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CA Nancy, 21 nov. 2024, RG 24/00222


Vérifier : CA Nancy, 21 nov. 2024, RG 24/00222 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/11/2024
Numéro
24/00222
Lieu / cour
Cour d'appel de Nancy
Chambre
2ème Chambre
Type
Arrêt
Id
6740216fc5611aa21d5786d2

Texte de la décision

4,710 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° /[Immatriculation 3] NOVEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/00222 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJ3G

Décision déférée à la cour :

Jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G. n° 23/01009, en date du 23 janvier 2024,

APPELANTS :

Monsieur [B] [L]

né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7] (54), domicilié [Adresse 5]

Représenté par Me Sylvie BLANCHARD-KOOS, avocat au barreau d'EPINAL substitué par Me Kévin DUPRAT, avocat au barreau de NANCY

Madame [P] [U] épouse [L]

née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6] (88), domiciliée [Adresse 5]

Représentée par Me Sylvie BLANCHARD-KOOS, avocat au barreau d'EPINAL substitué par Me Kévin DUPRAT, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A. CREDIT LOGEMENT

société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 302 493 275, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Marie-Aline LARERE, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,

Madame Nathalie ABEL, conseillère,

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;

A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 21 Novembre 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


EXPOSE DU LITIGE :

Par acte du 13 juin 2023, la SA Crédit logement a assigné M. et Mme [L] devant le tribunal judiciaire d'Epinal en remboursement des sommes qu'elle a acquittées auprès de la Banque CIC Est en sa qualité de caution des emprunts contractés par eux.

Par jugement rendu le 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire d'Epinal a débouté M. et Mme [L] de leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture, les a condamnés solidairement à payer à la SA Crédit logement la somme de 134 603,06 euros au titre du prêt M16094246201, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023, ainsi que la somme de 136 785,03 euros au titre du prêt M16127508001, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023, a débouté la SA Crédit logement de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, a condamné solidairement M. et Mme [L] aux dépens, et à payer à la SA Crédit logement la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration enregistrée le 7 février 2024, les époux [L] ont interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions déposées le 16 mai 2024, les époux [L] ont demandé à la cour de leur donner acte de leur désistement d'instance et d'action, et de dire que chaque partie conservera ses frais et dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de constater le désistement d'appel des époux [L].

La SA Crédit Logement a constitué avocat mais n'a pas déposé de conclusions.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONSTATE que M. et Mme [L] se désistent de leur appel,

DIT que ce désistement d'appel opère extinction de l'instance et, sauf meilleur accord conclu entre les parties, acquiescement au jugement rendu,

LAISSE à M. et Mme [L] la charge des dépens d'appel, sauf meilleur accord entre les parties.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Minute en trois pages.

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