CA Lyon, 21 nov. 2024, RG 24/00952
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Texte de la décision
N° RG 24/00952 - N° Portalis DBVX-V-B7I-POLK
Décision du
Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de NANTUA
du 15 janvier 2024
RG : 11-23-716
[R]
C/
CRCAM CENTRE EST
URSSAF RHÔNE -ALPES
CAF DU RHÔNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 21 Novembre 2024
APPELANT :
M. [L] [R]
né 08 Novembre 1982 à [Localité 9] (Algérie)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Comparant en personne
INTIMEES :
CRCAM CENTRE EST
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparant
URSSAF RHÔNE -ALPES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante
CAF DU RHÔNE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 21 Novembre 2024
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Par décision du 25 mai 2023, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [L] [R] du 13 avril 2023 afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 7 septembre 2023, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 60.987,73 euros sur une durée de 27 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 2.351,10 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 12 octobre 2023 à M. [R].
Par lettre recommandée envoyée le 30 octobre 2023 à la commission, M. [R] a contesté les mesures imposées du 7 septembre 2023.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua, saisi de cette contestation.
M. [R] a sollicité une diminution de la mensualité de remboursement mise à sa charge,compte tenu de sa situation financière.
Les autres parties n'ont pas comparu.
Par jugement du 15 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection a :
-déclaré recevable la contestation de M. [R],
-fixé la créance de l'URSSAF à la somme de 67.558,24 euros,
-fixé la mensualité de remboursement à la somme de 969 euros ,
-modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait le rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 71.678,57 euros sur une durée de 75 mois, sans intérêt,
-laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Le jugement a été notifié à M. [R] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 17 janvier 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 31 janvier 2024, M. [R] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 octobre 2024.
A cette audience, M. [R] a indiqué avoir réglé les dettes de la CAF du Rhône et de la CRCAM Centre-Est. Il a expliqué que son épouse souhaitait divorcer, même s'il vivait encore avec elle et les enfants communs, qu'il recherchait un logement moins onéreux et qu'il avait été licencié le 30 avril 2024, de telle sorte que ses revenus avaient diminué.
Il a sollicité une réduction de la mensualité de remboursement, précisant ne pas pouvoir régler plus que la somme mensuelle de 100 euros.
Les autres parties n'ont pas comparu.
Cependant, par courriers reçus respectivement au greffe les 1er et 8 août 2024, l'URSSAF Rhône-Alpes a fait état d'une créance de 67.185,92 euros et la CAF du Rhône a indiqué ne pas avoir de créance à l'égard de M. [R].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'avis de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Une attestation de la CRCAM Centre-Est du 13 octobre 2023 fait état de ce que la créance de 306,36 euros référencée n°00003243828 a été soldée et la CAF du Rhône, qui était créancière de la somme de 3.813,97 euros, a indiqué dans son courrier reçu le 8 août 2024 que M. [R] ne lui était redevable d'aucune somme. Aussi, M. [R] n'a plus qu'une dette à l'égard de l'URSSAF Rhône-Alpes, dont le montant sera fixé à la somme de 67.185,92 euros conformément au courrier de cet organisme.
M. [R], âgé de 42 ans, est marié et a 3 enfants mineurs à charge.
Le premier juge a retenu que M. [R] avait la situation financière suivante:
-des ressources mensuelles d'un montant total de 4.811 euros, constituées de son salaire,
-des charges mensuelles d'un montant total de 3.842 euros, se décomposant comme suit : forfait charges courantes de base (1.240 €), forfait charges courantes d'habitation (236 €), loyer (1.779 €), forfait chauffage (237 euros) et frais professionnels (350 euros),
soit une capacité mensuelle de remboursement de 969 euros.
Il a précisé ne pas avoir compté l'épouse de M. [R] comme à charge, en l'absence de justification des revenus de celle-ci.
M. [R] perçoit une allocation d'aide au retour à l'emploi de 3.000 euros par mois à la suite de son licenciement intervenu le 30 avril 2024.
Les charges mensuelles de M. [R] , après actualisation de celles-ci au regard des justificatifs versés aux débats et du barème de la commission de surendettement des particuliers pour l'année 2024, sont les suivantes: forfait charges courantes de base pour quatre personnes ( 1.282 €), forfait charges courantes d'habitation ( 243 €), loyer (1.834,08 €, chauffage compris), soit la somme totale de 3.359,08 euros.
Il convient tout d'abord d'observer que les charges de logement de M. [R] ont considérablement augmenté du fait du choix de l'intéressé de déménager dans un logement beaucoup plus onéreux que celui qu'il occupait lors de sa demande afin de traitement de sa situation de surendettement (loyer mensuel de 1.834,08 euros au lieu de 750 euros).
Par ailleurs, M. [R] vit toujours dans ce logement avec son épouse et les trois enfants communs, âgés respectivement de 13, 11 et 9 ans. Il ne justifie ni des revenus de son épouse, laquelle serait en invalidité, ni de l'absence de prestations familiales pour les enfants communs. Néanmoins, il produit une lettre du 24 septembre 2024, aux termes duquel l'avocat de son épouse l'informe que celle-ci souhaite divorcer à l'amiable. Aussi, compte tenu de la séparation à venir du couple, il n'y a pas lieu de fixer une contribution de l'épouse de M. [R] aux charges de celui-ci.
La capacité mensuelle de remboursement de M. [R] étant actuellement négative:-359,08 € (3.000 €-3.359,08 €), il convient de suspendre pendant une durée maximale d'un an le paiement de la dette de M. [R] à l'égard de l'URSSAF Rhône-Alpes et de subordonner la poursuite du traitement de la situation de surendettement du débiteur au déménagement de celui-ci dans un logement moins onéreux (avec un loyer maximal de 800 euros par mois).
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la contestation de M. [R] contre les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Rhône et laissé les dépens à la charge du Trésor Public mais infirmé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la contestation de M. [R] contre les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Rhône et a laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
L'infirme pour le surplus;
STATUANT A NOUVEAU,
Constate que les créances de la CAF du Rhône et de la CRCAM Centre-Est sont éteintes;
Fixe la créance de l'URSSAF Rhône-Alpes à la somme de 67.185,92 euros;
Suspend l'exigibilité de la créance de l'URSSAF Rhône-Alpes à l'égard de M. [R] pendant 12 mois;
Enjoint à M. [R] de déménager pendant ce délai dans un logement moins onéreux, soit avec un loyer mensuel maximal de 800 euros;
Dit que les mesures susvisées prendront effet à compter de ce jour;
Invite M. [R] à saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers du Rhône deux mois avant l'expiration de la période de suspension susvisée (à savoir début septembre 2025) afin que sa situation soit réexaminée après actualisation et que de nouvelles mesures soient prises pour traiter sa situation de surendettement;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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