CA Colmar, 20 nov. 2024, RG 24/02250
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Texte de la décision
MINUTE N° 538/24
Copie exécutoire à
- Me Valérie PRIEUR
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 20.11.2024
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 20 Novembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/02250 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKJF
Décision déférée à la Cour : 24 Avril 2024 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - Chambre commerciale
APPELANTE :
S.A.S.U. LM2S
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie PRIEUR, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. MJ EST prise en la personne de Me [G] [P], liquidateur de la SASU LM2S
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 04.07.2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté lors des débats par M. VARBANOV, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement du 24 avril 2024 de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de MULHOUSE, qui a :
'CONSTATE que la S.A.S.U. LM2S est en état de cessation de paiements et que sa situation est irrémédiablement compromise ;
OUVERT la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.S.U. LM2S ;
FIXE provisoirement la date de cessation de paiements au 31 Mars 2023 ;
DESIGNE Madame Virginie Piot-Buyat et Monsieur Gilles Ichters en qualité de juges-commissaires ;
DESIGNE la SELARL MJ EST, mandataire judiciaire prise, en la personne de Me [G] [P] en qualité de liquidateur et lui a imparti un délai de treize mois à compter de l'ouverture de la procédure pour établir la liste prévue à l'article L. 641-14 du code de commerce ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner un inventaire ;
INVITE la ou les personnes désignées par le comité social et économique, ou à défaut de ceux-ci les salariés, à désigner, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, qui sera élu par vote secret au scrutin uninominal à un tour et qui exercera la mission prévue à l'article L. 625-2 ou, le cas échéant, à l'article L. 621-4 du code de commerce ;
ORDONNE la cessation immédiate de l'activité ;
DIT que le présent jugement emporte de plein droit à dater de ce jour dessaisissement pour le débiteur, de l'administration - et de la disposition de ses biens et que ses droits et actions concernant son patrimoine seront exercés-pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur ;
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai de 36 mois en application de l'article L. 643-9 du code de commerce ;
DIT que les mentions et formalités de publicité prévues par les articles R. 621-6 à R. 621-8, R. 641-6 du code de commerce, seront accomplies à la diligence du greffier ;
DIT que pour la durée de la procédure, le siège social de l'entreprise est réputé fixé au domicile du mandataire judiciaire ;
DIT que le mandataire judiciaire devra établir dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation juridique du débiteur, qui sera- déposé au greffe de la chambre commerciale ;
DIT que le présent jugement prendra effet à compter de ce jour et qu'il sera exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément à l'article, R.661-1 du code de commerce ;
DIT que les dépens seront liquidés en frais privilégiés de liquidation judiciaire'.
Vu la déclaration d'appel effectuée par la SASU LM2S le 14 juin 2024 par voie électronique,
Vu l'ordonnance du 25 juin 2024, disant que l'affaire sera appelée à l'audience de plaidoirie du 21 octobre 2024 et l'avis de fixation de l'affaire à bref délai envoyé par le greffier aux avocats constitués et au ministère public le 25 juin 2024,
Vu l'ordonnance du 16 septembre 2024, ordonnant la communication de la présente procédure au procureur général pour lui permettre de formuler les conclusions,
Vu les actes de commissaire de justice délivrés les 4 juillet et le 1er août 2024, à la requête de la SASU LM2S, à la SELARL MJ EST, mandataire judiciaire, lui signifiant la déclaration d'appel du 14 juin 2024 et le récapitulatif de la déclaration d'appel, l'avis de fixation du greffe du 25 juin 2024 et l'ordonnance de fixation, l'avis de convocation aux avocats à l'audience de conférence du 16 septembre 2024 ainsi que les conclusions d'appel et bordereau de pièces du 25 juillet 2024,
Vu les dernières conclusions de la SASU LM2S du 17 octobre 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
'DECLARER l'appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit :
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il :
- CONSTATE que la S.A.S.U. LM2S est en état de cessation de paiements et que sa situation est irrémédiablement compromise ;
- OUVRE la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.S.U. LM2S ;
- FIXE provisoirement la date de cessation de paiements au 31 Mars 2023 ;
- DÉSIGNE Madame Virginie PIOT-BUYAT et Monsieur Gilles ICHTERS en qualité de juges-commissaires ;
- DÉSIGNE la SELARL MJ EST, mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [G] [P] en qualité de liquidateur et lui impartit un délai de treize mois à compter de l'ouverture de la procédure pour établir la liste prévue à l'article L. 641-14 du code de commerce ;
- DIT n'y avoir lieu à ordonner un inventaire ;
- INVITE la ou les personnes désignées par le comité social et économique, ou à défaut de ceux-ci les salariés, à désigner, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés qui sera élu par vote secret au scrutin uninominal à un tour et qui exercera la mission prévue à l'article L. 625-2 ou, le cas échéant, à l'article L. 621-4 du code de commerce ;
- ORDONNE la cessation immédiate de l'activité ;
- DIT que le présent jugement emporte de plein droit à dater de ce jour dessaisissement pour le débiteur, de l'administration et de la disposition de ses biens et que ses droits et actions concernant son patrimoine seront exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur ;
- DIT que la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai de 36 mois en application de l'article L. 643-9 du code de commerce ;
- DIT que les mentions et formalités de publicité prévues par les articles R. 621-6 à R. 6218, R. 641-6 du code de commerce, seront accomplies à la diligence du greffier ;
- DIT que pour la durée de la procédure, le siège social de l'entreprise est réputé fixé au domicile du mandataire judiciaire ;
- DIT que le mandataire judiciaire devra établir dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation juridique du débiteur, qui sera déposé au greffe de la chambre commerciale ;
- DIT que le présent jugement prendra effet à compter de ce jour et qu'il sera exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément à l'article R.661-l du code de commerce,
- DIT que les dépens seront liquidés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Et, statuant à nouveau :
CONSTATER que l'état de cessation des paiements de la SASU LM2S n'est pas établi,
DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire,
REJETER toute demande contraire,
En tout état de cause :
DEBOUTER l'intimé de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
DIRE n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile et que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.'
Vu les conclusions du Ministère public du 3 octobre 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Vu l'audience du 21 octobre 2024 à laquelle l'affaire a été appelée,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L640-1 du code de commerce dispose qu'il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L'état de cessation des paiements, défini par l'article L631-1 du code commerce, consiste pour le débiteur dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Le passif exigible s'entend du passif certain échu, même s'il n'est pas exigé. Pour les créances fiscales, leur existence et leur exigibilité résultent de l'émission d'un titre exécutoire.
L'actif disponible est constitué de l'actif réalisable à bref délai.
En l'espèce, la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte sur requête du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse, ce dernier se référant à une dette fiscale de 24 513,13 €.
Il résulte également du rapport du mandataire judiciaire du 10 juillet 2024 qu'un cabinet comptable a déclaré une créance de 12 854,40 € relative à des factures impayées depuis décembre 2016.
La SASU LM2S conteste ce passif et c'est à juste titre qu'elle fait valoir d'une part, qu'aucun titre exécutoire n'est produit pour justifier de la dette fiscale, seul un mail de l'administration fiscale étant produit, et d'autre part qu'elle a contesté la dette comptable devant le liquidateur, notamment pour cause de prescription.
Par ailleurs, M. [S] [Y], gérant de la SASU LM2S, justifie avoir procédé, le 17 octobre 2014, à un virement CARPA de la somme de 24 513,13 €, correspondant au montant sollicité par l'administration fiscale.
En égard à ces éléments, l'état de cessation des paiements de la SASU LM2S n'est pas caractérisé.
Dès lors, la décision déférée sera infirmée, les dépens devant rester à la charge du Trésor Public.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 24 avril 2024 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse,
Statuant à nouveau,
Constate que la SASU LM2S n'est pas en état de cessation des paiements,
Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective à l'égard de la SASU LM2S,
Dit que les dépens restent à la charge du Trésor Public.
La Greffière : le Président :
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