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CA Paris, 21 nov. 2024, RG 23/11581


Vérifier : CA Paris, 21 nov. 2024, RG 23/11581 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/11/2024
Numéro
23/11581
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 13
Type
arret
Id
67402158c5611aa21d5785b0

Texte de la décision

7,197 caractères

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11581 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4LQ

Décision déférée à la Cour : Décision du 05 Juin 2023 -Conseil de l'ordre des avocats de PARIS

DEMANDEUR AU RECOURS :

Madame [K] [Y] [E]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Comparante

DÉFENDEUR AU RECOURS :

LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008

INVITE A FAIRE DES OBSERVATIONS :

LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L'ORDRE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008

AUTRE PARTIE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS

[Adresse 1]

[Localité 3]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre

- Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

- Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre

- Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD

MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Martine TRAPERO, avocate générale, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.

DÉBATS : à l'audience tenue le 19 Septembre 2024, ont été entendus :

- Mme [K] [Y] [E] a accepté que l'audience soit publique ;

- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, en son rapport ;

- Mme [K] [Y] [E], en ses observations ;

- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;

- Mme Martine TRAPERO, avocate générale, en ses observations ;

- Mme [K] [Y] [E], ayant eu la parole en dernier.

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière stagiaire, présente lors de la mise à disposition.

* * *

Par décision du 5 juin 2023, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris ayant constaté que Mme [K] [Y] [E] restait redevable envers la trésorerie de l'ordre de la somme de 627,81 euros au titre des cotisations ordinales et des assurances et celle de 1 510 euros au titre des cotisations du Conseil national des barreaux (CNB), a prononcé son omission du tableau en application des dispositions de l'article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur du barreau de Paris.

Mme [Y] [E] a formé un recours contre cette décision le 22 juin 2023.

L'affaire, examinée une première fois à l'audience du 23 mai 2024 où Mme [Y] [E] a comparu en personne, a été renvoyée à l'audience du 19 septembre 2024, à la demande du conseil de l'ordre souhaitant faire le point sur l'imputation des paiements opérés.

A cette audience de renvoi, Mme [Y] [E], qui a souhaité que l'audience soit publique, demande oralement, en l'absence d'écritures, à la cour de constater qu'elle a réglé les cotisations ordinales et celles dues au CNB visées dans l'arrêté et d'infirmer l'arrêté prononçant son omission du tableau.

Le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris et le bâtonnier de l'ordre demandent la confirmation de l'arrêté.

Le ministère public est d'avis qu'un délai de paiement doit être octroyé à Mme [Y] [E] ou que la décision doit être infirmée.

SUR CE

Les parties s'accordent pour dire que les cotisations ordinales ont été réglées et que seule demeure en débat la créance du CNB.

Mme [Y] [E] soutient que pendant la période où elle était membre d'une autre Aarpi que celle dont elle est actuellement membre, les paiements de cotisations n'ont pas été effectués pendant plusieurs années par l'associé chargé de la comptabilité, que les règlements effectués en 2022 ont été imputés à tort sur des échéances prescrites et qu'elle ne doit en réalité plus aucune somme.

A titre subsidiaire, elle offre de régler le solde éventuellement dû dès qu'elle en connaîtra le montant.

Le conseil de l'ordre et le bâtonnier font valoir que les paiements effectués par Mme [Y] [E] ont été imputés sur les années 2012 à 2015 et pour partie sur 2016 mais que la prescription joue pour le solde de 2016 et les années 2017 à 2019 de sorte que l'intéressée restait bien devoir une somme de 1 510 euros comme mentionné dans l'arrêté du 5 juin 2013 et qu'après paiement d'une somme de 88,34 euros le 16 mai 2024, le solde restant dû s'élève à la somme de 1 421,66 euros.

Il ressort du décompte arrêté au 9 septembre 2024 que les cotisations annuelles auprès du CNB étaient impayées depuis 2012.

Faute pour Mme [Y] [E] d'avoir précisé l'imputation des 4 paiements qu'elle a opéré en 2022 pour un montant de 1 385,45 euros, ceux-ci ont été imputés sur les années 2012,2013, 2014, 2015 et pour partie 2016.

Dans son arrêté du 5 juin 2023, le conseil de l'ordre a retenu que la créance du CNB était prescrite sauf pour les trois dernières années plus l'année en cours de sorte que la prescription a joué pour le solde de l'année 2016 et les années 2017 à 2019 incluse et il a réduit le montant de la dette due par Mme [Y] [E] au CNB de 2 864,55 euros à 1 510 euros dans le dispositif de sa décision.

Le relevé de compte du 9 septembre 2024 a appliqué cette décision en portant le 31 mai 2024 au crédit la somme de 1 354,55 euros afin que le solde dû soit de 1 510 euros (outre la cotisation pour l'année 2024 de 440 euros) au 5 juin 2023.

En conséquence, Mme [Y] [E] restait devoir une somme de 1 510 euros dont il convient de déduire le règlement de 88,34 euros effectué le 16 mai 2024 de sorte que le solde dû au titre de l'arrêté d'omission (cotisation de 2024 non prise en compte) est de 1 421,66 euros ainsi que le conseil de l'ordre le soutient à bon droit.

En cours de délibéré soit le 1er novembre 2024, Mme [Y] [E] a effectué un virement de 100 euros au profit de l'ordre de sorte que sa dette ne s'élève plus qu'à la somme de 1 321,66 euros au titre de l'arrêté d'omission du 5 juin 2023.

En conséquence, l'arrêté prononçant l'omission de Mme [Y] [E] est confirmé.

Les dépens de l'appel sont mis à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme la décision du conseil de l'ordre ayant prononcé l'omission du tableau de Mme [Y] [E], sauf à préciser que la dette résiduelle est de 1 321,66 euros au titre des cotisations dues au Conseil national des barreaux arrêtées au 7 février 2023,

Condamne Mme [K] [Y] [E] aux dépens.

LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE

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