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CA Grenoble, 21 nov. 2024, RG 24/02736


Vérifier : CA Grenoble, 21 nov. 2024, RG 24/02736 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/11/2024
Numéro
24/02736
Chambre
Chambre Commerciale
Type
Ordonnance
Id
67402303368611d24cda5d67

Texte de la décision

2,131 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 8]

Chambre Commerciale

N° Minute

ORDONNANCE DE CADUCITE DU JEUDI 21 NOVEMBRE 2024

ARTICLE 908 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

RG N°: N° RG 24/02736 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MLB7

APPEL

jugement du Tribunal de Commerce de GRENOBLE, en date du 24 mai 2024, enregistrée sous le n° 2022j00044, suivant déclaration d'appel du 15 juillet 2024

Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente chargée de la mise en état,

assistée de Alice RICHET, Greffière,

Vu la procédure suivie entre :

APPELANTE :

S.A.S.U. EFC VIANDEprise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Adresse 9]

représentée par Me Renaud FOLLET de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE

INTIMEES :

S.A.S. ELIVIA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 10]

[Localité 5]

Représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A.S.U. STOCKAGE FRIGORIFIQUE DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A.R.L. [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Géraldine MERLE, avocat au barreau de VALENCE

Vu la déclaration d'appel enregistrée le 15 juillet 2024 au greffe de la Cour ;

Attendu que l'appelant n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, et n'a pas fait valoir d'observations, malgré la demande du greffe à ce sujet en date du 22 octobre 2024 lui impartissant un délai de quinze jours pour ce faire ;

PAR CES MOTIFS :

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;

RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE

copies délivrées

le

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