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CA Orleans, 20 nov. 2024, RG 24/00732


Vérifier : CA Orleans, 20 nov. 2024, RG 24/00732 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/11/2024
Numéro
24/00732
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Urgences
Type
arret
Id
67402167c5611aa21d57865c

Texte de la décision

9,864 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES

la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES

ARRÊT du : 20 NOVEMBRE 2024

n° : N° RG 24/00732 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6X7

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge de l'exécution de TOURS en date du 20 Février 2024

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265303317734145

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] NORD immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 410 273 833, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat plaidant au barreau de PAU

INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265299983997502

Monsieur [Y] [S]

né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 7]

représenté par Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS

' Déclaration d'appel en date du 05 Mars 2024

' Ordonnance de clôture du 10 septembre 2024

Lors des débats, à l'audience publique du 16 OCTOBRE 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 20 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Le 11 janvier 2023, la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 3] Nord dénonçait à [Y] [S] un procès-verbal de saisie attribution en date du 9 janvier 2023 effectué entre les mains de la Banque populaire Val de France, en vertu d'un jugement du tribunal de commerce de Poitiers rendu le 6 juin 2005 et d'un arrêt de la cour d'appel de Poitiers rendu le 20 novembre 2007.

Par acte en date du 7 février 2023, [Y] [S] faisait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tours la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] Nord , sollicitant le rejet des prétentions de cet organisme, invoquant la prescription, et demandant en conséquence l' annulation de la saisie attribution pratiquée le 9 janvier 2023 et dénoncée le 11 janvier 2023, la mainlevée de cette mesure et l'allocation de la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Par jugement en date du 20 février 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tours déclarait prescrite l'action en exécution du jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 6 juin 2005 et de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Poitiers du 20 novembre 2007, ordonnait en conséquence la mainlevée de la saisie attribution du 9 janvier 2023 , et rejetait la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive.

Par une déclaration déposée au greffe le 5 mars 2024, la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 3] Nord interjetait appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions en date du 1er juillet 2024, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de constater l'absence de prescription de son action, de valider la saisie-attribution contestée et de condamner [Y] [S] à lui payer la somme de

2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions en date du 27 juin 2024, [Y] [S] sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive, demandant à la cour, statuant à nouveau de ce chef, de lui allouer à titre de dommages-intérêts la somme de 1500 € ; réclame le paiement de la somme de 6000 €,sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code procédure civile.

L'ordonnance de clôture était rendue le 10 septembre 2024.

SUR QUOI :

Attendu que l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers prononçant la condamnation de [H] [S] au paiement de diverses sommes à La Caisse de Crédit Mutuel a été signifié le 29 novembre 2007;

Que [H] [S] est décédé à [Localité 9] le [Date décès 5] 2017 ;

Que [Y] [S] , héritier de [H] [S] avait soulevé devant le premier juge la prescription de 10 ans prévue par l'article L 111 ' 4 du code des procédures civiles d' exécution;

Attendu que le premier juge, rappelant que les titres exécutoires sont tous deux antérieurs à la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, qui a fait passer le délai de prescription en la matière de 30 ans à 10 ans, mais que compte tenu des dispositions transitoires de cette loi (article 26 II), les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du jour de l'entrée en vigueur de ladite loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, indiquant que ladite loi étant entrée en vigueur le 19 juin 2008, le délai de prescription se termine donc le 19 juin 2018 ;

Que le Crédit Mutuel prétendait que le délai de prescription avait été interrompu du fait de l'impossibilité d'agir en raison du décès du débiteur initial, invoquant la jurisprudence relative au point de départ de la prescription , fixé selon lui à la date à laquelle le prêteur a eu connaissance de l'identité des héritiers de l'emprunteur , le juge de l'exécution ayant écarté cette argumentation en déclarant que cette jurisprudence concerne seulement l'action en paiement à l'encontre des héritiers ;

Attendu que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] Nord déclare aujourd'hui que la prescription n'aurait pas pu commencer à courir après le décès de [H] [S] , tant qu'elle n'avait pas connaissance du nom des héritiers, expliquant que cette connaissance est intervenue bien postérieurement à cette date;

Qu'elle prétend avoir été placée dans l'impossibilité d'agir à compter de ce décès contre le débiteur initial, et que par voie de conséquence le délai de prescription aurait été interrompu et n' aurait recommencé à courir qu'à compter du moment où elle a pu connaître l'identité des héritiers ;

Attendu que la partie appelante reproche au premier juge d'avoir rejeté l'application de la jurisprudence qu'elle invoquait en considérant que celle-ci concerne seulement la prescription pour l'obtention d'un titre, alors que cette jurisprudence devrait selon elle s'étendre à la question de l'exécution du titre également ;

Attendu qu'il ne peut être soutenu que le décès de [H] [S] aurait fait courir un nouveau délai de 10 ans, cet événement qui, en effet, privait le créancier de la possibilité d'agir contre le débiteur principal, n'ayant pu que suspendre, et non pas interrompre le délai de prescription, lequel devait reprendre son cours normal à compter de la date à laquelle le Crédit Mutuel a eu connaissance de l'identité des héritiers du défunt ;

Attendu que lors du décès de [H] [S] , soit le [Date décès 2] 2017, il restait à courir avant l'acquisition de la prescription de 10 ans, soit le 19 juin 2018, une durée d'un an, deux mois et un jour ;

Que le Crédit Mutuel déclare seulement qu'« après enquête (il) a pu connaître le nom des enfants de Monsieur [H] [S] », mais sans préciser la date à laquelle ce nom lui a été révélé, se limitant à indiquer qu'il a fait une sommation interpellative à [Y] [S] le 5 février 2021 et qu'il s'est adressé au notaire pour en avoir la confirmation de l'identité des héritiers le 19 février 2021 ;

Qu'il déclare en outre qu'il avait adressé aux héritiers supposés, [Y] [S] et [V] [S] une sommation à opter en date du 26 août 2019, ce à quoi les héritiers présumés avaient répondu en octobre 2019 n'accepter la succession qu'à concurrence de l'actif net ;

Attendu ainsi que si la date de cette réponse devait être retenue comme point de départ du reliquat de délai de prescription, ce délai aurait expiré en décembre 2021 ;

Que si, dans une hypothèse plus favorable au Crédit Mutuel, la date du 19 février 2021 devait être prise comme point de départ de ce reliquat, le délai était expiré à compter du 20 avril 2022 ;

Attendu que la prescription était ainsi acquise dans les deux hypothèses à la date de la saisie du 11 janvier 2023 ;

Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;

Attendu que les conditions requises pour l'allocation de dommages-intérêts à [Y] [S] ne sont pas réunies ;

Qu'il y a lieu de confirmer également sur ce point le jugement entrepris ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [S] l'intégralité des sommes qu'il a dû exposer du fait de la présente procédure ;

Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 2000 € ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris,

Y ajoutant,

CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] Nord à payer à [Y] [S] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] Nord aux dépens.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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