CA Orleans, 21 nov. 2024, RG 24/03067
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 21 NOVEMBRE 2024
Minute N° 590/24
N° RG 24/03067 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HDD2
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 18 novembre 2024 à 16h17
Nous, Alexandre David, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [F]
né le 12 janvier 1995 à [Localité 3], de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Rajaa El Ouafi, avocat au barreau d'Orléans,
en présence de Mme [Z] [Y], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 21 novembre 2024 à 14 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 novembre 2024 à 16h17 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetons les moyens d'irrégularité soulevés, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 18 novembre 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 19 novembre 2024 à 22h02 par M. [C] [F] ;
Vu les observations de la préfecture de la Loire-Atlantique reçues au greffe le 20 novembre 2024 à 11h24 ;
Après avoir entendu Me Rajaa El Ouafi, en sa plaidoirie, et M. [C] [F], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
1. Sur la recevabilité de l'appel et la saisine de la cour
Aux termes du premier alinéa de l'article R. 743-10 du CESEDA, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En application du deuxième alinéa de l'article L. 743-21 du CESEDA, le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
En l'espèce, M. [C] [F] a transmis un courriel à la cour d'appel le 19 novembre 2024 à 11h44, pour interjeter appel de l'ordonnance rendue par un juge du tribunal judiciaire le 18 novembre 2024 à 16h17.
Cet appel, formé dans les formes et délais prescrits aux articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du CESEDA, est recevable.
Il doit toutefois être précisé qu'en raison d'un problème informatique, la cour n'a reçu ces courriels que le 19 novembre 2024 à 22h02. Sa saisine n'étant effective qu'à compter du 19 novembre 2024 à 22h02, le délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 743-21 du CESEDA expire le 21 novembre 2024 à la même heure.
2. Sur le fond
2.1 Sur la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative
S'agissant des conditions d'interpellation, aux termes de l'article 53 du code de procédure pénale : « Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit ».
Il résulte du premier alinéa de l'article 73 du code de procédure pénale que dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche.
En l'espèce, contrairement à ce qu'il soutient, M. [C] [F] n'a pas fait l'objet d'un contrôle sur le fondement de l'article L. 812-1 du CESEDA, ni même sur celui de l'article 78-2 du code de procédure pénale, puisqu'il a été interpellé et présenté à un officier de police judiciaire dans le cadre d'une enquête de flagrance.
À cet égard, il ressort du procès-verbal d'interpellation du 12 novembre 2024, rédigé par un agent de police judiciaire de la compagnie républicaine de sécurité n° 82, que M. [C] [F] a pris la fuite à la vue des agents interpellateurs en jetant des objets sur le sol, qui seront identifiés comme étant trois sachets d'herbe de cannabis. En présence d'indices apparents d'un comportement délictueux, contrevenant à la législation sur les produits stupéfiants, et venant de se commettre, les agents de police judiciaire pouvaient légalement procéder à l'appréhension de l'intéressé en vue de le conduire à l'officier de police judiciaire le plus proche.
Cette interpellation a eu lieu le 12 novembre 2024 à 19h40. Un officier de police judiciaire en a été immédiatement avisé et a demandé la présentation du mis en cause devant lui. L'intéressé a été conduit au commissariat de [Localité 1] où l'officier de police judiciaire lui a notifié son placement en garde à vue ainsi que les droits afférents le 12 novembre 2024 à 21h10, après qu'un interprète s'est rendu disponible pour assurer une traduction en langue arabe. La procédure est donc régulière et le moyen doit être rejeté.
2.2 Sur le placement en rétention administrative
Sur le défaut de base légale : M. [C] [F] soutient qu'étant parti en Espagne, la mesure d'obligation de quitter le territoire français a été exécutée et ne peut donc pas servir de base légale au placement en rétention administrative.
Il y a lieu d'écarter cette argumentation. En effet, pour exécuter la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, M. [C] [F] aurait dû, en application de l'article L. 711-2 du CESEDA, rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout pays, autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, dans lequel il est légalement admissible. La mesure d'obligation de quitter le territoire français est donc toujours exécutoire et, en tout état de cause, assortie d'une interdiction de retour pour une durée d'un an, de sorte que l'arrêté de placement en rétention administrative du 14 novembre 2024 repose bien sur une base légale, en application des articles L. 731-1 et L. 741-1 du CESEDA. Le moyen est rejeté.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté les moyens dirigés contre la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative après avoir relevé une contradiction entre les déclarations faites par M. [C] [F] lors de son audition devant les policiers et à l'audience et constaté que l'intéressé n'était muni d'aucun document de voyage et ne disposait d'aucun domicile personnel et stable.
3. Sur la requête en prolongation
Sur les diligences de l'administration, il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l'espèce, la cour constate que l'intéressé a été placé en rétention administrative le 14 novembre 2024 à 9h48 et que les autorités consulaires tunisiennes, qui avaient été saisies le 4 mai 2023 d'une demande de laissez-passer, ont été relancées par la préfecture le 14 novembre 2024 à 12h07.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [C] [F] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 18 novembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 novembre 2024 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Loire-Atlantique, à M. [C] [F] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Alexandre David, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Alexandre DAVID
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 21 novembre 2024 :
La préfecture de la Loire-Atlantique, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [C] [F] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Rajaa El Ouafi, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX
L'interprète L'avocat de l'intéressé
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