CA Paris, 21 nov. 2024, RG 23/15175
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15175 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHNC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 novembre 2021 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2017070384
APPELANTS
M. [G] [T] en qualité de créancier de la société PROXIMANIA
De nationalité luxembourgeoise
Né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10] (75)
[Adresse 9]
[Localité 8] (SUISSE)
FIRST OF ALL société civile de droit luxembourgeois prise en la personne de son dirigeant M. [G] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3] (LUXEMBOURG)
Immatriculée au RCS de LUXEMBOURG sous le n° E4700
HAUFFMANN AG société de droit suisse prise en la personne de son représentant légal M. [G] [T]
[Adresse 9]
[Localité 8] (SUISSE)
Immatriculée au registre CHE-497.466.717
Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistés de Me Maxime DE LA MORINERIE de l'AARPI BRUNSWICK LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0299
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. AXYME, agissant en la personne de Me [D] [R] ès qualités de mandataire judiciaire dans la procédure de liquidation judiciaire de la société PROXIMANIA en remplacement de la société EMJ
[Adresse 5]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 830 793 972
Représentée par Me Jean-paul PETRESCHI de l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079
Assisté de Me Michel SEREZO de l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079
S.A.S. DETROYAT ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès qualité de contrôleur de la société PROXIMANIA
[Adresse 2]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 334 736 998
Assignée conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Caroline TABOUROT, Conseillère
Isabelle ROHART, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Sophie MOLLAT, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Sur assignation de la société Detroyat, le Tribunal de Commerce de Paris, par jugement du 10.11.2011, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Proximania SA.
La SELARL EMJ, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [D] [R], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Les dirigeants de droit de la société Proximania étaient Monsieur [G] [T] Président du Conseil d'administration et Directeur Général et Monsieur [I] [K] Administrateur et Directeur Général délégué.
Par jugement du 15.02.2016 devenu définitif et passé en force de chose jugée rendu dans une autre affaire que la liquidation judiciaire de la SA Proximania, Monsieur [T] a fait l'objet d'une condamnation à une sanction de faillite personnelle d'une durée de 15 ans.
Dans le cadre de la procédure collective de Proximania la société First of All prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [T] a présenté le 13.07.2017, en qualité de créancier de la société Proximania SA, une requête au Juge-Commissaire, sur le fondement de l'article L.641-1-1 du Code de Commerce, pour demander le remplacement de la SELARL Axyme.
Par ordonnance rendue le 07.09.2017, le Juge-Commissaire a déclaré cette demande de la société First of All irrecevable.
Sur recours de la société First of All, le Tribunal a rendu un jugement de sursis à statuer le 10.04.2018.
La société First of All a fait revenir cette affaire au rôle du Tribunal et a conclu pour l'audience du 06.10.2021 en réitérant sa demande de remplacement.
Par ailleurs, la société Hauffman, indiquant être représentée par Monsieur [G] [T], a également présenté le 29.03.2021, en qualité de créancier de la société Proximania SA venant aux droits des sociétés Luri 2 et Saona, une requête au Juge-Commissaire, sur le fondement de l'article L.641-1-1 du Code de Commerce, le requérant de saisir le Tribunal aux fins de demander le remplacement de la SELARL Axyme.
Le Juge-Commissaire a rendu une ordonnance conforme le 07/04/2021.
Le tribunal était donc saisi de deux demandes de remplacement du liquidateur par deux sociétés créancières de Proximania toutes deux dirigées par Monsieur [T] ancien dirigeant de la société liquidée.
Dans les deux dossiers, le liquidateur judiciaire a soulevé la nullité de fond affectant la représentation des deux sociétés en exposant que Monsieur [T] était sous le coup d'une mesure de sanction personnelle lui interdisant de diriger une société et ne pouvait donc se présenter comme le représentant des deux sociétés créancières pour demander le remplacement du liquidateur judiciaire.
La veille de l'audience de plaidoirie Monsieur [T] a invoqué des cessions intervenues à son profit le 10.09.2021 d'une part de la créance de la société First of All et d'autre part de la créance de la société Hauffman et a notifié des conclusions d'intervention volontaire en demandant que son intervention soit déclarée recevable en qualité de créancier de la société Proximania et qu'il soit sursis à statuer sur le remplacement de la société Axyme dans l'attente des décisions à intervenir sur les plaintes pénales engagées mettant en cause Me [R] et les organes de la procédure collective.
Par deux jugements en date du 10.11.2021 le tribunal de commerce de Paris:
a déclaré la société First of All et Monsieur [G] [T] irrecevables en leur requête et les a condamnés à payer à Me [D] [R] es-qualité la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
a déclaré la société Hauffman et Monsieur [G] [T] irrecevables en leur requête et les a condamnés à payer à Me [D] [R] es-qualité la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans le dossier de la créance initialement détenue par la société Hauffman, le tribunal a retenu que Monsieur [T] qui était sous le coup d'une sanction de faillite personnelle ne pouvait valablement représenter la société Hauffman et donc signer la requête transmise au juge-commissaire pour saisine du tribunal.
Dans le dossier de la créance initialement détenue par la société First of All le tribunal a retenu que Monsieur [T] qui était sous le coup d'une sanction de faillite personnelle ne pouvait valablement représenter la société First of All pour former un recours à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire le 15.09.2017.
Le tribunal dans les deux dossiers a de surcroît jugé que l'intervention de Monsieur [T] comme cessionnaire des créances détenues par les deux sociétés ne pouvait être accueillie, les contrats de cession ayant été signés par une personne qui n'avait pas qualité pour accomplir un tel acte, que par conséquent l'acte de cession de créance ne pouvait être opposée dans la présente procédure, et que les requêtes étaient donc entachés d'irrégularités de fond affectant leur validité sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile.
Par déclaration formée le 08.09.2023 enregistrée par le greffe le 28.09.2023, la société First of All et Monsieur [G] [T] ont interjeté appel du jugement les concernant.
Cette procédure a été enrôlée devant le Pôle 5 Chambre 9 sous le n°23/15175.
Par déclaration formée le 08.09.2023 enregistrée par le greffe le 28.09.2023, la société Hauffman et Monsieur [G] [T] ont interjeté appel du jugement les concernant.
Cette procédure a été enrôlée devant le Pôle 5 Chambre 9 sous le n°23/15176.
Par ordonnance rendue le 21.03.2024, ces deux instances ont été jointes pour se poursuivre sous le n°23/15175.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 11.07.2024 Monsieur [T] demande à la cour de:
Vu les articles L.641-1-1 et L.661-6 du Code de commerce,
Vu l'article 1240 du Code civil,
Vu les articles 110.1 et 110.2 de l'arrêté du 18 juillet 2018
A titre principal :
- annuler les jugements du Tribunal de commerce de Paris du 10 novembre 2021 RG
n°2017070384 et n°2021016095 pour excès de pouvoir ;
et statuant à nouveau,
- juger M. [G] [T] recevable en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- constater que M. [G] [T] est créancier de Proximania à la suite des cessions de créances de First of All et Hauffman AG ;
- remplacer le liquidateur judiciaire de Proximania par tel liquidateur judiciaire qu'il plaira à la Cour de désigner ;
- débouter la Selarl Axyme et la société Detroyat de toutes leurs demandes contraires ;
A titre subsidiaire :
- infirmer les jugements du Tribunal de commerce de Paris du 10 novembre 2021 RG n°2017070384 et n°2021016095 en ce qu'ils ont :
- dit irrecevables M. [G] [T] en sa qualité de demandeur substitué ;
- débouté M. [G] [T] de ses demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
- condamné M. [G] [T] à payer à Maître [D] [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Proximania, la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné M. [G] [T] aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 170.18 € (dont 28.36 € de TVA).
et statuant à nouveau,
- juger M. [G] [T] recevable en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- constater que M. [G] [T] est créancier de Proximania à la suite des cessions de créances de First of All et Hauffman AG ;
- remplacer le liquidateur judiciaire de Proximania par tel liquidateur judiciaire qu'il plaira à la Cour de désigner ;
- débouter la Selarl Axyme de toutes ses demandes contraires ;
En tout état de cause,
- constater que Maître [R] fait usage des fonds de la liquidation à des fins personnelles; - constater la violation par Maître [R] de ses obligations professionnelles visées à l'article 110.1 de l'arrêté du 18 juillet 2018 ;
- constater la défaillance du contrôleur des créanciers, Detroyat Associés, à défendre les intérêts des créanciers ;
- condamner la société Detroyat Associés à payer à M. [T] la somme de 100.000 euros au
titre du préjudice subi ;
- condamner la Selarl Axyme prise en la personne de Maître [D] [R] au paiement à M. [T] de la somme de 20.000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure
civile ;
- condamner la Selarl Axyme à payer à M. [T] la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice subi ;
- condamner la Selarl Axyme prise en la personne de Maître [D] [R] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 8.07.2024 la société First of All, société de droit luxembourgeois, demande à la cour de:
Vu les articles L.641-1-1 et L.661-6 du Code de commerce,
Vu l'article 1240 du Code civil,
Vu les articles 110.1 et 110.2 de l'arrêté du 18 juillet 2018
A titre principal :
- annuler le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 10 novembre 2021 pour excès de
pouvoir ;
et statuant à nouveau,
- juger First of All recevable en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- remplacer le liquidateur judiciaire de Proximania, la Selarl Axyme, par tel liquidateur judiciaire qu'il plaira à la Cour de désigner ;
- débouter la Selarl Axyme et la société Detroyat de toutes leurs demandes contraires ;
A titre subsidiaire :
- infirmer le jugement du 10 novembre 2021 en ce qu'il a :
- dit irrecevables la société First of All ainsi que M. [G] [T] en sa qualité de
demandeur substitué, en leurs requêtes ;
- débouté M. [G] [T] de ses demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
- condamné in solidum la société First of All et M. [G] [T] à payer à Maître [D] [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Proximania, la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société First of All et M. [G] [T] aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 170.18 € (dont 28.36 € de TVA).
et statuant à nouveau,
- juger First of All recevable en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- remplacer le liquidateur judiciaire de Proximania par tel liquidateur judiciaire qu'il plaira à la Cour de désigner ;
- constater la défaillance du contrôleur des créanciers, Detroyat Associés, à défendre les intérêts des créanciers ;
- débouter la Selarl Axyme de toutes ses demandes contraires ;
En tout état de cause :
- constater la violation par Maître [R] des obligations professionnelles visées aux articles 110.1 et 110.2 de l'arrêté du 18 juillet 2018 ;
- constater la défaillance du contrôleur des créanciers, Detroyat Associés, à défendre les intérêts des créanciers ;
- condamner la société Detroyat Associés à payer à First of All la somme de 100.000 euros au titre du préjudice subi ;
- condamner la Selarl Axyme à payer à First of All la somme de 50.000 euros au titre du préjudice subi ;
- condamner la Selarl Axyme prise en la personne de Maître [D] [R] au paiement à la société First of All de la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Detroyat Associés au paiement à la société First of All de la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la Selarl Axyme prise en la personne de Maître [D] [R] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 20.06.2024 la société Hauffman AG demande à la cour de:
A titre principal :
- annuler le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 10 novembre 2021 pour excès de
pouvoir ;
et statuant à nouveau,
- prendre acte de la cession de créance intervenue le 10 septembre 2021 ;
- débouter la Selarl Axyme et la société Detroyat de toutes leurs demandes contraires ;
A titre subsidiaire :
- infirmer le jugement du 10 novembre 2021 en ce qu'il a :
juger irrecevables la société Hauffman AG en sa requête ;
condamné in solidum la société Hauffman AG et M. [G] [T] à payer à Maître [D] [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Proximania, la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamné in solidum la société Hauffman AG et M. [G] [T] aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111.54 euros TTC
(dont 18.59 € de TVA).
et statuant à nouveau,
- prendre acte de la cession de créance intervenue le 10 septembre 2021 ;
- débouter la Selarl Axyme de toutes ses demandes contraires ;
En tout état de cause :
- condamner la Selarl Axyme prise en la personne de Maître [D] [R] au paiement à la société Hauffman AG de la somme de 10.000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la Selarl Axyme prise en la personne de Maître [D] [R] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 19.07.2024 la société Axyme en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Proximania demande à la cour de:
Juger irrecevables comme nouvelles devant la Cour d'Appel les demandes de la société First of All et de Monsieur [G] [T] aux fins de voir condamner la SELARL Axyme à leur payer respectivement les sommes de 50.000 € et 1 € «au titre du préjudice subi»
Débouter en tout état de cause la société First of All et Monsieur [G] [T] d'une part et la société Hauffman et Monsieur [G] [T] d'autre part de leurs appels à l'encontre des deux jugements querellés rendus le 10/11/2021 par le Tribunal de Commerce de Paris, ainsi que de l'ensemble de leurs fins demandes et prétentions.
Condamner in solidum les sociétés First of All et la société Hauffman ainsi que Monsieur [G] [T] à payer à la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [D] [R], es qualité de liquidateur judiciaire de la SA Proximania, la somme de 100.000 € à titre de dommages intérêts pour appel abusif
Les Condamner in solidum à payer à la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [D] [R], es qualité de liquidateur judiciaire de la SA Proximania, la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Les Condamner aux dépens
Par avis en date du 31.01.2024 le ministère public est d'avis dans le dossier de la société First of All de confirmer le jugement en ce qu'il a dit la société First of All et Monsieur [T] irrecevables en leurs recours et à les débouter de leur appel ainsi que de l'ensemble de leurs demandes et prétentions.
Il demande la condamnation de la société First of All à une amende civile de 50.000 euros.
Par avis en date du 1.02.2024 le ministère public est d'avis dans le dossier de la société Hauffman de confirmer le jugement en ce qu'il a dit la société Hauffman et Monsieur [T] irrecevables en leurs recours et à les débouter de leur appel ainsi que de l'ensemble de leurs demandes et prétentions.
Il demande la condamnation de Monsieur [T] et de la société Hauffman au paiement d'une amende civile d'un montant de 50.000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Les appelants exposent qu'ils ont formé un appel nullité compte tenu de l'excès de pouvoir commis par le tribunal de commerce.
Ils exposent que les jugements relatifs au remplacement du liquidateur ne sont certes susceptibles que d'un appel de la part du ministère public mais que par arrêt du 16.03.2010 la Cour de cassation a affirmé qu'il est dérogé à cette règle en cas d'excès de pouvoir et que le répertoire de procédure civile retient l'admission parfois par la jurisprudence d'un recours-nullité autonome afin de permettre l'annulation d'une décision contenant une grave irrégularité.
Ils exposent que le tribunal de commerce de Paris a retenu que l'acte de cession de créance n'était pas opposable à la procédure en se fondant sur la sanction de faillite personnelle prononcée contre Monsieur [T] alors que cette mesure ne s'applique que sur le territoire français et n'a pas vocation à s'appliquer aux mandats sociaux de Monsieur [T] au sein de sociétés de droit étranger ni aux actes de gestion effectués en dehors du territoire français, étant précisé que Monsieur [T] réside en Suisse, que la mesure de faillite personnelle ne saurait non plus priver les sociétés First of All et Hauffman d'ester en justice et de la possibilité de céder une créance qu'elles détiennent à une personne résidant à l'étranger
Ils concluent que le tribunal de commerce de Paris a excédé ses pouvoirs en se substituant aux juridictions luxembourgeoises et suisses et a manqué à son obligation de légalité, en ne recherchant pas comme la loi l'oblige, si les décisions de gestion d'ester en justice et de cession de créances avaient été prises sur le territoire français et a à tort jugé que les recours présentés étaient irrecevables au lieu d'ailleurs de prononcer la nullité du recours formé et de la requête présentée.
Ils demandent donc d'annuler le jugement et de déclarer les deux sociétés et Monsieur [T] recevables et bien fondées en leur action et recevables à agir en application de l'article L.641-1-1 du code de commerce qui dans son alinéa 4 dispose que tout créancier peut demander le remplacement du liquidateur.
La Selarl Axyme soutient l'absence de tout excès de pouvoir ouvrant un recours en annulation formée par la voie de l'appel.
Elle expose que les requêtes en remplacement ont été présentées respectivement par les sociétés First of All et Hauffman représentées toutes les deux par Monsieur [T] alors que celui-ci était sous le coup d'une faillite personnelle et était donc dépourvu de tout pouvoir pour représenter l'une et l'autre des sociétés, que c'est donc à juste titre que faisant application des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile aux termes desquels constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte le défait de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, le tribunal a jugé que Monsieur [T] était dépourvu de tout pouvoir pour représenter valablement les deux sociétés.
Elle expose que c'est pour les mêmes raisons que les actes de cessions sont radicalement nulles ou à tout le moins inopposables aux organes de la procédure collective dans la mesure où Monsieur [T] est dépourvu de tout pouvoir pour représenter l'une et l'autre société dans les actes de cession.
Elle expose que contrairement à ce que soutiennent les appelants le tribunal de commerce a tiré les conséquences en France d'un jugement rendu par une juridiction française et conduit à juger Monsieur [T] sans pouvoir pour représenter les sociétés tant dans leurs présentes actions aux fins de remplacement que lors de la signature des actes de cession.
En tant que de besoin elle soulève la fraude à la loi et au jugement que constituent les requêtes et les cessions.
Le ministère public soutient que les arguments invoqués pour qualifier l'excès de pouvoir sont inopérants indiquant qu'il s'agit de faire application devant une juridiction française d'un jugement de sanction décidé par une juridiction française, que dès lors il est applicable à une société et à un résident suisse.
Sur ce
Il résulte des dispositions de l'article L.661-6 du code de commerce que ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public les jugements relatifs au remplacement du liquidateur judiciaire.
Les sociétés Hauffman et First of All et Monsieur [T] qui ont demandé devant le tribunal de la procédure collective le remplacement du liquidateur judiciaire de la société Proximania et ont été déclarées irrecevables en leurs demandes ont formé un appel-nullité de ces décisions en soutenant l'existence d'un excès de pouvoir commis par le tribunal de commerce. Ils demandent à la cour d'annuler les jugements rendus et à titre subsidiaire des les infirmer.
L'excès de pouvoir est défini:
- positivement comme la situation dans laquelle le juge rend une décision qu'il ne lui est pas légalement permis de prononcer
- et négativement comme la situation dans laquelle le juge n'exerce pas la plénitude de ses pouvoirs ou refuse de se prononcer alors qu'il était tenu de le faire.
Ainsi l'excès de pouvoir s'entend de la méconnaissance par le juge de l'étendue de ses pouvoirs juridictionnels soit que le juge s'arroge un pouvoir juridictionnel dont il ne dispose pas, soit qu'il refuse d'exercer les compétences que la loi lui attribue.
Il résulte de la jurisprudence que ne constitue pas un excès de pouvoir la méconnaissance des règles de fond c'est à dire un mal jugé par erreur de droit, y compris lorsque la décision critiquée statue sur la recevabilité de la demande.
En l'espèce le tribunal a retenu que la sanction de faillite personnelle qui avait été prononcée à l'encontre de Monsieur [T] ne lui permettait ni de représenter les sociétés Hauffman et First of All en signant la requête transmise au juge-commissaire pour saisine du tribunal, ou pour former le recours à l'ordonnance du juge-commissaire le 15.09.2017, ni d'intervenir en lieu et place des sociétés du fait de l'irrégularité des cessions de créance signées par une personne qui n'avait pas qualité pour accomplir un tel acte du fait de la sanction de faillite personnelle.
Le tribunal a donc statué dans le cadre des pouvoirs juridictionnels qui lui étaient dévolus, par des motifs de droit, sur la recevabilité des demandes qui lui était présentées et n'a pas commis d'excès de pouvoir négatif permettant l'ouverture d'un appel nullité.
Aucune irrégularité grave n'est par ailleurs caractérisée justifiant de retenir l'existence d'un excès de pouvoir, la critique des appelants sur la motivation du tribunal n'étant pas de nature à établir une quelconque irrégularité présentée par le jugement entrepris confinant à l'excès de pouvoir.
Il y a donc lieu de rejeter la demande des appelants d'annuler les jugements du Tribunal de commerce de Paris du 10 novembre 2021 pour excès de pouvoir et relevant que la voie de l'appel n'est pas ouverte de les juger irrecevables à demander l'infirmation des décisions critiquées.
Sur le caractère abusif de l'appel
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés
Si l'accès au juge est un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, qui a pour conséquence que ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles que le fait d'agir en justice ou d'exercer une voie de recours légalement ouverte est susceptible de constituer un abus, en l'espèce aucun droit d'appel n'était ouvert aux appelants, seul un pourvoi pouvant être formé.
L'appel formé dont les appelants savaient qu'il leur était fermé est donc abusif et le fait de prétendre pour le justifier qu'il a été fait une mauvaise application du droit par le tribunal démontre la parfaite connaissance par ceux-ci non seulement qu'aucun excès de pouvoir négatif ne pouvait être soutenu puisqu'il était justement reproché au tribunal d'avoir statué et que la question principale était l'application des règles de droit justifiant de surcroît la saisine de la Cour de cassation comme prévue par les textes.
Enfin la cour souligne l'intention de nuire des appelants au regard du fait que l'appel a été formé presque deux ans après que les décisions critiquées ont été rendues démontrant que le but recherché n'était pas le remplacement du liquidateur, dont il était soutenu qu'il était défaillant dans sa mission, puisque celui-ci l'a poursuivi pendant encore deux ans avant qu'il ne soit fait appel.
Il y a donc lieu de condamner les trois appelants à payer à la Selarl Axyme ès qualités la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive au regard du préjudice subi constitué par le temps passé à suivre ce dossier et à recueillir les éléments de défense et par le stress occasionné, et à payer chacun une amende civile de 10.000 euros.
Sur les autres demandes
Les appelants sont condamnés à verser à la Selarl Axyme la somme de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande Monsieur [T] et la société First of All de voir annuler le jugement RG 2021070384 du Tribunal de commerce de Paris en date du 10.11.2021 pour excès de pouvoir
Dit irrecevable la demande d'infirmation de Monsieur [T] et la société First of All du jugement RG 2021070384 du Tribunal de commerce de Paris en date du 10.11.2021
Rejette la demande Monsieur [T] et la société Hauffman de voir annuler le jugement RG 2021016095 du Tribunal de commerce de Paris en date du 10.11.2021 pour excès de pouvoir
Dit irrecevable la demande d'infirmation de Monsieur [T] et la société Hauffman du jugement RG 2021016095 du Tribunal de commerce de Paris en date du 10.11.2021
Condamne Monsieur [T], la société First of All et la société Hauffman, ensemble, à payer à la Selarl Axyme ès qualités de liquidateur de la société Proximania la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive
Condamne Monsieur [T], la société First of All et la société Hauffman, à payer chacun une amende civile de 10.000 euros
Ordonne la transmission de la présente décision au Trésor Public pour recouvrement des amendes civiles prononcées,
Condamne Monsieur [T], les sociétés Hauffman et First of All, ensemble, à payer à la Selarl Axyme ès qualités liquidateur judiciaire de la société Proximania, la somme de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur [T], les sociétés Hauffman et First of All aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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