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CA Nimes, 21 nov. 2024, RG 24/03239


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Date
21/11/2024
Numéro
24/03239
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
2ème chambre section C
Type
ordonnance
Id
67402168c5611aa21d578668

Texte de la décision

2,600 caractères

COUR D'APPEL

DE NÎMES

2ème chambre section C

ORDONNANCE

CONSTATANT L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL

ORDONNANCE N° :

N° RG 24/03239 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLIL

Affaire : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON, décision attaquée en date du 09 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 24/00025

Monsieur [K] [O]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

APPELANT

Société GRAND DELTA HABITAT La Société GRAND DELTA HABITAT,

Société coopérative d'intérêt collectif à forme anonyme, au capital de 11 470 395,00 euros, ayant son siège social sis [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de AVIGNON, sous le numéro 662 620 079, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Quentin FOUREL-GASSER de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, avocat au barreau d'AVIGNON

Monsieur [Y] [O]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

INTIMES

Le 21 Novembre 2024

Mme S. DODIVERS, présidente de chambre, magistrat de la mise en état, assistée de Mme C.DELCOURT, greffière ,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/03239 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLIL,

Vu l'appel interjeté par [K] [O], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 octobre 2024, à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'AVIGNON, en date du 09 Juillet 2024, enregistré sous le n° 24/00025,

Vu l'avis d'observations écrites sur la recevabilité de l'appel émis par le greffe le 11 octobre 2024,

Vu l'absence de réponse à cette demande d'observations,

Attendu que selon les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile l'appel est formé par une déclaration d'appel remise au greffe de la cour d'appel contenant les mentions prescrites à peine de nullité par le premier de ces textes et devant être signée par l'avocat constitué par l'appelant ;

Attendu que selon l'article 930-1 du même code, à peine d'irrecevabilité, elle est remise à la juridiction par la voie électronique ;

Attendu qu'il s'ensuit en l'espèce que l'appel interjeté par lettre recommandée avec accusé de réception par [K] [O] n'a pu saisir valablement la cour d'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, magistrat de la mise en état,

Vu les articles 112, 117, 122 et suivants, 771, 901, 930-1 et 911 du code de procédure civile,

Déclarons irrecevable l'appel interjeté par [K] [O],

Disons que l'appelant supportera les dépens de l'instance,

Le Greffier, Le Magistrat,

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