CA Orleans, 20 nov. 2024, RG 24/00740
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Nicolas BOUTEILLAN
la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 20 NOVEMBRE 2024
n° : N° RG 24/00740 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6YP
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge de l'exécution d'ORLEANS en date du 22 Mars 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265300783005805
Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Nicolas BOUTEILLAN, avocat au barreau d'ORLEANS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265302163530854
Madame [X] [U]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Elsa FERLING de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
' Déclaration d'appel en date du 26 Mars 2024
' Ordonnance de clôture du 24 septembre 2024
Lors des débats, à l'audience publique du 16 OCTOBRE 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 20 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par une ordonnance en date du 8 décembre 2023 , le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans autorisait [N] [T] à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire à l'encontre de [X] [U] sur les biens immobiliers dont est propriétaire cette dernière sis à [Localité 13],[Adresse 8] , cadastré [Cadastre 5] AE [Cadastre 3] pour garantir le paiement de la somme de 92'500 €; cette ordonnance était dénoncée le 22 décembre 2023 à [X] [U] .
Par une ordonnance du 29 décembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans autorisait [N] [T] à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire à l'encontre de [X] [U] sur les biens immobiliers dont est propriétaire cette dernière à [Localité 13], [Adresse 8] , cadastré [Cadastre 5] AE [Cadastre 3] pour garantir le paiement de la somme de 92'500 €; cette ordonnance était dénoncée le 9 janvier 2024 à [X] [U] .
Par une ordonnance en date du 29 décembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans autorisait [N] [T] à faire pratiquer une saisie conservatoire de sa créance d'un montant de 92'500 € en principal, intérêts et frais provisoirement évalués qu'il détient à l'encontre de [X] [U] au titre de l'enrichissement injustifié de cette dernière au vu de la prochaine et probable de l'immeuble situé [Adresse 8] à[Localité 13], à son détriment, ayant participé au financement de ce bien à hauteur de la moitié au regard des différents prêts souscrits solidairement par eux.
Par une ordonnance en date du 22 février 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans autorisait [X] [U] assignait [N] [T] pour l'audience du 4 mars 2024.
Par acte en date du 26 février 2024, [X] [U] assignait [N] [T] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans afin que soit ordonnée une substitution de garantie par la constitution d'un séquestre entre les mains de Maître [F], notaire , à cantonner à la somme de 92'500 €, pour garantir la créance invoquée par [N] [T] avec en conséquence mainlevée de l'inscription provisoire d'hypothèque prise contre elle. Elle précisait à l'audience que sa demande de mainlevée concernait l'ordonnance du 29 décembre 2023, dénoncée le 9 janvier 2024.
Par un jugement en date du 22 mars 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnait une substitution de garantie sous la forme de la constitution d'un séquestre entre les mains de Maître [L] [F], notaire à [Localité 11] en charge de la vente du bien immobilier sis à [Localité 13], cadastré [Cadastre 5] AE [Cadastre 3], cantonné à la somme de 92'500 € pour garantie de la créance alléguée de [N] [T] , et ordonnait la mainlevée de l'inscription provisoire hypothèque dénoncée le 9 janvier 2024 à défaut de mainlevée amiable, déboutait les parties du surplus de leurs prétentions et disait n'y avoir lieu à l'allocation d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration déposée au greffe le 26 mars 2024, [N] [T] interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions en date du 24 mai 2024, il en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de débouter [X] [U] de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, [X] [U] sollicite la confirmation du jugement du 22 mars 2024 et la condamnation de [N] [T] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 27 septembre 2024.
SUR QUOI :
Attendu que le premier juge a considéré qu'il est de l'intérêt commun des parties que la vente du bien immobilier de [Localité 13] puisse intervenir compte tenu des difficultés pouvant exister pour trouver un acquéreur, l'absence de vente ne pouvant que conduire à une dégradation de ce bien et exposer les parties à des frais supplémentaires et qu'il est également dans leur intérêt commun de préserver leurs droits financiers en particulier, et de façon générale leurs droits dans le cadre de la liquidation à intervenir de leurs intérêts respectifs consécutivement à leur séparation;
Qu'il a relevé que [N] [T] a assigné [X] [U] devant le tribunal judiciaire d'Orléans le 22 décembre 2023 pour avoir paiement de la somme de 117'500 € , indiquant que dans la mesure où le bien immobilier en cause faisait l'objet d'une promesse de vente, avec une signature prévue le 26 mars 2024 pour vente effective , et a considéré que les intérêts de [N] [T] seraient préservés même s'il était fait droit à la demande de substitution de garantie ;
Attendu que la partie appelante reproche au juge de l'exécution d'avoir violé les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, expliquant que l'assignation délivrée à la demande de [X] [U] demande la substitution de la garantie au visa de l'article L512 -1 du code des procédures civiles d'exécution, alors que ce texte n'autorise pas le juge à ordonner la substitution, [X] [U] n'ayant pas invoqué d'autre fondement juridique alors que le juge ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels ils entendent limiter le débat ;
Que la procédure devant le juge de l'exécution est orale, le jugement mentionnant la teneur des débats ayant eu lieu à l'audience, aucune des parties ne pouvant se méprendre sur les prétentions de l'autre , sur l'objectif de ses prétentions et leur fondement juridique ;
Qu'il ne peut être reproché au juge de l'exécution aucune violation des principes régissant la procédure, le principe du contradictoire en particulier ayant été respecté ;
Attendu que l'appelant, à l'argumentation selon laquelle la mesure conservatoire empêcherait de conclure la vente du bien immobilier dont s'agit, déclare que lui-même ne serait pas à l'origine du blocage invoqué puisqu'il aurait proposé une solution équitable, et qu'elle a été rejetée sans même avoir été analysée ou lue ;
Que c'est à juste titre qu'il indique que le montant de la créance sera déterminé par le tribunal judiciaire d'Orléans, saisi par assignation du 22 décembre 2023, et explique à cet égard qu'il aurait participé à l'amélioration de l'immeuble, et que le montant de l'hypothèque judiciaire provisoire, soit 92'500 €, ne préjuge pas le montant de la créance définitive ;
Attendu qu'il est exact que seul le tribunal judiciaire d'Orléans est habile à déterminer la réalité éventuelle et le montant de la créance invoquée par [N] [T], mais que le litige jugé par le juge de l'exécution et aujourd'hui soumis à la cour ne porte pas sur le point de savoir si la créance serait fondée en son principe, mais seulement sur la manière de la garantir ;
Attendu par ailleurs que la demande de [X] [U] tendant à voir confirmer le jugement entrepris relativement à la substitution de la garantie, dont elle accepte ainsi la mise en place, démontre que la discussion relativement à l'apparence du bien-fondé de ladite créance est dénuée d'intérêt ;
Attendu que [N] [T] n'explique pas de façon concrète en quoi la substitution d'une garantie par une autre serait de nature à léser ses intérêts, puisque la constitution d'un séquestre entre les mains du notaire permet la sauvegarde de ses droits tout autant qu'une hypothèque provisoire, mais sans en présenter l'inconvénient majeur que constitue l'obstacle à la vente ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [X] [U] l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de lui allouer à ce titre la somme de 1500 €;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE [N] [T] à payer à [X] [U] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [N] [T] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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