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CA Montpellier, 21 nov. 2024, RG 19/02830


Vérifier : CA Montpellier, 21 nov. 2024, RG 19/02830 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/11/2024
Numéro
19/02830
Chambre
3e chambre civile
Type
Ordonnance
Id
67402178c5611aa21d578744

Texte de la décision

2,437 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ORDONNANCE DE DESISTEMENT D'APPEL

N° RG 19/02830 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OD55

ORDONNANCE N°

APPELANTS :

M. [B] [T]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentant : Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER

Mme [S] [C] veuve [T]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentant : Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER

M. [E] [T]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentant : Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER

M. [D] [T]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentant : Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER

Mme [H] [T]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentant : Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER

Société civile SCEA [Adresse 5]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentant : Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC agissant par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège.

[Adresse 3] [Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Pascal ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, Thierry CARLIER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, Greffière,

Vu les articles 385, 397, 399, 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile ;

Vu la décision du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 11 avril 2019 ;

Vu l'appel de cette décision interjeté par Monsieur [B] [T], Madame [S] [C] veuve [T], Monsieur [E] [T], Monsieur [N] [T], Madame [H] [T], Société civile SCEA [Adresse 5] le 24 Avril 2019 ;

Attendu que le 23 mars 2023 l'intimé a transmis un message à la Cour indiquant que les parties avaient conclu et exécuté un protocole transactionnel en mars 2021 et a déposé des conclusions d'acceptation du désistement adverse à venir, en indiquant que les dépens resteraient à la charge des appelants sauf meilleur accord.

Attendu que le 24 mars 2023, les appelants ont transmis des conclusions par lesquelles ils ont déclaré se désister de leur appel et que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour,

DISONS que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,

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