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CA Orleans, 21 nov. 2024, RG 24/03070


Vérifier : CA Orleans, 21 nov. 2024, RG 24/03070 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/11/2024
Numéro
24/03070
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
ordonnance
Id
67402166c5611aa21d578650

Texte de la décision

10,881 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 21 NOVEMBRE 2024

Minute N° 591/24

N° RG 24/03070 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HDD7

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 19 novembre 2024 à 11H17

Nous, Ferréole Delons, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

LA PRÉFECTURE DE LA SARTHE

non comparante, non représentée ;

INTIMÉ :

M. [O] [R] [D]

né le 5 novembre 1966 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne

libre, sans domicile connu

régulièrement convoqué au centre de rétention d'[Localité 2] , dernière adresse connue en France

non comparant, représenté par Me Emmanuelle Larmanjat, avocat au barreau d'Orléans ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenueau Palais de Justice d'Orléans, le 21 novembre 2024 à 14 heures ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 19 novembre 2024 à 11H17 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [O] [R] [D] ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 novembre 2024 à 17H54 par La préfecture de la Sarthe ;

Après avoir entendu Me Emmanuelle Larmanjat, en sa plaidoirie ;

AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :

Aux termes de l'article L. 742-5 du CESEDA : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

1. Sur le fond

Dans son ordonnance du 19 novembre 2024, le premier juge a dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [R] [D] pour une première période exceptionnelle de quinze jours, en considérant qu'aucune des situations visées à l'article L. 742-5 du CESEDA n'étaient caractérisées en l'espèce.

La préfecture de la Sarthe a interjeté appel de cette décision en soulevant d'une part l'existence d'une preuve de délivrance à brève échéance d'un laissez-passer consulaire en raison d'une présomption de reconnaissance de l'intéressé comme ressortissant algérien grâce à une attestation consulaire en date du 8 décembre 2022 et à l'instruction actuellement diligentée par le consulat, et d'autre part la menace pour l'ordre public en raison de la signalisation de M. [O] [R] [D] pour des faits de vol à l'étalage et de son interpellation le 21 septembre 2024 pour des faits de corruption de mineur de quinze ans.

En réponse à ce moyen, il convient donc de vérifier le bien-fondé de la requête en prolongation de la préfecture de la Sarthe, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de cumuler les situations prévues par les dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA.

Sur la délivrance à brève échéance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, il convient de vérifier la réalité de cette situation en appliquant la méthode du faisceau d'indices. Ainsi, la Cour pourra notamment étudier les éléments suivants :

- L'absence de variations, s'agissant de la nationalité revendiquée par l'étranger ;

- La présence d'éléments d'identification, susceptibles de confirmer sa nationalité ;

- La présence d'anciens accords consulaires pour la délivrance d'un laissez-passer, ou d'un laissez-passer expiré ;

- Les échanges entre l'administration et les autorités consulaires, dont il pourrait résulter une volonté du consulat ou de l'ambassade de délivrer ce document de voyage ;

- Les procédures diligentées par les autorités consulaires en vue d'identifier l'étranger, et notamment la prévision ou la réalisation d'auditions consulaires ;

Il est également pertinent d'apprécier ces indices au regard de l'évolution, dans le temps, de la situation auprès du consulat ou de l'ambassade. Ainsi, des démarches figées, sans aucune évolution favorable auprès des autorités consulaires, auront nécessairement pour effet de durcir l'appréciation des conditions de l'article L. 742-5 3° du CESEDA.

En l'espèce, l'autorité administrative a saisi les autorités consulaires algériennes par courriel du 22 septembre 2024, en transmettant le procès-verbal d'audition administrative du 21 septembre 2024, la planche de photographie et la mesure d'éloignement de M. [O] [R] [D], ainsi qu'une attestation consulaire de demande de passeport en date du 8 décembre 2022.

Cette attestation, délivrée par le consulat d'Algérie à [Localité 1], prouve que M. [O] [R] [D] a déposé auprès de leurs services une demande de passeport. Cette circonstance, corrélée au fait que l'intéressé ait toujours revendiqué la nationalité algérienne sous la même identité, laisse présumer qu'il est ressortissant de ce pays.

Par ailleurs, suite à l'envoi des empreintes dématérialisées de l'intéressé le 29 septembre 2024, et aux relances consulaires adressées le 4 octobre 2024 et le 10 octobre 2024, le consulat d'Algérie de [Localité 1] a accepté de recevoir l'intéressé en audition consulaire le jeudi 7 novembre 2024 au commissariat central de [Localité 1] à 11h.

D'après le procès-verbal du 7 novembre 2024, M. [O] [R] [D] a pu s'entretenir avec les autorités consulaires algériennes et ces dernières ont fait savoir, par courriel du 12 novembre 2024, que le dossier de l'intéressé a été « soumis aux services de l'administration centrale compte-tenu de la situation particulière de l'intéressé ».

Par ces termes, les autorités algériennes ont manifestement pris en considération le fait que M. [O] [R] [D] ait adressé à leurs services une demande de passeport, et la perspective d'une reconnaissance consulaire est établie.

Dans la mesure où l'audition consulaire est récente et où les autorités algériennes, qui répondent aux différentes sollicitations de la préfecture, attendent un retour de la part de leur administration centrale, il y a lieu de considérer que la délivrance d'un laissez-passer à brève échéance est démontrée par l'autorité administrative.

Ainsi, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'existence d'une menace à l'ordre public, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance déférée et d'accorder la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [R] [D] sur le fondement de l'article L. 742-5 3° du CESEDA.

2. Sur la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Il n'y a pas lieu de condamner la préfecture de la Sarthe à verser à l'intéressé la somme de 500 euros au titre de

l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile, qui n'est pas la partie perdante. En tout état de cause, l'intéressé bénéficie de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de son maintien en rétention administrative et ses frais sont pris en charge par l'Etat.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de la préfecture de la Sarthe ;

INFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 19 novembre 2024 ayant dit n'y avoir lieu à prolongation ;

STATUANT À NOUVEAU,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la préfecture de la Sarthe ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [R] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 20 novembre 2024 ;

REJETONS la demande de M. [O] [R] [D] formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Sarthe, à M. [O] [R] [D] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole Delons, conseiller, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hermine BILDSTEIN Ferréole DELONS

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 21 novembre 2024 :

La préfecture de la Sarthe, par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

M. [O] [R] [D] , par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2], dernière adresse connue en France

Me Emmanuelle Larmanjat, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé

L'avocat de l'intéressé

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