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CA Paris, 21 nov. 2024, RG 23/07958


Vérifier : CA Paris, 21 nov. 2024, RG 23/07958 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/11/2024
Numéro
23/07958
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - A
Type
arret
Id
6740215ac5611aa21d5785c8

Texte de la décision

79,494 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024

(n° , 25 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07958 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRNB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 mars 2023 - Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 21/04748

APPELANTE

Madame [M] [C]

née le 30 septembre 1975 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée et assistée de Me Thierry PIERRON de la SELARL CABINET TAIEB - PIERRON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0831

INTIMÉS

La société ECO ENVIRONNEMENT, société par actions simplifiée prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 504 050 907 00022

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878

ayant pour avocat plaidant Me Paul ZEITOUN de la SELEURL PZA PAUL ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878

La société COFIDIS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, présidente et par Mme Camille LEPAGE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 13 février 2017, dans le cadre d'un démarchage à domicile, Mme [M] [C] a acquis de la société Eco Environnement une installation photovoltaïque au prix de 23 500 euros.

Pour financer cette installation, la société Cofidis lui a consenti le même jour, un crédit affecté d'un montant de 23 500 euros remboursable en 119 mensualités de 232,82 euros chacune et une dernière mensualité de 232 euros au taux d'intérêts de 2,69 % l'an.

Mme [C] a validé une attestation de fin de travaux sans réserve le 27 février 2017 puis une attestation de livraison et d'installation valant demande de financement le 1er mars 2017. Les fonds ont été libérés au profit de la société venderesse par virement bancaire du 23 mars 2017.

L'installation est raccordée au réseau électrique le 17 août 2017 et est productive d'électricité.

Par acte d'huissier en date du 11 octobre 2021, Mme [C] a fait assigner la société Eco Environnement et la société Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun afin voir prononcer la nullité et subsidiairement la résolution judiciaire des conventions et de priver la banque de son droit à restitution tant du capital que des intérêts.

Par jugement du 2 juin 2022, le juge a ordonné avant-dire droit la suspension de l'exécution du contrat de crédit pendant la durée de l'instance.

Par un jugement contradictoire rendu le 14 mars 2023 auquel il convient de se reporter, le juge a :

- débouté Mme [C] de ses demandes de nullité et de résolution des contrats,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts,

- ordonné à Mme [C] de poursuivre l'exécution du contrat de crédit dont le capital restant dû s'élève à la somme de 11 487,56 euros arrêtée au 8 janvier 2022, par le paiement de 42 mensualités de 273,01 euros chacune assurance comprise outre une dernière mensualité de 21,14 euros, sans intérêt, ni contractuel ni légal,

- précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

- condamné Mme [C] à payer à la société Eco Environnement une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la même somme à la société Cofidis,

- condamné Mme [C] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré, faisant application des articles L. 221-5 et L. 111-1 du code de la consommation, que le contrat encourait la nullité en raison de ses omissions tenant à la mention du fabricant et du modèle de l'intégration, à la mention de la marque et de la provenance des modules, à la puissance unitaire et au nombre de modules, à la technologie employée (polycristallin/monocristallin), au "modèle des onduleurs (marque et puissance)" ainsi qu'à la production estimée, ces éléments constituant des caractéristiques essentielles de l'installation. Il a relevé s'agissant du GSE Air'System, que sa puissance et le nombre de collecteurs n'étaient pas précisés alors que ces éléments sont également essentiels pour avoir une connaissance de la performance du système.

Il a considéré que les irrégularités avaient été couvertes par Mme [C] au sens de l'article 1182 du code civil dans la mesure où le bon de commande reproduisait de manière lisible les dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable au contrat, ce qui permettait au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions. Il a relevé également que la couverture de la nullité résultait du fait que Mme [C] avait apposé sa signature sur l'attestation de fin de travaux, dans laquelle elle faisait part de son entière satisfaction quant à la pose, l'installation et l'explication du matériel et de par l'exécution du contrat de crédit pendant plus de quatre ans, et ce sans manifester de réserve.

Il a rejeté la demande d'annulation fondée sur un dol, estimant que la preuve de man'uvres dolosives n'était pas démontrée et que la rentabilité économique de l'installation n'était pas entrée dans le champ contractuel. Il a relevé qu'il n'était pas prouvé que Mme [C] n'avait pas réduit le coût de sa consommation énergétique ni que l'installation soit inadaptée à ses besoins.

Il a débouté Mme [C] de sa demande de résolution des contrats, dans la mesure où il a considéré que la preuve n'était pas rapportée que le vendeur ait promis contractuellement une qualification "Quali'PV, Quali'sol et Cali'pac", un partenariat avec EDF et une action pour l'environnement, ni encore un autofinancement. Il a relevé que rien n'établissait un dysfonctionnement de l'équipement et que si l'arrêté du maire ne s'opposant pas à l'installation avait été pris postérieurement à la fin des travaux, cette seule circonstance demeurait insuffisante pour ordonner la résolution du contrat. Il a noté que la déclaration d'achèvement ne relevait pas des démarches à la charge du vendeur et qu'aucun élément ne permettait de dire que les travaux ne seraient pas conformes à la déclaration préalable effectuée ou qu'ils aient été contestés par la mairie.

Il n'a pas retenu de faute du prêteur dans le déblocage des fonds.

Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts, il a relevé que le prêteur ne justifiait pas avoir remis à l'emprunteur une notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, alors que cette remise est exigée par l'article L. 312-29 du code de la consommation puisque la notice produite aux débats n'était ni paraphée ni signée.

Il a relevé que Mme [C] ne démontrait pas avoir subi un préjudice distinct de celui réparé par la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur. Il a rejeté les demandes indemnitaires formées par le vendeur.

Par déclaration enregistrée électroniquement le 27 avril 2023, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses ultimes conclusions remises le 16 septembre 2024, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer dans son intégralité le jugement rendu le 14 mars 2023 sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts relatifs au contrat de prêt en date du 13 février 2017,

- statuant à nouveau,

- à titre principal, de prononcer la nullité du contrat de vente et celle du contrat de crédit,

- à titre subsidiaire, de prononcer la résolution judiciaire des contrats,

- en tout état de cause, de condamner la société Eco Environnement à lui payer la somme de 23 500 euros augmentée des intérêts conventionnels,

- de la dispenser du remboursement du prêt à l'égard de la société Cofidis en raison de la faute commise par cette dernière,

- de condamner la société Cofidis à lui rembourser les mensualités déjà versées par elle, selon le tableau d'amortissement, en deniers et quittances,

- de prononcer la sanction de la déchéance du droit aux intérêts,

- d'ordonner à la société Eco Environnement, après avoir convenu d'un rendez-vous avec elle, de venir, à ses frais, effectuer le démontage et l'enlèvement de l'ensemble des composants, des équipements et des éléments liés à la centrale photovoltaïque, et de remettre le toit les éléments de la maison en contact avec le matériel dans l'état initial, et ce dans un délai de 60 jours calendaires à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et à charge pour elle d'en apporter la preuve,

- de dire et juger que, si la société Eco Environnement n'a pas démonté et enlevé le matériel et procédé à la remise en état des lieux à compter du 61ème jour suivant la date de signification de la décision à intervenir, elle sera réputée avoir abandonné l'entière propriété de la centrale photovoltaïque qui serait alors transférée à Mme [C], libre d'en disposer,

- de condamner in solidum les sociétés Eco Environnement et Cofidis à lui payer les sommes suivantes :

- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à un devoir de conseil et d'information,

- 4 000 euros au titre de son préjudice financier,

- 5 000 euros au titre de son préjudice économique,

- 5 000 euros au titre de son préjudice moral,

- de condamner solidairement les sociétés Eco Environnement et Cofidis à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont les frais d'huissier de justice, dont distraction au profit de maître Thierry Pierron, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, en ce compris les coûts des huissiers de justice, et les dépens et condamnations de première instance,

- à titre infiniment subsidiaire, en cas de rejet des demandes, de lui ordonner de reprendre le remboursement du crédit conformément aux stipulations contractuelles initialement convenues entre les parties, dans un délai d'un mois courant à compter de la signification du présent arrêt.

Elle soutient que les dispositions des articles L. 221-5 et L. 111-1 du code de la consommation n'ont pas été respectées et que le contrat doit être annulé dans la mesure où il est illisible, le nom du commercial est douteux, les travaux ont été effectués 14 jours après la signature du contrat, ne sont indiquées ni la marque des panneaux (Soluxtec ou équivalent), ni la marque de l'onduleur (Schneider ou équivalent) ni les références de tous les produits vendus, ni la surface ni le poids ni la composition des panneaux, ni leurs caractéristiques en termes de rendement, de capacité de production et de performances.

Elle ajoute que le bon de commande ne précise pas non plus les détails techniques de la pose de ces matériels, les modalités de livraison ni un planning détaillé d'exécution des démarches administratives, de l'installation des panneaux puis de leur raccordement de telle sorte que faute d'information sur les conditions d'exécution du contrat, il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-1 du code de la consommation. Elle précise que si le délai de livraison est mentionné sur le bon de commande, elle n'a en rien été informée quant au délai nécessaire pour obtenir le raccordement de son installation, aucune date (même approximative) ne lui ayant été donnée.

Elle soutient que le prix unitaire de chaque matériel doit être précisé et indique que le prix des forfaits administratifs et d'installation n'ont pas été renseignés de sorte qu'elle n'a pas été en mesure de connaître le prix exact de l'installation, celui des démarches administratives et du raccordement au réseau ERDF-ENEDIS. Elle prétend que les modalités de financement au moyen d'un crédit doivent figurer au contrat de vente selon l'article R. 111-1 2° du code de la consommation et que font notamment défaut la mention du coût total de l'emprunt, du nombre de mensualités, du TAEG et du taux débiteur.

Elle soutient que la faculté de renonciation et ses conditions d'exercice ne sont pas mentionnées sur le bon de commande, l'empêchant ainsi d'exercer son droit de rétractation, et affirme que la sanction d'une carence dans le formalisme du bordereau de rétractation est la nullité du contrat.

Elle affirme que le bon de commande ne mentionne pas le possible recours à un médiateur de la consommation.

Elle conclut que les mentions portées au contrat de vente sont succinctes et notablement insuffisantes pour renseigner correctement l'acquéreur sur les caractéristiques techniques des biens en cause et ne sauraient suffire à constituer la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts.

Elle affirme n'avoir reçu aucun document de la part du vendeur après la signature du bon de commande à savoir le procès-verbal de réception, l'arrêté de non-opposition, la déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux, la facture, l'attestation du Consuel etc.

Elle conteste toute confirmation de l'acte entaché de nullité en relevant que la jurisprudence la plus récente considère que la simple reproduction des articles du code de la consommation au verso d'un bon de commande, dans les conditions générales de vente et non dans les conditions particulières, ne peut suffire à considérer que le consommateur avait eu connaissance du vice et qu'elle n'a jamais manifesté une volonté expresse et non équivoque de couvrir la nullité du bon de commande.

Elle soutient que son consentement a été vicié par des man'uvres dolosives au sens de l'article 1137 du code civil en expliquant que le discours rassurant et les fausses promesses du démarcheur, confortées par une brochure commerciale alléchante l'ont trompée et que sans ces tromperies, elle n'aurait jamais signé de contrat avec le vendeur.

Elle affirme que la facilité de la tromperie est accentuée par la complicité de la société Cofidis qui propose systématiquement de différer la première mensualité de remboursement du crédit de 6 mois. Elle fait valoir que contrairement à l'analyse faite par le premier juge, elle n'a jamais fait état que la rentabilité financière lui ait été promise mais que la société Eco Environnement s'est engagée à ce que l'installation génère des économies de 40 % sur les factures de chauffage alors que les factures versées aux débats démontrent une augmentation de sa facture énergétique avec en outre un crédit à rembourser. Elle ajoute n'avoir signé le bon de commande que parce que le vendeur lui a fait miroiter des aides de l'État et une réduction considérable de ses dépenses énergétiques. Elle affirme que les parties ont bien fait rentrer la rentabilité dans le champ contractuel et qu'il ne souffre d'aucun doute que l'autofinancement de l'installation et la perspective de rendements financiers à venir sont la cause principale, sinon la cause exclusive de l'ensemble contractuel attaqué. Elle fait état de fausse promesses délibérées d'autofinancement et que c'est bien l'estimation grossièrement exagérée du démarcheur fût-elle orale qui l'a convaincue de signer le contrat.

Au visa de l'article L. 312-55 du code de la consommation, elle rappelle que la nullité du contrat principal entraîne la nullité du contrat de crédit affecté.

Elle soutient que la résolution du bon de commande sur la base des articles 1224 et 1227 du code civil est également encourue. Elle reproche au vendeur de ne pas avoir exécuté l'ensemble de ses obligations contractuelles en lui procurant une réduction de ses dépenses et de sa consommation énergétique, une solution adaptée à ses besoins énergétiques, une action pour l'environnement, un partenariat avec la société EDF et une qualification Quali'PV, Quali'sol, et Cali'pac. Elle affirme que l'inexécution du contrat est patente puisque la promesse d'une baisse des factures d'électricité de 40 %, seule raison pour laquelle elle a contracté, est inexistante. Elle ajoute que l'installation en elle-même n'est pas conforme à l'usage normalement attendu par l'acheteur/consommateur au sens tant de l'article L. 211-4 du code de la consommation que de l'article 1603 du code civil, que les panneaux photovoltaïques assurant le clos et le couvert ainsi que la fonction d'étanchéité de la toiture, on est bien en présence d'un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil et que la responsabilité décennale de la société Eco Environnement pourrait parfaitement être recherchée. Elle soutient que le bon de commande encourt la résolution pour manquement du vendeur à son devoir d'information, de conseil, de mise en garde, de bonne foi et de loyauté en qualité de professionnel. Elle fait état d'une installation réalisée en infraction aux règles de l'urbanisme et affirme qu'il appartient au vendeur de prouver que l'installation a été réalisée conformément au code de l'urbanisme dans la mesure où l'arrêté de non-opposition versé aux débats laisse apparaître que le dossier n'a été déposé que pour une installation de 12 panneaux, alors que le bon de commande porte expressément sur 14 panneaux.

Elle indique tenir à la disposition de la société Eco Environnement les matériels objets du contrat de vente, et propose que passé un délai de 60 jours à compter de la signification de l'arrêt à venir, que le vendeur convienne d'un rendez-vous avec elle pour effectuer le démontage et l'enlèvement de l'ensemble des éléments et équipements liés à la centrale photovoltaïque, et remettre le toit et la maison dans leur état initial, à charge pour elle d'en apporter la preuve. Elle demande également que si la venderesse ne s'est pas exécutée au bout des 60 jours, elle sera réputée avoir abandonné l'entière propriété de la centrale photovoltaïque qui lui sera transférée. Elle demande en outre la condamnation du vendeur à lui rembourser la somme de 23 500 euros soit le prix de vente qu'elle versera ensuite à la société Cofidis déduction faite des échéances qu'elle a réglées et qui seront restituées par la banque en raison de la faute commise par cette dernière.

Elle souligne la particulière mauvaise foi des sociétés Eco Environnement et Cofidis pour solliciter leur condamnation in solidum à lui verser 5 000 euros de dommages et intérêts. Elle explique ne pas avoir pu percevoir le crédit d'impôt qui lui avait été promis par le vendeur, ce dernier n'ayant pas fait apparaître sur la facture une mention particulière relative à cette disposition fiscale favorable.

Elle soutient que la société Cofidis a commis plusieurs fautes devant la priver de son droit à restitution du capital prêté ou la priver de son droit à intérêts, en octroyant un crédit accessoire à un contrat nul, présentant des irrégularités qu'elle aurait dû déceler, en ne s'assurant pas que le commercial de la société Eco Environnement qui a agi en qualité de courtier en prêt, était bien inscrit à l'ORIAS (Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance), immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés et assuré au niveau de sa responsabilité civile professionnelle, en libérant les fonds s'en s'assurer de l'exécution complète des prestations à la charge du vendeur c'est à dire jusqu'à la mise en service et le raccordement effectif et l'obtention du contrat de rachat de l'électricité produite. Elle estime que le prêteur ne peut s'appuyer sur l'attestation de livraison laquelle présente indéniablement un caractère ambigu, puisqu'un doute subsiste quant au périmètre de la prestation effectuée, qui aurait nécessité une vérification particulière de la part de la banque.

Elle fait également état de ce que la banque n'a pas étudié ses capacités de remboursement alors que le prêteur a l'obligation de fournir à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, et d'attirer son attention sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé et sur les conséquences que ce crédit peut avoir sur sa situation financière. Elle fait remarquer que la banque n'a jamais adressé aucune pièce pour en justifier et qu'elle devra en conséquence être déboutée de sa demande de remboursement du capital emprunté ou à tout le moins déchue du droit aux intérêts sur le fondement des articles L. 312-14 et suivants et R. 632-1 du code de la consommation.

Elle rappelle les dispositions de l'article L. 312-12 du code de la consommation relatives à la remise d'une fiche d'informations précontractuelles et à la jurisprudence applicable à cette remise.

Elle affirme ne pas être en possession de la FIPEN, de la fiche conseil assurance, de la fiche de renseignements sur laquelle le commercial aurait dû indiquer l'intégralité des prêts en cours et soutient que le montant des échéances de 273,01 euros et le coût total du crédit 32 760,43 euros annoncés ne sont pas ceux qui figurent au contrat principal ni au contrat de crédit. Elle soutient que le prêteur ne démontre pas lui avoir remis une notice d'assurance. Elle indique communiquer aux débats l'offre de crédit affecté, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, laquelle mentionne le coût de l'assurance (39,95 euros par mois) et ne précise pas le montant des frais de dossier qui figurent pourtant sur l'offre, la fiche de dialogue pour l'étude de sa solvabilité, et le tableau d'amortissement mentionnant des montants d'échéance mensuelle de 273,01 euros et que le montant des mensualités n'est pas conforme à celui prévu au contrat de 272,77 euros (soit 232,82 euros hors assurance + 39,95 euros d'assurance). Elle ajoute que la société Cofidis produit une notice d'assurance ni paraphée ni signée par elle, des justificatifs de ressources et de charges, la preuve de la consultation du FICP ainsi qu'un historique de compte, les fonds ayant été débloqués le 23 mars 2017 et qu'il ressort de ces éléments et des dispositions légales que la déchéance du droit aux intérêts est encourue. Elle demande son prononcé total au regard des incohérences et des frais supplémentaires engendrés par les imprécisions de l'offre relatives au coût de l'assurance dont les modalités de mise en 'uvre n'ont pas été portées à la connaissance de l'emprunteuse.

Elle fait état d'un préjudice certain, direct et personnel résultant directement des fautes, commises par le vendeur puisqu'elle dispose d'une installation non rentable malgré les promesses faites, qu'elle a payé extrêmement chère qu'elle doit rembourser et des fautes de la société Cofidis qui a financé un bien qui va s'avérer impossible à amortir, sans compter les dépenses d'entretien qui ne manqueront pas de survenir au fil du temps et le paiement des factures payées à la société ENEDIS, au titre de l'utilisation du réseau, dont il n'avait jamais été question au moment de la vente. Elle pointe notamment une faute de la banque consistant à décaisser les fonds sans vérifier au préalable la validité du contrat de vente ce qui lui a causé un préjudice résultant de la privation de la chance de ne pas contracter.

Elle conclut que si elle a pu être victime de ce processus malhonnête et sur le plan juridique, dolosif, c'est que chaque intervenant partenaire non seulement n'a pas respecté ses obligations mais au surplus, a couvert les agissements fautifs de l'autre et indique qu'il lui a fallu trouver 1'énergie et la volonté nécessaires pour engager la présente procédure, et subir les tracas qu'elle engendre, afin d'obtenir réparation, tout en ayant le sentiment d'avoir été trompée, ce qui justifie 1'allocation de la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des fautes conjuguées du vendeur et de la banque.

Aux termes de son unique jeu de conclusions déposé le 20 octobre 2023, le société Cofidis demande à la cour :

- à titre principal, d'infirmer le jugement sur la déchéance du droit aux intérêts,

- statuant à nouveau,

- de déclarer Mme [C] irrecevable et subsidiairement mal fondée en sa demande de déchéance du droit aux intérêts,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande de nullité pour dol,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande de nullité au visa des dispositions du code de la consommation,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande de résolution judiciaire des conventions,

- statuant à nouveau,

- de condamner Mme [C] à poursuivre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement,

- à titre subsidiaire, si la cour venait à infirmer le jugement et à prononcer la nullité ou la résolution judiciaire des conventions,

- de condamner Mme [C] à rembourser le capital emprunté d'un montant de 23 500 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées, en l'absence de faute de la société Cofidis et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité,

- à titre plus subsidiaire,

- de condamner la société Eco Environnement à lui payer la somme de de 27 937,58 euros,

- à titre infiniment subsidiaire,

- de condamner la société Eco Environnement à lui payer la somme de 23 500 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

- en tout état de cause,

- de condamner la société Eco Environnement à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge,

- de condamner Mme [C] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

La société Cofidis demande l'infirmation du jugement en soutenant que la demande de déchéance du droit aux intérêts est irrecevable comme étant prescrite au regard des dispositions des articles 1304 et 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce pour avoir été soulevée tardivement lors de l'audience du 7 février 2023 alors que le délai de prescription de cinq années était expiré depuis le 13 février 2022.

Elle estime le moyen de privation des intérêts mal fondé en rappelant qu'il appartient à Mme [C], demandeuse, de prouver que la banque a manqué à une de ses obligations légales, ce qu'elle conteste. Elle indique verser aux débats une offre de prêt en bonne et due forme, une fiche de dialogue relative aux revenus et charges de Mme [C], une FIPEN, une notice d'assurance, les justificatifs d'identité, de domicile et de solvabilité ainsi que la consultation du FICP et que si l'appelante sollicite la déchéance du droit aux intérêts, il lui appartient de démontrer qu'elle n'a pas reçu tel ou tel document ce qui n'est pas le cas. Elle demande à ce qu'elle soit condamnée à poursuivre l'exécution du contrat.

Elle rappelle que le dol ne se présume pas et doit être prouvé et soutient que si le rendement et l'auto-financement avaient été déterminants du consentement de l'emprunteur, il lui appartenait de les faire entrer dans le champ contractuel, ce qu'elle n'a manifestement pas fait. Elle fait observer que Mme [C] a toujours fait l'économie de solliciter une expertise judiciaire, si bien que l'origine du prétendu problème de rendement n'est ni déterminée, ni déterminable et indique que pour le reste, elle adopte intégralement le raisonnement du tribunal judiciaire de Melun.

S'agissant des irrégularités formelles dénoncées, elle note que Mme [C] verse elle-même aux débats un bon de commande sur lequel figure au verso tous les articles relatifs au démarchage à domicile et estime qu'il lui suffisait donc de procéder à une simple comparaison entre le recto et le verso du bon de commande pour prendre connaissance des prétendues carences de celui-ci. Elle soutient que dès lors, c'est en parfaite connaissance de cause qu'elle a accepté la livraison des marchandises, suivi les travaux, signé un contrat de raccordement avec la société ENEDIS, accepté que la société ENEDIS procède au raccordement, obtenu les autorisations administratives, signé une attestation de livraison, signé un contrat de vente d'électricité avec la société EDF, payé l'intégralité des mensualités et elle note qu'elle produit et vend de l'électricité chaque année, réitérant ainsi son consentement en parfaite connaissance de cause. Elle demande de confirmer le jugement sur ce point.

Concernant la demande de résolution, la société intimée indique adopter entièrement le raisonnement du tribunal judiciaire.

En cas d'annulation ou de résolution des contrats, elle réclame le remboursement du montant du capital emprunté. Elle conteste toute faute dans la libération des fonds en ce que la banque n'a pas à vérifier la mise en service et l'obtention des autorisations administratives et indique que le bon de commande stipule expressément que le raccordement au réseau est réalisé par le distributeur d'électricité et non par la société venderesse, que c'est donc sans faute, et à juste titre, qu'elle a libéré les fonds au vu de l'attestation de livraison sans réserve signée de l'acheteur. Elle insiste sur le fait que le matériel ayant été mis en service, Mme [C] est aujourd'hui mal fondée à critiquer l'attestation de livraison qui n'est qu'un moyen de preuve. Elle ajoute que si la juridiction saisie devait estimer que l'attestation de livraison versée aux débats n'était pas suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération et de la mise en service du matériel, elle jugerait que ce document laisse présumer que le matériel a été livré, posé, raccordé au réseau ERDF et mis en service.

Elle note qu'à partir du moment où un bon de commande n'est ni annulé, ni annulable, il ne peut en aucun cas être reproché à la banque de l'avoir financé.

Elle précise qu'à partir du moment où le vendeur est in bonis, le préjudice de l'emprunteur pouvant résulter de la privation de leur créance de restitution du capital n'est qu'hypothétique puisqu'il peut récupérer les fonds directement auprès du vendeur in bonis et rembourser la banque. Elle ajoute que le matériel a été livré, posé, raccordé au réseau ERDF et mis en service et que sur la rentabilité, outre le fait qu'il n'existe aucune promesse du vendeur, il est constant qu'un banquier ne peut être responsable de l'absence de retour sur tel ou tel investissement. Elle indique qu'on cherchera le lien de causalité entre ses prétendues fautes et le prétendu problème de rentabilité.

Elle demande, pour le cas où la cour viendrait à dispenser l'emprunteur de rembourser la banque en cas de nullité ou résolution des conventions, de condamner la société venderesse à un pareil remboursement. Elle précise que la société venderesse est irrecevable et en tout état de cause mal fondée à prétendre qu'elle aurait commis une quelconque faute pour tenter de conserver les fonds perçus. Elle demande la condamnation de la société venderesse à lui rembourser les fonds mais également une somme équivalente aux intérêts qu'elle aurait perçus si le contrat de crédit s'était poursuivi jusqu'à son terme soit la somme de 27 937,58 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir. Elle demande en outre la garantie du vendeur pour toutes les sommes dues.

Si par extraordinaire, la cour venait à juger que la convention crédit vendeur versée aux débats n'était pas applicable, elle demande la condamnation de la société venderesse sur le fondement délictuel et à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de l'action de in rem verso.

Aux termes de ses ultimes conclusions déposées le 19 octobre 2023, la société Eco Environnement demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,

- de déclarer mal fondé l'appel interjeté par Mme [C],

- de rejeter toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par Mme [C], et la société Cofidis,

- y faisant droit,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] et la société Cofidis de l'ensemble de leurs demandes,

- de l'infirmer en qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire à l'égard de Mme [C] du fait de son action abusive,

- à titre principal, de juger que les dispositions prescrites par les articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation ont été respectées,

- de juger qu'en signant les bons de commande aux termes desquels étaient indiquées les conditions de forme des contrats conclus à distance imposées par le code de la consommation, en ayant lu et approuvé les bons de commande (conditions générales de vente incluses), Mme [C] ne pouvait ignorer les prétendus vices de forme affectant les bons de commande souscrits,

- de juger qu'en laissant libre accès à son domicile aux techniciens, que par l'acceptation sans réserve des travaux effectués par elle au bénéfice de Mme [C], qu'en laissant les contrats se poursuivre et en procédant au remboursement des échéances des prêts souscrits, cette dernière a manifesté sa volonté de confirmer l'acte prétendument nul,

- de juger que par tous les actes volontaires d'exécution des contrats accomplis postérieurement à la signature, Mme [C] a manifesté sa volonté de confirmer le bon de commande prétendument nul,

- de juger que Mme [C] succombe totalement dans l'administration de la preuve du dol qu'elle invoque,

- de juger l'absence de dol affectant le consentement du demandeur lors de la conclusion du contrat de vente,

- en conséquence, de confirmer le jugement ayant rejeté les demandes d'annulation du contrat,

- à titre subsidiaire, et si à l'extraordinaire la cour de céans infirmait le jugement de première instance,

- de juger que la société Eco Environnement a parfaitement accompli toutes ses obligations contractuelles,

- de juger que Mme [C] est défaillante dans l'administration de la preuve d'une inexécution contractuelle imputable à la société Eco Environnement,

- de juger l'absence d'inexécution contractuelle imputable à la société Eco Environnement,

- en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de résolution du contrat et celle de désinstallation et de remise en état,

- à titre très subsidiaire, et si à l'extraordinaire la juridiction de céans faisait droit aux demandes de résolution ou de nullité du contrat,

- de juger qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat conclu,

- de juger que la société Cofidis a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit,

- de juger qu'elle ne sera pas tenue de restituer à la société Cofidis les fonds empruntés augmentés des intérêts,

- de juger que la société Cofidis formule son appel en garantie sur le fondement d'une convention de crédit vendeur Sofemo alors que le contrat de crédit affecté signé par Mme [C] est un contrat de crédit Projexio,

- de juger que la convention de crédit vendeur Sofemo produite par la banque n'est pas applicable au présent litige,

- de juger qu'elle ne sera pas tenue de garantir la société Cofidis,

- de juger que la société Cofidis est mal fondée à invoquer sa responsabilité délictuelle,

- de juger que la relation entre la Société Eco Environnement et la société Cofidis est causée nonobstant l'anéantissement du contrat conclu avec le consommateur,

- en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la banque de toutes ses demandes formulées à son encontre et ainsi la priver de sa créance de restitution,

- de juger que la société Eco Environnement a parfaitement accompli toutes ses obligations contractuelles,

- de juger que Mme [C] est défaillante dans l'administration de la preuve d'une faute de sa part et d'un préjudice dont elle serait victime,

- en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] de l'intégralité de ses demandes,

- en tout état de cause, d'infirmer le jugement et condamner la société Cofidis à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'appel en garantie abusif fondé sur la convention Sofemo,

- d'infirmer le jugement et de condamner Mme [C] à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l'action initiée par cette dernière,

- de condamner Mme [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La société Eco Environnement précise à titre liminaire que les travaux d'installation ont été réalisés au domicile de Mme [C] le 27 février 2017, que cette dernière s'est déclarée satisfaite des travaux et les a réceptionnés sans réserve, qu'elle a notamment attesté que l'équipe était efficace et très professionnelle et qu'elle était satisfaite de l'explication du matériel. Elle estime avoir rempli l'intégralité de ses obligations et notamment avoir effectué la déclaration préalable à la Mairie de [Localité 4], après quoi la commune a rendu un arrêté de non-opposition le 22 mars 2017, rappelant que le 3 avril 2017, l'installation solaire a été déclarée conforme aux normes en vigueur par une attestation de conformité dressée par le Consuel avant d'être raccordée au réseau et mise en service. Elle insiste sur le fait que l'installation solaire est fonctionnelle depuis plus de 6 ans.

Elle conteste toute méconnaissance des dispositions des articles L. 111-1 et L. 221-5 du code de la consommation et affirme que les informations prétendument manquantes figurent expressément au bon de commande qu'il s'agisse des caractéristiques essentielles des biens achetés, du prix unitaire de chaque matériel et des modalités de paiement, des délais d'exécution, de la possibilité de recourir à une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges, des informations relatives à l'identité du professionnel.

Elle fait observer en particulier que la marque des matériels est indiquée Soluxtec ou équivalent pour les panneaux, Schneider ou équivalent pour l'onduleur et GSE pour le kit intégration et que s'agissant du rendement, le bon de commande indique la puissance unitaire des panneaux solaires ainsi que la puissance totale de la centrale solaire exprimée en WC et ajoute à cet égard que contrairement à ce qu'a estimé le juge de première instance, elle ne saurait s'engager sur un rendement précis ou une estimation de la production laquelle dépend de variables telles que la météo ou le prix de rachat de l'électricité sur lesquels le vendeur ne peut influer. Elle note que l'indication d'un prix global à payer est suffisante et que l'essentiel des modalités de financement sont bien précisées dans le bon de commande et qu'elles sont de toutes façons précisées au contrat de crédit.

Elle explique que les conditions de vente du bon de commande du 13 février 2017 mentionnent une date de livraison au 13 mars 2017 et souligne que le vendeur n'est pas responsable des retards dans le raccordement imputable à la société ERDF. Elle note que le raccordement est intervenu le 17 août 2017 ce qui est un délai tout à fait conforme aux délais ERDF.

Elle affirme que le bon de commande permet d'identifier très clairement le commercial par l'indication de son nom et de sa signature

Elle soutient que les informations relatives au droit de rétraction et à ses modalités d'exercice figurent au bon de commande avec en particulier la reproduction in extenso des dispositions du code de la consommation relatives au droit de rétractation aux termes des conditions générales de vente et que le bordereau de rétractation est conforme aux dispositions de l'article L. 221-18 du code de la consommation.

Elle soutient que Mme [C] a confirmé l'acte éventuellement entaché de nullité en ayant eu connaissance des vices, de par la reproduction des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 221-5, L. 221-8, L. 221-9, L. 221-10, L. 221-13, L. 221-18, L. 221-21, L. 221-22, L. 221-23, L. 221-24 et L. 221-25 du code de la consommation au sein des conditions générales de vente dont Mme [C] a eu connaissance de par la clause qu'elle a signée. Elle estime que Mme [C] a manifesté l'intention de réparer ces vices en ayant laissé libre accès à son domicile pour l'exécution des travaux, en acceptant sans réserve la réception des travaux, en sollicitant expressément de la banque qu'elle veuille bien procéder au déblocage des fonds au profit du vendeur, en sollicitant de la société Eco Environnement qu'elle la représente auprès d'ENEDIS dans les démarches en vue du raccordement et en procédant au paiement régulier des échéances du prêt auprès de la banque pendant près de 4 ans.

Elle fait valoir que Mme [C] échoue à rapporter la preuve d'un quelconque dol ayant vicié son consentement au sens de l'article 1137 du code civil, soutient que les allégations selon lesquelles elle aurait présenté le bon de commande comme un dossier de candidature sont erronées et que Mme [C] avait parfaitement conscience de souscrire un contrat de vente couplé avec un crédit. Elle insiste sur le fait que Mme [C] a lu et approuvé les conditions générales de vente, et que son argument est plus que fantaisiste dans la mesure où de nombreux éléments déterminent qu'il s'agit d'un bon de commande à savoir en haut à droite "bon de commande", en bas du bon de commande "Modes de règlement; Montant commande TTC 23.500 € ; durée du crédit ; cout total du crédit", en bas du bon de commande "conditions de vente" : "je déclare avoir pris connaissance des conditions de vente". Elle ajoute que l'article 15 des conditions générales de vente est très clair et précise que le client doit s'informer des aides d'État et que la venderesse ne peut être responsable du défaut d'obtention des aides.

Elle soutient que Mme [C] s'est convaincue seule d'un prétendu autofinancement de l'installation et de sa rentabilité et que le vendeur ne s'est jamais engagé sur la rentabilité de l'installation, les termes du bon de commande n'en faisant aucunement mention. Elle rappelle que la société EDF fixe unilatéralement ses tarifs de rachat de l'électricité produite, que le volume d'électricité produit varie considérablement selon les conditions météorologiques et que le volume d'électricité revendu varie considérablement en fonction de la consommation du ménage clients producteurs. Elle note également qu'il n'est pas non plus établi qu'elle aurait donné à Mme [C] des renseignements erronés et faux relatifs au rendement de l'installation de nature à vicier son consentement.

S'agissant de la demande de Mme [C] tendant à la résolution du contrat principal, elle fait sienne la motivation du premier juge ayant indiqué qu'il n'était pas démontré que la société Eco Environnement ait promis contractuellement une qualification "Quali'PV, Quali'sol et Cali'pac", un partenariat avec EDF et une action pour l'environnement, laquelle demeure en outre à définir et que la preuve de la promesse d'autofinancement n'est pas rapportée ni encore que l'installation dysfonctionne.

Elle fait observer que si Mme [C] soutient que le contrat devrait être résolu en raison de la réalisation des travaux antérieurement à l'obtention de l'autorisation de la mairie, il n'est pas démontré en quoi ce décalage aurait causé le moindre préjudice, étant entendu que la pose de l'installation antérieurement à l'obtention de l'arrêté de non-opposition est aux seuls risques de la société venderesse qui sera tenue de procéder à la dépose et à la remise en état de la toiture en cas de refus définitif.

Elle indique que la société Cofidis a invoqué une prétendue faute de sa part devant conduire à une indemnisation, ce qu'elle conteste. Elle affirme avoir accompli toutes les obligations qui lui incombaient avec diligence et ne pas avoir manqué à ses obligations contractuelles.

Elle indique que la société Cofidis exhume une convention crédit vendeur Sofemo qui aurait été signée par elle. Elle estime qu'il s'agit d'une tentative de confusion entre l'identité des parties au contrat et l'objet du contrat car la convention produite est très claire sur son objet, à savoir qu'elle ne porte que sur les produits bancaires de marque Sofemo Financement or le contrat de crédit conclu souscrit par Mme [C] est de marque Projexio et donc exclu de cette convention.

Sur le plan délictuel, elle ajoute qu'à défaut de prouver la faute, la négligence ou l'imprudence du vendeur à son égard, la société Cofidis est mal fondée à invoquer la responsabilité délictuelle du vendeur. Elle estime qu'il n'y a pas d'enrichissement du vendeur puisque celui-ci a exécuté une prestation à l'égard du consommateur, qu'il a dû assumer le coût de la fourniture et l'installation du bien vendu, et que s'il y avait enrichissement, il serait justifié en l'espèce, ce qui disqualifierait le grief d'un enrichissement sans cause invoqué par la société Cofidis.

Elle demande le rejet des demandes indemnitaires formées par la société Cofidis à son encontre.

Elle demande confirmation du jugement en ce qu'il a considéré que Mme [C] ne démontrait pas avoir subi un préjudice distinct de celui réparé par la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur.

Elle estime que Mme [C] tente par des moyens fallacieux et artificiels de se libérer de ses engagements contractuels à l'égard de la société Cofidis en sollicitant l'anéantissement du contrat principal alors même qu'elle dispose d'une installation fonctionnelle qui produit de l'électricité depuis plusieurs années, que cette attitude est selon elle malhonnête et opportuniste et qu'il s'agit d'un détournement d'une procédure judiciaire afin de se libérer d'un investissement que l'on regrette ce qui constitue une procédure dilatoire et abusive qui ne saurait rester impunie. Elle demande une somme de 5 000 euros à ce titre pour procédure abusive.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 9 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour constate :

- que le contrat de vente conclu le 13 février 2017 est soumis aux dispositions des articles L. 221-5 suivants du code de la consommation dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 dès lors qu'il a été conclu hors établissement,

- que le contrat de crédit affecté conclu le 13 février 2017 est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur le moyen tiré de la nullité des contrats

Sur le moyen tiré de la nullité formelle

En application de l'article L. 221-5 du code de la consommation en sa version applicable aux contrats, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2,

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État,

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste,

4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25,

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation,

6° Les informations relatives aux co

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