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CA Lyon, 21 nov. 2024, RG 24/03063


Vérifier : CA Lyon, 21 nov. 2024, RG 24/03063 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/11/2024
Numéro
24/03063
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
3ème chambre A
Type
arret
Id
674022fa368611d24cda5d0b

Texte de la décision

15,776 caractères

N° RG 24/03063 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PTAA

Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 28 mars 2024

RG : 2024f01052

S.A.S. DEV6GROUP

C/

S.E.L.A.R.L.U. [H]

La société HAYS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 21 Novembre 2024

APPELANTE :

S.A.S. DEV6GROUP au capital de 500 euros, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 810 420 042, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, agissant pour l'exercice d'un droit propre

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON, toque : 1539, postulant et par Me Jérémie COHEN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

S.E.L.A.R.L.U. [H] représentée par Me [J] [H], mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de la société DEV6GROUP, désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 28 mars 2024

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654

La société HAYS au capital de 104.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 332 495 068, représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Anne PORTIER de l'AARPI VAM AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2204, postulant et par Me Barthélemy LEMIALE de la société Valmy Avocats AARPI, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me Anne PORTIER de l'AARPI VAM AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2204

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 01 Octobre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Octobre 2024

Date de mise à disposition : 21 Novembre 2024

Audience tenue par Sophie DUMURGIER, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Sophie DUMURGIER, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance de référé du 5 janvier 2023, le tribunal de commerce de Paris a reconnu la société DEV6GROUP débitrice d'une créance de 18.576 euros au profit de la société Hays.

La société Hays n'ayant pas obtenu le paiement de sa créance malgré les poursuites engagées, elle a assigné la société DEV6GROUP, le 12 mars 2024, afin que soit prononcée la liquidation judiciaire de cette dernière en raison de la caractérisation de son état de cessation des paiements et de l'impossibilité manifeste de redressement, et subsidiairement, que soit ouverte une procédure de redressement judiciaire.

Par jugement réputé contradictoire du 28 mars 2024, le tribunal de commerce de Lyon a, en substance :

- constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité d'un redressement,

- prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société DEV6GROUP, [Adresse 2], [Localité 4], société par actions simplifiée, société de services en informatique inscrit au RCS sous le numéro 810 420 042 RCS Lyon,

- fixé provisoirement au 5 janvier 2023 la date de cessation des paiements,

- nommé en qualité de liquidateur judiciaire la Selarlu [H],

- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée,

- rejeté la demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

La société DEV6GROUP a interjeté appel par déclaration du 8 avril 2024.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 juin 2024, la société DEV6GROUP demande à la cour, au visa de l'article R.631-2 du code de commerce, de :

- la déclarer recevable et bien-fondée en son appel,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 28 mars 2024 en toutes ses dispositions,

- déclarer irrecevable l'acte introductif d'instance,

A titre subsidiaire,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 28 mars 2024 en toutes ses dispositions,

En conséquence,

- juger n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective,

- rejeter toute demande formée en vue de l'ouverture d'une procédure collective,

- condamner les intimés à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 juin 2024, la Selarl [H], ès-qualités, demande à la cour, au visa des articles L. 631-1, L. 640-1, R. 661-1 et L. 626-27 du code de commerce et de l'article 905-1 du code de procédure civile, de :

A titre liminaire,

- vu qu'il n'est pas justifié la dénonciation de l'appel au créancier à l'origine de l'assignation en constatation de la cessation des paiements,

- juger irrecevable l'appel,

A titre principal,

- vu l'état du passif déclaré,

- confirmer le jugement dont appel,

- juger que la société DEV6GROUP ne justifie pas des moyens d'apurer le passif,

En tout état de cause,

- condamner la société DEV6GROUP à payer à la Selarlu [H], ès-qualités, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d'instance qui pourront être tirés en frais privilégiés.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 septembre 2024, la société HAYS demande à la cour, au visa des articles L. 640-1 et suivants, et R. 640-1 et suivants du code de commerce, ainsi que de l'article 126 du code civil, de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- prendre acte de sa renonciation de sa demande au titre des dépens,

- juger que sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est légitime et bien fondée,

En conséquence,

- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société DEV6GROUP,

- constater que son acte introductif d'instance du 12 mars 2024 est parfaitement recevable,

- constater que la société DEV6GROUP est toujours en état de cessation des paiements,

En tout état de cause,

- condamner la société DEV6GROUP à lui payer la somme de 3.750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 01 octobre 2024, les débats étant fixés au 3 octobre 2024.

A l'audience, le ministère public a émis oralement son avis tendant à la confirmation du jugement.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

La Selarl [H], ès-qualités, fait valoir qu'il n'est pas justifié de la dénonciation de l'appel au créancier poursuivant, selon l'article 905-1 du code de procédure civile, et que le délai est expiré, de sorte que l'appel est irrecevable.

Sur ce,

Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, applicable au litige, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

Il résulte de ce texte que l'absence de dénonciation de l'appel au créancier poursuivant dans le délai de dix jours suivant l'avis de fixation est sanctionnée par la caducité de la déclaration d'appel, et non par l'irrecevabilité de l'appel.

En l'espèce, il ressort des éléments de procédure que l'avis de fixation a été rendu le 13 mai 2024 et que la signification de la déclaration d'appel a été faite à la société Hays par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2024, soit dans le délai de dix jours suivant l'avis de fixation. Cette signification a été transmise à la cour et aux parties par message RPVA du 6 juin 2024.

En conséquence, l'appel n'est pas caduque, ni irrecevable.

Sur la recevabilité de l'assignation

La société DEV6GROUP fait valoir que selon l'article R. 631-2 du code de commerce, la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est à peine d'irrecevabilité, qui doit être soulevée d'office, exclusive de toute autre demande relative au même patrimoine, à l'exception d'une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire formée à titre subsidiaire ; que toutefois, des demandes d'article 700 du code de procédure civile et de dépens ont été faites par la société Hays, de sorte que l'acte introductif d'instance est irrecevable.

La société Hays réplique que l'article R. 640-1 du code de commerce n'interdit pas au créancier poursuivant de présenter, en outre, une demande de remboursement de frais hors dépens en application de l'article 700 du code de procédure, de sorte qu'elle était fondée à former une telle demande ; que s'agissant des dépens, elle renonce à sa demande et régularise ainsi son assignation, conformément à l'article 126 du code de procédure civile.

Sur ce,

Selon l'article R.631-2, alinéa 2, du code de commerce, la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est, à peine d'irrecevabilité qui doit être soulevée d'office, exclusive de toute autre demande relative au même patrimoine, à l'exception d'une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire formée à titre subsidiaire.

Ainsi, aux termes de ce texte, c'est la demande d'ouverture de la procédure collective qui est sanctionnée par l'irrecevabilité en cas de demande complémentaire relative au patrimoine du débiteur, et non l'assignation dont la recevabilité n'est pas affectée par une demande irrecevable. Par ce seul motif, la demande tendant à l'irrecevabilité de l'acte introductif d'instance n'est pas fondée.

Au surplus, à considérer que la demande tend à l'irrecevabilité de la demande d'ouverture d'une procédure collective, il convient de préciser qu'il est jugé avec constance que ce texte n'interdit pas au créancier poursuivant de présenter, en outre, une demande de remboursement de frais hors dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile.

De plus, l'irrecevabilité, en ce qu'elle constitue une fin de non-recevoir, est susceptible d'être régularisée par le demandeur à l'action qui peut retrancher à ses demandes, et doit être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, conformément aux dispositions de l'article 126 du code de procédure civile.

Or en l'espèce, la société Hays, qui est fondée à maintenir sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure, conclut expressément qu'elle se désiste de sa demande tendant à la condamnation de la société DEV6GROUP aux dépens.

En conséquence, la demande n'est pas davantage irrecevable.

Sur l'état de cessation des paiements et l'ouverture d'une procédure collective

La société DEV6GROUP fait valoir qu'elle n'a jamais été en état de cessation des paiements ; qu'elle produit son dernier bilan et ses derniers relevés de compte bancaire qui établissent qu'elle est in bonis.

La Selarl [H], ès-qualités, réplique que :

- il appartient à la société DEV6GROUP de justifier de sa situation et de prouver qu'elle peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible mais qu'à ce jour, les pièces n'ont pas été communiquées ;

- le liquidateur judiciaire a reçu des déclarations de créances représentant un passif non vérifié de 789.068,75 euros dont 267.803,27 euros de créances superprivilégiées et 382.163,48 euros de créance privilégiées ;

- sur la possibilité d'opter pour un redressement judiciaire, il n'est pas justifié du financement de la période d'observation à ce jour.

La société Hays réplique que :

- elle n'est pas parvenue à obtenir le recouvrement des sommes qui lui sont dues par la société DEV6GROUP ; cette dernière est bien en état de cessation des paiements dès lors qu'elle est dans l'impossibilité de payer son passif exigible s'élevant à la somme de 18.576 euros s'agissant de sa créance ;

- la société DEV6GROUP, qui se prétend in bonis, ne produit aucun élément permettant d'en justifier.

Sur ce,

La société Hays justifie détenir une créance certaine, liquide et exigible, d'un montant total de 18.576 euros en principal, en vertu d'une ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris rendue le 5 janvier 2023.

Elle justifie également des tentatives de recouvrement par actes de commissaire de justice, notamment par deux saisies-attribution, qui se sont avérées vaines.

Ces éléments établissent l'impossibilité de la société DEV6GROUP à faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

En outre, le liquidateur judiciaire produit un état des créances déclarées au 9 septembre 2024, de 909.339,99 euros, non vérifié.

La société DEV6GROUP, qui conteste l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, se borne à soutenir qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements mais ne produit pas les pièces mentionnées dans son bordereau. Elle ne démontre pas qu'elle serait en mesure de faire face à son passif exigible.

Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il constate l'état de cessation des paiements de la société DEV6GROUP et en fixe provisoirement la date au 5 janvier 2023.

De plus, en l'absence du moindre élément produit par la société DEV6GROUP, le redressement de la société apparaît manifestement impossible. En effet, malgré les mentions de son bordereau de pièces, la société DEV6GROUP ne produit aucun document, ce qui ne permet pas d'avoir une visibilité sur l'activité réellement exercée et les résultats qu'elle génère, ni sur ses capacités à financer la période d'observation.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et dit n'y avoir lieu de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens seront tirés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

En équité, il convient de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de sa saisine,

Déclare l'appel recevable et dit que la déclaration d'appel n'est pas caduque ;

Rejette la demande formée par la société DEV6GROUP tendant à l'irrecevabilité de l'acte introductif d'instance ;

Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Dit que les dépens d'appel seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective ;

Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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