Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Montpellier, 21 nov. 2024, RG 21/01223


Vérifier : CA Montpellier, 21 nov. 2024, RG 21/01223 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/11/2024
Numéro
21/01223
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
2e chambre sociale
Type
arret
Id
67402176c5611aa21d578734

Texte de la décision

24,609 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/01223 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4LI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 FEVRIER 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG 19/00569

APPELANTS :

Monsieur [F] [U], décédé le 25 juillet 2021

né le 07 Mars 1966 à [Localité 9]

Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Assisté par Me Sophie VILELLA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Madame [V] [Y] veuve [U], es qualité d'héritière de feu [F] [U] décédé le 25/07/2021

née le 17 Octobre 1968 à [Localité 10]

de nationalité Française

Domiciliée [Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Assisté par Me Sophie VILELLA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Monsieur [D] [U], es qualité d'héritier de feu [F] [U] décédé le 25/07/2021

Domicilié [Adresse 5]

[Localité 8]

Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Assisté par Me Sophie VILELLA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Madame [J] [U], es qualité d'héritière de feu [F] [U] décédé le 25/07/2021

née le 27 Janvier 1995

de nationalité Française

Domiciliée [Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Assistée par Me Sophie VILELLA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

S.A.S. AM CONSTRUCTIONS

Domiciliée [Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Bertrand CHAPY, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTERVENANT :

Monsieur [H] [U]

né le 22 mars 1989 à [Localité 12]

Domicilié [Adresse 7]

[Localité 6]

Ordonnance de clôture du 08 Juillet 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 14 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 3 mai 2018, M. [F] [U] a été engagé à temps complet (169 heures) en qualité d'attaché commercial par la SAS A.M Constructions, exerçant une activité de construction de bâtiments relevant de la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990, moyennant une rémunération mensuelle de 2 694,08 euros brut, outre le versement d'une prime d'objectif.

Le 19 février 2019, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 3 mars suivant pour « burn out » et a sollicité, par courriel du même jour, la rupture conventionnelle de son contrat de travail. Il n'a été donné aucune suite à cette demande, l'employeur ayant répondu qu'il lui appartenait de démissionner.

L'arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 2 avril 2019.

Par courriel du 29 avril 2019, le salarié a sollicité le paiement de la prime d'objectif contractuellement prévue.

A compter du 7 juin 2019, le salarié a de nouveau été placé en arrêt de travail jusqu'au 7 juillet suivant, pour état anxiodépressif. Cet arrêt de travail a été régulièrement prolongé jusqu'au 6 novembre 2019 inclus pour état dépressif.

Par lettre du 12 juin 2019, l'employeur a relevé que l'objectif trimestriel n'avait pas été atteint (1 seule vente enregistrée, signée le 31 janvier 2019, alors que le minimum est fixé à 3 ventes).

Par lettre du 13 juin 2019, l'employeur a informé le salarié de ce qu'il exercerait désormais ses fonctions au siège de la société selon les horaires contractuels.

Par lettres des 14 juillet et 14 octobre 2019, le salarié a réitéré sa demande de versement de ses primes d'objectif.

Par requête du 30 octobre 2019 enregistrée le vendredi 15 novembre 2019, exposant que l'employeur n'avait pas payé les primes contractuelles, avait manqué à son obligation de sécurité et que ces manquements étaient graves, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan en résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Par jugement du 2 février 2021, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et l'a condamné au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le 24 février 2021, M. [F] [U] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Le 25 juillet 2021, il est décédé, laissant à sa succession, son épouse ainsi que ses héritiers, [D], [J] et [H] [U].

Par courrier du 14 septembre 2021, les documents de fin de contrat ont été transmis aux ayants droit du défunt.

Le 18 juillet 2023, Mme veuve [U], M. [D] [U] et Mme [J] [U] ont déposé des conclusions d'intervention volontaire aux fins de poursuivre la procédure.

Par ordonnance du 8 juillet 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 17 septembre 2024.

' Selon leurs dernières conclusions, remises au greffe le 4 juillet 2024, Mme [V] [Y] veuve [U], M. [D] [U] et Mme [J] [U], intervenants volontaires en leur qualité d'héritiers de M. [F] [U], demandent à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :

- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [U] à la date de son décès et l'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- Condamner la SAS Am Constructions à leur verser les sommes suivantes :

* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle,

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,

* 11 376, 32 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

* 5 688, 16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 568,82 euros au titre des congés payés sur préavis,

* 2 294, 42 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

- Ordonner à l'employeur la remise du certificat de travail, de l'attestation Pôle emploi, des bulletins de paie d'avril, mai et juillet 2019 ainsi que du bulletin de paie du préavis sous astreinte de 76 euros par jour de retard une fois passé le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;

- Débouter la SAS Am Construction de ses demandes contraires ;

- Condamner la société au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 13 juin 2024, la SAS A.M Constructions demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant :

- A titre principal, de juger que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [F] [U] est devenue sans objet du fait de son décès et que les appelants ne disposent plus d'aucun intérêt à agir ;

- A titre subsidiaire, de débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes comme étant infondées ;

- de les condamner au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande de résiliation judiciaire.

L'employeur estime que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [U] est devenue sans objet du fait de son décès qui a entraîné la rupture par force majeure de son contrat de travail et que les appelants n'ont pas d'intérêt à agir.

Toutefois, le décès du salarié en cours d'instance ne rend pas sans objet sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et les héritiers du défunt sont recevables à reprendre son action, de sorte que celle-ci est recevable.

Sur le manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter le contrat de travail.

Les appelants font valoir que l'employeur n'a pas réglé la prime contractuelle due au défunt qui a dû réclamer son paiement à plusieurs reprises par écrit avant de saisir la juridiction prud'homale, et que la somme due n'a été versée que concomitamment à cette saisine. Ils estiment que le retard dans le paiement de la prime a causé au défunt un préjudice moral qu'il y a lieu de réparer par la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Le contrat de travail stipule que « si le salarié réalise plus de douze ventes de maisons par année civile complète de douze mois, il se verra attribuer une prime nette de 1 000 € par maison vendue au-delà de douze maisons dans l'année civile. En cas d'entrée ou de sortie en cours d'année, le nombre minimal de ventes à réaliser pour l'obtention de la prime sera ajustée prorata temporis, précision faite que le mois d'entrée ou de sortie même entamé comptera pour un mois entier. Dans tous les cas, la prime sera versée le mois suivant celui de l'ouverture du chantier ».

Or, d'une part, il n'est pas contesté que les conditions d'attribution de la prime contractuelle étaient réunies dès le mois d'avril 2019 et qu'aucune prime n'a été versée spontanément par l'employeur au vu du courriel du 29 avril 2019 et des lettres des 14 juillet et 14 octobre 2019 adressés par le salarié à ce dernier, et d'autre part, il est constant que la somme due de 5 115,84 euros n'a été réglée que par chèque daté du 14 novembre 2019 d'un montant de 6 301,30 euros correspondant au salaire d'octobre 2019 incluant les primes litigieuses, posté le 18 novembre 2019, au vu de l'enveloppe versée aux débats, soit concomitamment à la saisine par le salarié de la juridiction prud'homale.

Dès lors, il est établi que l'employeur a exécuté avec retard son obligation contractuelle de paiement des salaires, malgré les demandes réitérées du salarié sur une période de six mois.

Le moyen tiré de ce que l'employeur aurait pris le temps de vérifier si les primes étaient dues au titre de la relation salariale en raison de l'exercice par le salarié d'une activité d'agent commercial n'est pas opérant.

En effet, en premier lieu, cette affirmation n'est étayée par aucun élément objectif susceptible de prouver que l'employeur a effectivement procédé à cette recherche.

En second lieu, s'il est constant que M. [F] [U] a travaillé avec la société dans le cadre d'un contrat d'agent commercial du 1er février 2018 au 31 janvier 2019 avant de devenir salarié de la société à compter du 3 mai 2018, il est tout aussi constant qu'il a résilié ce contrat par lettre du 23 avril 2018 adressée à la société A.M Constructions avec effet au 25 mai 2018 et qu'au vu de l'extrait du registre spécial des agents commerciaux à jour au 4 novembre 2019, l'activité débutée le 1er février 2018 a été totalement cessée le 4 novembre 2019 avec radiation de l'activité à la même date.

Enfin, aucune pièce du dossier ne montre que le défunt aurait effectivement travaillé en parallèle en qualité d'agent commercial pour la société, les factures produites correspondant à des prestations accomplies avant la signature du contrat de travail.

Dès lors, le manquement de l'employeur est établi.

Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent

1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,

2° des actions d'information et de formation,

3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

En l'espèce, les appelants font valoir que le salarié a subi une charge de travail conséquente pour atteindre les objectifs fixés et obtenir les primes contractuelles, que n'ayant pas perçu lesdites primes malgré l'atteinte des objectifs, il a connu des difficultés financières et son état de santé s'est détérioré, entraînant son arrêt de travail pour burn-out, puis sa demande de rupture conventionnelle et enfin un nouvel arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif dès le 7 juin 2019. Ils ajoutent que l'employeur a invité le salarié à démissionner sans prendre en compte son état de santé puis qu'il lui a reproché l'absence d'atteinte de son objectif et lui a annoncé qu'il exercerait désormais son poste au siège de la société et non plus à l'agence de [Localité 11], alors qu'il était en arrêt de travail. Ils estiment enfin que l'état dépressif compliqué par des conduites éthyliques est survenu dans un contexte de difficultés avec l'employeur et de difficultés financières et relèvent le fait que l'employeur ne produit aucun élément relatif au contrôle de la durée du travail.

L'employeur conteste tout manquement à son obligation de sécurité, précisant que le salarié s'est fait embaucher en faisant croire qu'il allait divorcer et qu'il rencontrerait des difficultés financières, que ses problèmes d'alcoolisme dataient d'une période antérieure à son embauche, qu'il n'était pas surchargé de travail et que la dégradation de son état de santé n'était pas en lien avec l'exécution du contrat de travail. Il verse aux débats des attestations de membres du personnel de l'entreprise, lesquels affirment notamment que le salarié était alcoolique dès son embauche.

Certes, la lettre du 10 octobre 2019 par laquelle le salarié indique notamment avoir largement dépassé les 39 heures de travail par mois, ce qui l'a conduit à un burn-out ainsi que les agendas 2018 et 2019 du défunt (pièces numéros 4 et 5), ne suffisent pas à établir une surcharge de travail par rapport à la durée contractuelle de travail de 39 heures hebdomadaires. D'ailleurs, le défunt n'a pas présenté de demandes en rappel de salaire pour heures supplémentaires.

Mais, alors que l'employeur ne réglait pas au salarié les primes contractuelles auxquelles celui-ci était en droit de prétendre et que le salarié avait été placé en arrêt de travail pour maladie du 19 février au 2 avril 2019 ' ce qui avait pu impacter l'efficacité de son travail ' puis en arrêt de travail pour maladie à compter du 7 juin 2019, l'employeur a reproché au salarié pendant son deuxième arrêt de travail, la non-atteinte de l'objectif trimestriel correspondant à la période de janvier à mars 2019.

En ne prenant pas en considération la dégradation de l'état de santé du salarié et la suspension de son contrat de travail du fait de ses arrêts pour maladie, et en persistant à ne pas lui verser les primes qu'il était en droit de percevoir, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité. Ce comportement a, au moins partiellement, participé à la dégradation de l'état de santé psychique de l'intéressé.

Les moyens tirés de ce que le salarié aurait menti sur sa situation conjugale, prétendant être sur le point de divorcer, alors qu'il n'en était rien, pour obtenir un contrat de travail puis pour tromper la commission de surendettement, et aurait été alcoolique dès le début de la relation de travail, de sorte que la dégradation de l'état de santé serait sans lien avec les conditions de travail, sont inopérants.

En effet, d'une part, le contexte de l'embauche est sans lien avec les conditions de travail postérieures et d'autre part, la dégradation de l'état de santé psychique existe dès le premier arrêt de travail pour « burn-out », sans que l'on puisse rattacher exclusivement cette dégradation de l'état de santé psychique du salarié à son intempérance, les attestations produites par l'employeur sur ce sujet ne permettant pas d'établir un lien de causalité direct entre l'intempérance alléguée et les arrêts de travail. Enfin, les renseignements fournis à la commission de surendettement saisie par le salarié sont sans effets sur la relation de travail.

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail.

Conformément aux dispositions de l'article 1224 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles. Il lui appartient alors de rapporter la preuve des faits qu'il allègue.

Si les manquements invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sont établis et d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de ce contrat, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date.

En l'espèce, il résulte de ce qui précède que l'employeur a commis des manquements graves en attendant plusieurs mois jusqu'à la saisine du conseil de prud'hommes pour payer au salarié les primes contractuelles qu'il réclamait en vain depuis plusieurs mois et en lui reprochant ses résultats sans prendre en considération la dégradation de son état de santé et ses arrêts de travail.

Dès lors que ces manquements graves faisaient obstacle à la poursuite de la relation de travail, la résiliation judiciaire doit être prononcée, la date des effets de celle-ci étant fixée au jour du décès du salarié, soit le 25 juillet 2021, et la résiliation produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences pécuniaires de la rupture et des manquements de l'employeur à ses obligations.

Les appelants sollicitent le paiement de l'indemnité légale de licenciement tout en faisant application des dispositions de la convention collective relatives à la prise en compte de l'ancienneté (qui inclut les périodes d'arrêt de travail pour maladie), lesquelles ne peuvent s'appliquer qu'en cas d'indemnité conventionnelle de licenciement.

En l'espèce, le calcul de l'indemnité légale est plus favorable au salarié. Le calcul de l'ancienneté de ce dernier exclut par conséquent les périodes d'arrêt de travail pour maladie, qui portent sur une période totale de 29 mois et 4 jours.

La résiliation judiciaire étant prononcée à la date du décès du salarié, les ayants droit de ce dernier ne peuvent réclamer le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et son accessoire alors que le préavis ne pouvait pas être exécuté du fait du décès.

L'article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er avril 2018 issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, prévoit que l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié totalisant 3 années complètes d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, doit être comprise entre 1 et 4 mois de salaire brut.

Compte tenu de l'âge du salarié au jour de son décès (né le 7/03/1966), de son ancienneté à la date de son décès (38 mois et 22 jours), de la durée totale de ses arrêts de travail pour maladie (29 mois et 4 jours), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut (2 844,08 euros) et de la situation du salarié avant son décès ( (ARE), il convient de fixer les sommes suivantes à son profit :

- 8 600 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 507,18 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.

*

L'employeur fait état de ce que les demandes indemnitaires liées aux manquements allégués feraient double emploi avec les demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail.

Toutefois, il résulte de ce qui précède que le préjudice moral consécutif au retard de paiement des primes contractuelles est établi, le salarié ayant dû réclamer à plusieurs reprises l'exécution des stipulations contractuelles, même au cours de son arrêt de travail pour état dépressif, et ayant dû saisir le conseil de prud'hommes pour obtenir le règlement des sommes dues.

Il convient de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice distinct, non réparé par les indemnités de rupture.

De même, il résulte de ce qui précède que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité. Ce manquement a causé un préjudice au salarié, distinct de ceux qui ont déjà été réparés, de sorte qu'il y a lieu de condamner l'employeur à payer aux appelants la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires.

L'employeur devra délivrer aux ayants droit du défunt les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt ainsi qu'il est précisé au dispositif. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte.

Il sera tenu aux dépens et il est équitable de le condamner à payer aux ayants droit la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;

DIT que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [F] [U] n'est pas devenue sans objet du fait de son décès le 27 juillet 2021, que les ayants droit du défunt, appelants, justifient d'un intérêt à agir et reçoit l'intervention volontaire de Mmes [V] [B] veuve [U] et [J] [U] et de M. [D] [U], ayants droit de M. [F] [U] décédé ;

INFIRME l'intégralité du jugement du 2 février 2021 du conseil de prud'hommes de Perpignan ;

Statuant à nouveau,

DIT que la SAS A.M Constructions a manqué à son obligation d'exécution contractuelle et à son obligation de sécurité ;

CONDAMNE la SAS A.M Constructions à payer auxdits ayants droit les sommes suivantes :

- 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de M. [F] [U] consécutif au retard dans le paiement des primes contractuelles,

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au manquement à l'obligation de sécurité ;

PRONONCE la résiliation du contrat de travail de M. [F] [U] à la date de son décès, le 25 juillet 2021, et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la SAS A.M Constructions à payer auxdits ayant droit du défunt les sommes suivantes :

- 8 600 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 507,18 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

DÉBOUTE les ayants droit du défunt des demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;

CONDAMNE la SAS A.M Constructions à délivrer auxdits ayants droit du défunt, un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à France Travail, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt ;

DIT n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ;

CONDAMNE la SAS A.M Constructions auxdits ayants droit la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;

CONDAMNE la SAS A.M Constructions aux entiers dépens de l'instance ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.