Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Douai, 21 nov. 2024, RG 22/03290


Vérifier : CA Douai, 21 nov. 2024, RG 22/03290 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/11/2024
Numéro
22/03290
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 1 SECTION 2
Type
arret
Id
6740230d368611d24cda5de1

Texte de la décision

16,561 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 21/11/2024

****

N° de MINUTE :

N° RG 22/03290 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMAI

Jugement (N° 22/00253)

rendu le 10 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Dunkerque

APPELANTS

Madame [E] [W] veuve [Y]

née le 29 octobre 1930 à [Localité 11]

[Adresse 9]

[Localité 11]

Monsieur [A] [Y]

né le 14 Août 1952 à [Localité 11]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Monsieur [N] [Y]

né le 1er mars 1955 à [Localité 11]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Monsieur [H] [Y]

né le 17 Août 1960 à [Localité 10]

[Adresse 9]

[Localité 11]

représentés par Me Marianne Devaux, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

INTIMÉ

Monsieur [N] [D]

[Adresse 8]

[Localité 11]

représenté par Me Hugues Senlecq, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 04 juin 2024, après réouverture des débats par mention au dossier, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, présidente de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Véronique Galliot, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024 après prorogation du délibéré en date du 18 juillet 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 décembre 2023

****

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [E] [W]-[Y], M. [A] [Y], M. [N] [Y], M. [H] [Y] sont propriétaires indivis de deux parcelles cadastrées section ZD N° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], situées [Adresse 9] à [Localité 11].

M. [N] [D] est propriétaire d'une parcelle cadastrée ZD [Cadastre 1], située jouxtant la parcelle ZD [Cadastre 2] appartenant aux consorts [Y].

En 2014, les consorts [Y] invoquant un empiétement sur leur parcelle, ont sollicité auprès du tribunal d'instance de Dunkerque un bornage judiciaire.

Par jugement du 05 novembre 2014, le tribunal d'instance de Dunkerque a désigné M. [U] en qualité d'expert, il a déposé son rapport le 16 juin 2015.

Par jugement du 13 juillet 2016, le tribunal a ordonné le bornage des parcelles appartenant aux consorts [Y] et à M. [D], conformément aux propositions de l'expert.

Les consorts [Y] ont interjeté appel de ce jugement, par arrêt du 28 septembre 2017, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement du 13 juillet 2016.

Par acte d'huissier du 05 février 2020, les consorts [Y], invoquant un empiétement et des dommages sur leur propriété ont de nouveau fait assigner M. [D] devant le tribunal judiciaire de Dunkerque sollicitant la condamnation de ce dernier à faire cesser sous astreinte les empiétements et au paiement de dommages et intérêts.

Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal le tribunal judiciaire de Dunkerque a :

- débouté les consorts [Y] de l'ensemble de leurs demandes,

- débouté M. [D] de ses demandes dirigées contre les consorts [Y],

- condamné les consorts [Y] aux dépens,

- débouté les parties de leurs demandes d'indemnité de procédure,

- rappelé que la décision était exécutoire par provision.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 08 juillet 2022, les consorts [Y] ont interjeté appel de ce jugement

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 06 octobre 2022, les consorts [Y] demandent à la cour, au visa des articles 555 et 671 du code civil, de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [Y], de :

* Leur demande de condamnation de M. [D] sous astreinte de 100,00 euros par jour passé un délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir à enlever tous matériaux ou objets apposés contre la clôture propriété des consorts [Y]

* Leur demande de condamnation de M. [D] sous astreinte de 50,00 euros par jour passé un délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir à élaguer toutes plantations situées sur son fonds à moins de 2m de la limite de propriété et à une hauteur de 2m,

* Leur demande de condamnation de M. [D] à équiper sa volière de plaques béton en parois latérales et à faire une chape béton au sol

* Leur demande de condamnation de M. [D] à leur verser :

' 1 000,00 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive

' 180,00 euros en remboursement du constat de Me [G] du 16/9/19

' 1 152,00 euros en remboursement des honoraires de M. [V], Géomètre

' 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC

' A supporter les entiers dépens d'instance.

En ce qu'il a condamné les consorts [Y] à supporter les entiers dépens d'instance.

Statuant de nouveau,

- Condamner les époux [D] sous astreinte de 100 euros par jour passé un délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir à enlever tous matériaux ou objets apposés contre la clôture propriété des consorts [Y].

- Condamner M [D] sous astreinte de 50,00 euros par jour à compter d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir à élaguer toutes plantations situées sur son fonds à moins de 2 mètres de la limite de propriété à une hauteur de 2 mètres.

Vu la théorie jurisprudentielle du trouble anormal de voisinage,

- Condamner sous même astreinte M. [D] à équiper sa volière de plaques béton en parois latérales et à faire une chape béton au sol.

- Condamner les époux [D] à verser aux consorts [Y] :

- 1 000,00 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- 180,00 euros en remboursement du constat de Me [G] du 16 septembre 2019 ;

- 1152.00 euros en remboursement des honoraires de M. [V], Géomètre,

- 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

- aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Sur l'empiétement, ils font valoir que le tribunal a fait une appréciation erronée du rapport de M. [V] et des reportages photographiques, lesquels ont bien tenu compte du rapport de M. [U], qui a indiqué que la clôture était privative de leur côté. Les empiétements et le non-respect des distance de plantations sont dès lors établis justifiant leurs demandes d'enlèvement des matériels sous astreinte, d'élagage sous astreinte d'un arbre et de dommages et intérêts pour résistance abusive. Quant à la mise en place de protection sur la volière, ils déclarent justifier par les photographies produites des risques engendrés par la présence du poulailler dont le sol est en terre battue qui permet donc la prolifération des rats.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 05 janvier 2023, M. [D] demande à la cour, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [Y] de toutes leurs demandes,

- déclarer la demande irrecevable à l'égard de M. [D],

- débouter les consorts [Y] de toutes leurs demandes y compris additionnelles,

- recevoir M. [D] en son appel incident,

- réformer le jugement pour le surplus en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes reconventionnelles,

- condamner les consorts [Y] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner les consorts [Y] sous astreinte de 200 euros par jour de retard :

*à réduire la longueur des chéneaux et gouttières surplombant le fonds de M. [D] afin que soit respectée la limite de 09 centimètres maximum arrêtée par la cour vis à vis de ce surplomb ;

*à retirer ou déplacer tous volatiles à une distance de 25 mètres du domicile de M. [D],

*à implanter une clôture qui ne permette plus le passage de quelconques rongeurs du fonds des consorts [Y] vers celui de M. [D],

- condamner les consorts [Y] au paiement d'un indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que les consorts [Y], ne tiennent pas compte du rapport de M. [U], que si l'expert a indiqué que la clôture était privative il n'a jamais indiqué que celle-ci était en retrait de la limite de propriété qu'en outre l'expert avait bien dans sa mission d'apprécier d'éventuels empiétements, ce qu'il a fait relevant qu'une fondation de clôture des consorts [Y] empiétait sur son fonds. Il justifie, par la production d'un constat d'huissier de ce qu'aucun matériel ne repose sur la clôture. Il reconnaît que les consorts [Y] ont procédé à l'élagage d'arbres et arbustes et ont fait disparaître les poules qui étaient en nombre sur leur terrain attirant les rats. Il conteste pour ce qui le concerne tout trouble de voisinage faisant observer que ses poules sont dans un poulailler et en nombre réduit. Enfin, il précise qu'eu égard à la limite de propriété définie par M. [U] l'arbre dont l'élagage est demandé est implanté à plus de deux mètres de la limite de propriété.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 04 décembre 2023

MOTIVATION

À titre liminaire, il sera rappelé que c'est improprement que les consorts [Y] invoque "les époux [D]", seul M. [N] [D] étant partie à l'instance et intimé. Les demandes dirigées contre 'les époux [D]' en ce qu'elle sont dirigées contre Mme [D] quin'est pas partie sont irrecevables, le jugement étant confirmé.

M. [D] sollicite que les demandes des consorts [Y] soient déclarées irrecevables mais ne développe aucun moyen d'irrecevabilité uniquement des moyens touchant au fond du droit, les consorts [Y] étant recevables en leur action, le jugement étant également confirmé.

- Sur les empiétement invoqués

Selon l'article 544 du code civil la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

- Empiétement invoqué par les consorts [Y]

Les consorts [Y] ne produisent aucune pièce nouvelle concernant cette demande,

Si M. [U] a précisé que la clôture des consorts [Y] était privative il n'a pas pour autant indiqué qu'elle était en retrait de la limite séparative de propriété, ce qu'il lui appartenait de spécifier dans le cadre de sa mission. Le plan joint au rapport montre bien que la limite séparative et la clôture se chevauchent et l'expert judiciaire n'a constaté aucun empiétement d'ouvrages ou matériaux de M. [D] sur la propriété voisine, le tribunal ayant justement relevé que si des matériaux se trouvent déposé à proximité de la clôture, il n'en reste pas moins qu'un espace les séparent de la clôture.

Quant au rapport de M. [V], celui-ci, réalisé à la demande des appelants, part du postulat que la limite réelle de propriété se trouve à 6 cm de la limite séparative à l'intérieur de la parcelle de M. [D], or M. [V] qui a repris les plans établi pas M. [U] ne donne aucune justification à cette affirmation. Quant au constat de Me [C], huissier de justice, établi en 2019, il est contredit par la production du constat effectué par Me [O], huissier, à la requête de M. [D] en 2020.

C'est donc à juste titre et par des motifs que la cour adopte que le premier juge a débouté les consorts [Y] de leur demande de ce chef, aucun empiétement n'étant démontré.

- Empiétement invoqué par M. [D]

Ainsi que l'a justement retenu le tribunal, le bornage réalisé par M. [U] a constaté un surplomb d'une gouttière appartenant aux consorts [Y] sur 9 cm au-dessus de la parcelle voisine appartenant à M. [D], entérinant le rapport d'expertise, la cour a ainsi reconnu au profit du fonds appartenant aux consorts [Y] une servitude de surplomb de 9cm au- dessus du fonds de M. [D], le constat produit par M. [D] qui montre des mesures différentes, n'ont pas été effectuées dans les mêmes conditions que celles retenues par l'expert, lequel a mesuré le surplomb au droit du pilier du portail constituant la limite de propriété. Le jugement sera en conséquence confirmé.

- Sur la demande d'élagage

L'article 671 du code civil dispose qu'il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.

Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.

Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.

Au regard du bornage réalisé par M. [U] dans le cadre de l'expertise judiciaire et entériné par le tribunal puis la cour, il est démontré que l'arbuste litigieux implanté sur la propriété de M. [D], se trouve à 2,02 m de la limite séparative et non 1,96 m comme le souligne les appelants se fondants sur le rapport de M. [V], lequel ne reprend par le rapport de bornage.

Par ailleurs M. [D] reconnaît que les consorts [Y] ont fait procéder aux élagages demandés.

Aucune pièce nouvelle n'étant produite, les motifs pertinents du premier juge seront adoptés par la cour.

- Sur les troubles de voisinage

Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.

Il appartient à celui qui se prévaut d'un trouble excessif de rapporter la preuve de l'existence de ce trouble qui doit présenter un caractère anormal.

Chacune des parties produits des photographies du jardin voisin, montrant qu'effectivement, des poules sont ou ont été élevées de part et d'autre.

Outre que la présence de rats imputable à l'un ou l'autre n'est pas démontrée par les seules photographies eu égard à la présence de poulaillers dans chacune des propriétés, il n'est pas démontré par les parties de nuisances excédant les inconvénients normaux de voisinage, étant précisé que si la présence de poules en nombre sur la parcelle des consorts [Y] est attestée par le constat d'huissier du 06 mai 2020 produit par M. [D], celui-ci reconnaît qu'elles ne s'y trouvent plus.

Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.

- Sur les demandes au titre de la résistance abusive

Succombant en leurs demandes, les consorts [D] ne justifient pas d'une quelconque résistance abusive de M. [D] qu'il s'agisse des empiétements ou de l'élagage, le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts à ce titre.

Pour la même raison, ils seront également déboutés de leurs demandes de remboursement des frais exposés par eux pour faire établir des constats par Me [G] et par M. [V].

- Sur les frais du procès

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Succombant en leur appel, les consorts [Y] seront condamnés au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutés de leurs demandes de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour

Y ajoutant

Déboute les consorts [Y] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme [E] [W]-[Y], M. [A] [Y], M. [N] [Y], M. [H] [Y] aux dépens de l'instance d'appel,

Condamne Mme [E] [W]-[Y], M. [A] [Y], M. [N] [Y], M. [H] [Y] à payer à M. [N] [D] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

Anaïs Millescamps

La présidente

Catherine Courteille

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.