CA Orleans, 20 nov. 2024, RG 24/00716
Vérifier : CA Orleans, 20 nov. 2024, RG 24/00716 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Estelle GARNIER
la SCP CARIOU - LEVEQUE
ARRÊT du : 20 NOVEMBRE 2024
n° : N° RG 24/00716 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6WQ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTARGIS en date du 19 Décembre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265310889347826
Monsieur [N] [I]
né le 23 Juin 1978 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265299600449802
Madame [E] [P]
née le 02 Août 1973 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine CARIOU de la SCP CARIOU - LEVEQUE, avocat au barreau de BLOIS
' Déclaration d'appel en date du 1er Mars 2024
' Ordonnance de clôture du 10 septembre 2024
Lors des débats, à l'audience publique du 16 OCTOBRE 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 20 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Le 15 décembre 2021, [N] [I] vendait à [E] [P] un véhicule d'occasion de marque BMW moyennant une somme de 4000 €, le contrôle technique ayant été effectué le 8 septembre 2021.
Constatant des dysfonctionnements conduisant à l'immobilisation du véhicule à la fin de l'année 2021, [E] [P] faisait procéder à une expertise amiable à laquelle [N] [I] , bien que convoqué, ne se présentait pas.
Après une mise en demeure infructueuse de la part de son assureur protection juridique, [E] [P], par acte en date du 14 novembre 2022, assignait [N] [I] devant le tribunal judiciaire de Montargis aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, et de se voir allouer diverses sommes.
Par jugement en date du 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Montargis prononçait la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 6] , condamnait [N] [I] à payer à son [P] la somme de 4000 € outre intérêts, disait que [E] [P] sera tenue, sur demande en respectant un délai de prévenance de 15 jours, de restituer le véhicule à [N] [I] , condamnait [N] [I] à payer à [E] [P] la somme de
362,76 € à titre de remboursement des frais occasionnés par la vente, déboutait [E] [P] de sa demande de dommages-intérêts, et condamnait [N] [I] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 1er mars 2024, [N] [I] interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions en date du 8 juillet 2024, elle en sollicite la réformation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de débouter [E] [P] de l'ensemble de ses demandes et de lui allouer la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 13 juin 2024, [E] [P] sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande de remboursement des frais d'assurance, demandant à la cour, statuant à nouveau, de condamner [N] [I] à lui verser la somme de 1046,04 € au titre des frais d' assurance, la somme de 34,99 € au titre du coût de la bâche de protection et la somme de 3000 € en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 10 septembre 2024.
SUR QUOI :
Attendu que l'appelant déclare que le véhicule avait été mis en circulation en 2004, qu'il était donc âgé de 17 ans lors de la vente et avait parcouru 255'000 km, et reproche au premier juge de s'être fondé exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'autre partie le 17 mai 2022 ;
Qu'il conteste l'existence des vices invoqués, précisant qu'il ressort de ce rapport d'expertise que le véhicule a subi un choc arrière le 4 février 2022, à l'issue duquel il a été immobilisé jusqu'au 24 février 2022, et qu'il a fait l'objet de réparations sur lesquelles aucun élément n'est communiqué par la partie intimée ;
Attendu que [N] [I] ne s'était pas présenté aux opérations d'expertise alors qu'il avait été invité à y participer, de sorte que celles-ci lui sont opposables ;
Attendu que selon les dispositions de l'article 16 41 du Code civil, il appartient à la personne agissant sur le fondement de ce texte d'établir que la chose est atteinte dans une de ses qualités principales, que le vice présent une gravité suffisante, qu'il est caché et qu'il est antérieur à la vente;
Attendu que le premier juge a observé que l'expert a relevé des défauts sans préciser leur degré de gravité, mais que le point majeur à l'origine de réclamations de [E] [P] concerne le défaut de fonctionnement de la boîte de vitesses automatique, dysfonctionnement empêchant le fonctionnement normal du véhicule ;
Qu'il a également relevé que le procès-verbal de contrôle technique du 8 septembre 2021 ne mentionne pas le fonctionnement de la boîte de vitesses et que [E] [P], en sa qualité de profane, ne pouvait détecter le défaut par un simple examen ;
Attendu que la partie appelante prétend que le devis du 3 janvier 2022 pour un changement de boîte de vitesses ne permettrait pas d'établir que ce changement serait la conséquence d'un vice caché rendant le véhicule impropre à son usage, observant que ce devis a été établi une quinzaine de jours après la vente et qu'après l'établissement dudit devis, [E] [P] aurait parcouru plus de 4500 km avec le véhicule en deux mois, preuve selon [N] [I] que ledit véhicule n'était pas pas impropre à son usage, que son usage n'était pas diminué au point que son adversaire n'aurait pas procédé à son acquisition ;
Attendu que le fait que le véhicule a été accidenté en février 2022, soit postérieurement à la vente et alors qu'il était en possession de [E] [P] ne modifie rien à la réalité de la défaillance de la boîte de vitesses lorsque le contrat a été conclu;
Qu'il va de soi que la vente n'aurait pas eu lieu si l'acheteuse avait su que cet équipement, dont elle n'était pas qualifiée pour constater la défaillance allait rapidement nécessiter une importante réparation indispensable à un fonctionnement normal de la voiture qu'elle avait acquise ;
Attendu qu'il ne peut être considéré que le premier juge aurait fondé sa décision exclusivement sur un rapport d'expertise non contradictoire, puisque le contenu de ce rapport est corroboré par les éléments démontrant la défaillance de la boîte de vitesses et son caractère caché ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente ;
Attendu que pour rejeter la demande formulée par [E] [P] relativement aux frais autres que ceux qui avaient été occasionnés directement par la vente, la juridiction du premier degré a considéré qu'il n'était pas suffisamment démontré que le vendeur avait connaissance du vice avant la vente, le fait qu'il aurait vraisemblablement acquis le véhicule peu avant de le revendre ne suffisant pas à démontrer qu'il avait connaissance des vices;
Que la voiture litigieuse avait en effet subi en juin 2021 des travaux de réparation sur la boîte de vitesses, ce qui pouvait en effet laisser présumer à son propriétaire d'alors que la question était réglée;
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point ;
Attendu par ailleurs que les conditions requises pour l'indemnisation d'un préjudice moral ne sont pas réunies ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [E] [P] l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure d'appel ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de lui allouer à ce titre la somme de 1500 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE [N] [I] à payer à [E] [P] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [N] [I] aux dépens, et AUTORISE la SCP Cariou à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.