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CA Paris, 21 nov. 2024, RG 24/14803


Vérifier : CA Paris, 21 nov. 2024, RG 24/14803 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/11/2024
Numéro
24/14803
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 9
Type
ordonnance
Id
67401fe54dad48246d2542c1

Texte de la décision

6,906 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/14803 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ54T

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Août 2024 du Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2024000449

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Caroline TABOUROT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Yvonne TRINCA, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée le 1er octobre 2024 à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.R.L. THE BLUE CAMELIA Nom commercial : TOZ

Représentante légale : Mme [T] [C] [D] (Gérante)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Denis BRACKA, avocat au barreau de PARIS, toque : D2139

à

DEFENDEUR

S.E.L.A.F.A. MJA ès qualités de mandataire judiciaire

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par M. [Y] [J] (Mandataire judiciaire)

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 07 Novembre 2024 :

Exposé des faits et de la procédure

La SARL The Blue Camelia a pour activité la restauration sur place et à emporter, traiteur, salon de thé, snack, et vente de tous produits alimentaires en gros et en détail. Mme [D] en est la dirigeante.

Par contrat du 1er septembre 2018, la société The Blue Camelia a conclu un bail commercial avec la SAS Gift, aux droits de laquelle vient désormais la SAS Divercity.

Par ordonnance en référé du 26 septembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et condamné la société The Blue Camelia à payer la somme de 41 830, 01 euros au titre des arriérés de loyer, selon un échéancier.

Par jugement du 30 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société The Blue Camelia, et fixé à 6 mois la durée de la période d'observation.

Par jugement du 7 août 2024, le tribunal de commerce de Paris a notamment mis fin à la période d'observation et prononcé la liquidation judiciaire de la société The Blue Camelia. Il a nommé la SELAFA Mandataires Judiciaires Associés (MJA) en la personne de Me [J] en qualité de mandataire judiciaire.

Par déclaration du 12 août 2024, la société The Blue Camelia a interjeté appel de ce jugement.

Par acte du 9 septembre 2024, la société The Blue Camelia a fait assigner en référé la SELAFA MJA ès-qualités devant le délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris. Elle demande au délégataire de :

constater l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 7 août 2024 ;

constater que l'exécution provisoire du jugement aurait des conséquences manifestement excessives pour la société The Blue Camelia, sa représentante légale et sa famille ;

ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement dont appel ;

réserver les dépens.

La SELAFA MJA prise en la personne de Me [J] n'a pas constitué avocat.

Par note notifiée par voie électronique le 8 octobre 2024, la SELAFA MJA ne formule aucune demande au magistrat délégataire mais produit les observations ci-après rapportées.

Par avis notifié par voie électronique le 3 octobre 2024, le ministère public invite le délégataire du premier président à ne pas faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement. L'appelant ne soulèverait pas des moyens sérieux au sens des dispositions de l'article R.661-1 du code de commerce, et ne relèverait pas que la décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de l'article 514-3 du code de procédure civile.

Vu l'article R.661-1 du code de commerce.

SUR CE,

Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire ordonnée par un jugement en matière de liquidation judiciaire.

Il s'ensuit que le moyen pris des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire est inopérant.

Sur l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement :

La société The Blue Camelia avance qu'elle n'a pas d'autre créancier que la SAS Divercity, son bailleur, et qu'elle est en mesure de rembourser l'intégralité de ses dettes par un apport en compte courant de l'ensemble de ses associés. Elle précise avoir arrêté d'exploiter son fonds de commerce pendant une période de travaux et le confinement, mais avoir repris son exploitation effective depuis.

De plus, elle fait valoir que la société bailleresse est un fonds de placement qui détient un capital s'approchant de 30 000 000 euros (trente millions d'euros), et qu'un délai de paiement qui lui serait accordé en application de l'article 1343-5 ne fragiliserait en rien la situation financière de la société bailleresse.

A la date de l'assignation en référé, le passif déclaré s'élevait à la somme de 41 202,41 euros :

35 849,39 euros à titre privilégié

1 607,36 euros à titre chirographaire

La société The Blue Camelia ne peut pas exploiter son commerce car elle est aujourd'hui occupante sans droit ni titre. La clause résolutoire avait été acquise en raison d'arriérés de loyer. Le président du tribunal judiciaire de Paris a neutralisé les effets de cette résolution en accordant à la société des délais pour régler les arriérés, ce qu'elle n'a pas fait.

Lors de l'audience du 7 novembre 2024, la société The Blue Camelia informe le délégataire du premier président que le bailleur, la SAS Divercity a cédé son bail à la société Borghese 10 et que cette dernière consent à continuer le bail. Elle produit à cet effet une facture de loyer émise par la société Borghese 10 en date du 1er novembre 2024 où la somme à régler s'élève à 46 100,25 euros (dont 44 429,60 correspond à la reprise du solde du).

Pour régler en grande partie cette somme, elle produit un crédit de TVA à hauteur de 32 000 euros qu'elle vient de recevoir du service des impôts.

Par conséquent, en raison de ces éléments nouveaux et de l'engagement de régler par compte courant d'associés les dettes de la société, la suspension de l'exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS,

Ordonnons la suspension de l'exécution provisoire du jugement dont appel.

Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.

ORDONNANCE rendue par Madame Caroline TABOUROT, Conseillère, assisté de Madame Yvonne TRINCA, greffière présente lors du prononcé/de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

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