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CA Colmar, 20 nov. 2024, RG 24/00087


Vérifier : CA Colmar, 20 nov. 2024, RG 24/00087 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/11/2024
Numéro
24/00087
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 1 A
Type
arret
Id
67402310368611d24cda5df9

Texte de la décision

9,357 caractères

MINUTE N° 540/24

Copie exécutoire à

- Me Mathilde SEILLE

- Me Laetitia RUMMLER

Le 20.11.2024

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 20 Novembre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/00087 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IGWA

Décision déférée à la Cour : 07 Novembre 2023 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 1ère chambre civile

APPELANTE :

S.A. SOCIETE GENERALE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour

INTIMEE :

Madame [E] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Laetitia RUMMLER, avocat à la Cour

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024001748 du 23/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mme [E] [R] a ouvert plusieurs comptes dans les livres de la SA SOCIETE GENERALE. Entre les mois de janvier et juillet 2017, elle a procédé à divers retraits sur ses comptes, ainsi qu'à des virements au bénéfice de M. [X] [B] pour un montant total de 69 150 €.

Au cours du mois de juillet 2017, la SA SOCIETE GENERALE a sollicité Mme [E] [R] afin de recueillir des explications sur ces opérations.

Le 3 août 2017, la SA SOCIETE GENERALE a adressé un courrier à Mme [E] [R], afin de mettre un terme à leurs relations contractuelles et de résilier la facilité de caisse qui lui était accordée, avec une clôture devant intervenir le 2 octobre 2017.

Le 29 juin 2020, Mme [E] [R] a porté plainte contre M. [X] [B] pour escroquerie, harcèlement moral et abus de faiblesse.

Par un courrier du 28 octobre 2021, le médiateur de la banque a informé Mme [E] [R] qu'il était impossible de réserver une suite favorable à sa demande de remboursement des sommes retirées.

Par assignation délivrée le 28 septembre 2022, Mme [E] [R] a fait citer la SA SOCIETE GENERALE devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, afin d'engager la responsabilité du banquier pour manquement à son devoir de vigilance et obtenir 35 000 € de dommages et intérêts.

Par ordonnance rendue le 7 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg a :

Déclaré l'action en responsabilité diligentée par [E] [R] à l'encontre de la SOCIETE GENERALE recevable,

Débouté la SOCIETE GENERALE de toutes ses demandes sur incident,

Réservé les dépens ainsi que les indemnités de l'article 700 du code de procédure civile,

Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 19 décembre 2023 et invité Me [T] à conclure au fond pour cette date.

La SA SOCIETE GENERALE a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 19 décembre 2023.

Mme [E] [R] s'est constituée intimée le 8 avril 2024.

Dans ses dernières conclusions datées du 4 mars 2024, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SA SOCIETE GENERALE demande à la cour de :

DECLARER l'appel recevable et bien fondé,

Y faisant droit,

INFIRMER l'Ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

- Déclaré l'action en responsabilité diligentée par Madame [E] [R] à l'encontre de la SOCIETE GENERALE recevable ;

- Débouté la SOCIETE GENERALE de toutes ses demandes sur incident ;

- Réservé les dépens ainsi que l'indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 19 décembre 2023 et invité Me [T] à conclure au fond pour cette date.

ET STATUANT A NOUVEAU :

DECLARER irrecevable l'action initiée par Madame [E] [R] à l'encontre de la SOCIETE GENERALE comme étant prescrite,

DEBOUTER Madame [E] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER Madame [E] [R] à verser à la SOCIETE GENERALE la somme supplémentaire de 3 000 € en appel en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Madame [E] [R] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

Dans ses dernières écritures datées du 15 avril 2024, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, Mme [E] [R] demande à la cour de :

DECLARER la société générale mal fondée en son appel,

Le REJETER,

CONFIRMER l'ordonnance entreprise,

DEBOUTER la société générale de l'intégralité de ses fins et conclusions,

CONDAMNER la société générale aux entiers frais et dépens d'appel ainsi qu'à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.

L'affaire a été fixée et retenue à l'audience de plaidoirie du 23 septembre 2024.

MOTIFS :

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Dans le cadre d'une action en responsabilité, la prescription court à compter de la réalisation du dommage, ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance (Com., 23 juin 2021, n°18-24.039, Com., 24 mars 2021, n°19-20.697, Com., 16 déc. 2020, n°17-24.292).

En l'espèce, le dommage dont se prévaut Mme [E] [R] s'est réalisé lors des différents retraits opérés sur ses comptes bancaires, soit entre le 26 janvier et le 25 juillet 2017.

Mme [E] [R] considère néanmoins que le point de départ du délai de prescription doit être reporté à la date à laquelle elle a pris conscience, à la fois des actes répréhensibles dont elle aurait été victime de la part du bénéficiaire de ces retraits et du manquement de la part de la banque à son obligation de mise en garde, soit lors de son dépôt de plainte en date du 29 juin 2020.

Or, toutes les opérations litigieuses ont été réalisées sur ordre de Mme [E] [R] qui ne se prévaut d'aucune falsification.

En outre, il résulte des pièces produites que la banque avait attiré l'attention de Mme [E] [R] sur l'anormalité de ces virements et retraits au cours du mois de juillet 2017. En effet, il résulte de différents comptes-rendus que :

- La banque a contacté par téléphone Mme [R] le 1er juillet 2017 et cette dernière a refusé de prendre rendez-vous malgré l'insistance de son interlocuteur ;

- Mme [R] s'est présentée à la banque le 5 juillet 2017, concernant les retraits sur son compte suite à la demande de justificatifs de la banque, elle a affirmé qu'elle prêtait de l'argent à son ami afin qu'il achète un bien au Maroc, elle ne pouvait fournir aucun justificatif et elle attendait un virement étranger pour être remboursée ;

- La banque a reçu Mme [R] le 19 juillet 2017 et, au cours de l'entretien, elle a indiqué que l'achat immobilier n'avait pas pu être réalisé et qu'elle allait percevoir un virement étranger du Maroc aux fins de remboursement.

Dès lors, à cette date, Mme [E] [R] était en mesure d'opérer les vérifications utiles relativement à l'affectation des fonds prêtés à M. [X] [B] et aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action en responsabilité à l'égard de la banque.

C'est à tort par ailleurs que Mme [E] [R] entend se prévaloir d'une suspension de la prescription aux termes de l'article 2238 du code civil, dans la mesure où elle ne produit aucun écrit aux termes duquel elle aurait convenu avec la banque de recourir à une médiation et où aucune réunion de médiation n'a eu lieu.

En conséquence, l'action exercée selon assignation du 28 septembre 2022 est tardive, l'ordonnance déférée sera infirmée et Mme [E] [R] sera déclarée irrecevable en ses prétentions présentées à l'encontre de la SA SOCIETE GENERALE.

Succombant, Mme [E] [R] sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme l'ordonnance rendue le 7 novembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclare Mme [E] [R] irrecevable en ses prétentions présentées à l'encontre de la SA SOCIETE GENERALE,

Condamne Mme [E] [R] aux entiers dépens de la procédure,

Déboute les parties de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles.

La Greffière : le Président :

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