CA Paris, 21 nov. 2024, RG 24/18723
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Texte de la décision
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18723 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKLD
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 14 novembre 2024 - Cour d'appel de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS :
Madame [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFENDEUR AU RECOURS :
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE L'ESSONNE
Ordre des avocats
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Julien DUPUY de la SARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE
INVITE A FAIRE DES OBSERVATIONS :
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE L'ESSONNE EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L'ORDRE
Ordre des avocats
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Julien DUPUY de la SARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été délibérée sans audience, devant la cour composée de :
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
- M. Marc BAILLY, Président de chambre
- Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
- Mme Estelle MOREAU, Conseillère
- Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
MINISTERE PUBLIC : avis demandé le 18 novembre 2024.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière stagiaire, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Vu l'arrêt de la cour d'appel en date du 14 novembre 2024 statuant dans une affaire opposant Mme [N] [U] épouse [O] au conseil de l'ordre des avocats au barreau de l'Essonne,
Vu le relevé d'office par la cour de l'erreur matérielle affectant le prénom de Mme [N] [O] dans le dispositif de l'arrêt précité,
Vu la demande d'observation adressée aux parties le 15 novembre 2024 aux parties sollicitant leurs observations éventuelles au plus tard le 20 novembre 2024,
Vu les observations de Mme [N] [O] en date du 17 novembre 2024,
Vu les observations du conseil de l'ordre des avocats au barreau de l'Essonne en date du 15 novembre 2024,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
SUR CE,
Dans le dispositif de l'arrêt, il a été mentionné Mme [C] [O] au lieu de Mme [N] [O]. Cette erreur matérielle doit être réparée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sans audience,
Dit qu'une erreur matérielle affecte l'arrêt en date du 14 novembre 2024 statuant dans une affaire opposant Mme [N] [U] épouse [O] au conseil de l'ordre des avocats au barreau de l'Essonne,
La réparant,
Dit qu'au lieu de lire dans le dispositif de l'arrêt la mention :
Ordonne l'inscription de Mme [C] [U] épouse [O] au tableau de l'ordre des avocats du barreau de l'Essonne sous condition suspensive de sa réussite à l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle,
il convient de lire :
Ordonne l'inscription de Mme [N] [U] épouse [O] au tableau de l'ordre des avocats du barreau de l'Essonne sous condition suspensive de sa réussite à l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle,
Ordonne la mention de cette décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt en date du 14 novembre 2024,
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
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