CA Douai, 21 nov. 2024, RG 24/03297
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE DE CADUCITÉ PARTIELLE
de la déclaration d'appel du 21 novembre 2024
(Article 911 du CPC)
Minute N° : 24/
N° RG 24/03297 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUXA
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de DUNKERQUE, décision attaquée en date du 27 mai 2024, enregistrée sous le n° 2023J29
Monsieur [I] [N]
[Adresse 6]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/005343 du 16/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
Représentant : Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
APPELANT
Monsieur [V] [C] [M] [X]
à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 4 septembre 2024 (PV 659)
[Adresse 1]
[Localité 2]
BANQUE POPULAIRE DU NORD
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d'ARRAS
INTIMES
Nous, Stéphanie Barbot, magistrat chargé de la mise en état,
Assistée de Marlène Tocco, greffier,
Vu l'article 911 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel du 5 juillet 2024 ;
Vu la constitution d'avocat notifiée le 9 juillet 2024 pour la Banque populaire du Nord, intimée ;
Vu l'avis adressé le 24 septembre 2024 à l'avocat de l'appelant l'invitant à s'expliquer sur les conséquences de l'absence de notification de ses conclusions à la Banque populaire du Nord, intimée ;
Vu les observations écrites de l'avocat de l'appelant du 8 octobre 2024 ;
Vu le second avis adressé par le greffe le 10 octobre 2024 à l'avocat de l'appelant ;
Vu l'absence d'observations de l'avocat de l'appelant à la suite de ce second avis ;
Vu les observations écrites de l'avocat de la Banque populaire du Nord du 10 octobre 2024 ;
Il résulte des pièces de la procédure que la déclaration d'appel a été effectuée le 5 juillet 2024 et que la Banque populaire, intimée, a constitué avocat le 9 juillet 2024, soit avant l'expiration du délai de trois mois fixé à l'article 911 du code de procédure civile. En application ce texte, l'appelant devait donc notifier ses conclusions à l'avocat de la Banque populaire au plus tard le 5 octobre 2024, et ce, à peine de caducité de sa déclaration d'appel.
Or, l'appelant n'a pas notifié ses conclusions d'appel à l'avocat de la Banque populaire du Nord dans ce délai.
Il y a lieu, en conséquence, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de cet intimé.
L'appelant sera donc condamné à supporter les dépens d'appel exposés par la Banque populaire du Nord.
Enfin, il convient de rejeter la demande d'indemnité procédurale formée par la Banque populaire du Nord, dans ses observations notifiées le 10 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la Banque populaire du Nord ;
Condamnons M. [N] à supporter les dépens d'appel exposés par la Banque populaire du Nord ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons la demande formée par la Banque populaire du Nord contre M. [N] ;
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
Marlène Tocco Stéphanie Barbot
Copie adressée aux avocats constitués,
aux parties
le
Le greffier,
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