CA Colmar, 21 nov. 2024, RG 23/01115
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Texte de la décision
MINUTE N° 24/941
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 21 Novembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/01115 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBBG
Décision déférée à la Cour : 23 Février 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [D] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie KLING, avocat au barreau de STRASBOURG
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001168 du 19/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES
PERSONNES HANDICAPEES DU BAS-RHIN
MDPH de la CEA du BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [V], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [D] [B] a sollicité le bénéfice de l'allocation adulte handicap (AAH) et le complément de ressources auprès de la maison des personnes handicapées (MDPH) du Bas-Rhin. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du même département, retenant un taux d'incapacité inférieur à 50 %, les lui a refusés par décision du 12 février 2019, qu'il a contestée en justice.
Le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 23 février 2022, a :
- déclaré le recours recevable ;
- confirmé la décision contestée ;
- dit qu'à la date du 12 février 2019 l'état de santé de M. [B] ne justifiait pas l'attribution de l'AAH ;
- condamné M. [B] aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa des articles L.821-1 à 9 et D.821-1 à 11 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'au regard de l'avis du Dr [U], médecin consultant désigné par le tribunal :
- que le médecin consultant avait retenu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et l'absence de réduction substantielle d'accès à l'emploi (RSDAE) ;
- que M. [B] n'apportait pas d'éléments de nature à contredire cet avis, notamment quant aux pièce médicales postérieures à la décision critiquées qui ne présentaient pas d'intérêts pour évaluer son état de santé à la date de cette décision ;
- et que son médecin traitant, dans le dossier de demande d'AAH, avait répondu qu'il était autonome pour tous les actes essentiels de la vie, allant dans le même sens que le médecin consultant.
Cette décision n'a pu être valablement notifiée à M. [B] et il n'apparaît pas que la MDPH ait donné suite à l'avis d'avoir à signifier le jugement.
Il en a interjeté appel par déclaration électronique du 13 mai 2022.
L'appelant, par conclusions en date du 14 mai 2023, demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- dire que son état de santé relève de l'AAH ;
- condamner la MDPH à lui verser cette allocation ;
- ordonner l'exécution provisoire.
L'appelant soutient :
- qu'il souffre de nombreuses pathologies et a besoin d'être assisté dans la vie quotidienne, pour retrouver son domicile, prendre ses médicaments, se vêtir et se laver ;
- que plusieurs certificats établissent qu'il ne peut occuper d'activité professionnelle ;
- qu'il a été inscrit comme demandeur d'emploi de 2012 à 2017 ;
- et qu'il n'a nullement simulé devant le médecin consultant.
La MDPH, par conclusions en date du 12 juin 2023, demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- confirmer la décision de la CDAPH du 12 février 2019 ;
- rejeter les demandes de M. [B].
L'intimée soutient :
- que le certificat joint à la demande ne fait état d'aucune difficulté pour les actes d'entretien personnel, ni pour les fonctions de mobilité, de préhension et de manipulation ;
- que l'équipe pluri-disciplinaire de la CDAPH a proposé un taux d'incapacité inférieur à 50 % ;
- que ces éléments invalident l'avis du médecin consultant et l'analyse du tribunal ;
- et, subsidiairement, qu'aucun des éléments médicaux communiqués lors du dépôt de la demande ne fait mention d'une impossibilité d' exercer un emploi ni même d'un retentissement de sa maladie sur la recherche d'un emploi, les seules pièces qui le font étant postérieures à la décision contestée, alors que M. [B] peut exercer une activité professionnelle non-physique, bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) depuis le 1er mai 2015 et d'une orientation vers le marché de l'emploi depuis le 1er septembre 2018 ;
- que de plus M. [B] ne justifie pas d'une démarche avérée d'insertion professionnelle ;
- qu'ainsi il n'établit la RSDAE.
À l'audience du 19 septembre 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Il résulte des textes exactement cités par le premier juge que l'attribution de l'AAH est subordonné à un taux d'incapacité au moins égal à 80 %, ou, lorsque ce taux est compris entre 50 et 79 %, à la démonstration d'une RSDAE.
Le taux de 50 à 79 % a été justement retenu par le premier juge, suivant l'avis du médecin consultant. En effet, ce taux avait été admis par la MDPH pour faire droit à la première demande d'AAH déposée par M. [B] le 11 mai 2015, puis de même pour faire droit à sa deuxième demande du 1er février 2017, chaque fois au regard de la même cirrhose post-hépatiques et des nombreuses autres pathologies invoquées (hypertension portale sévère, varices 'sophagiennes stade II, maladie c'liaque, pyélonéphrite obstructive gauche, syndrome d'apnée obstructive du sommeil et tuberculose pulmonaire).
Or, il ne résulte pas des pièces médicales contemporaines de la demande litigieuse que l'état de santé de M. [B] ait connu une amélioration, les symptômes et leur retentissement fonctionnel n'apparaissant pas avoir varié, même si son médecin traitant, dans le nouveau certificat de demande, a indiqué, à la différence des certificats de demande précédents, que les fonctions de mobilité, manipulation et capacité motrice devaient recevoir la cotation A (= réalisé sans difficulté et sans aucune aide) et non plus la cotation B (= réalisé avec difficulté mais sans aide humaine).
Ce certificat de demande relève en effet, par ailleurs de nombreux signes cliniques invalidants (asthénie, dyspnée, troubles attentionnels et cognitifs, insomnies, malaises sur hypotension orthostatique), ainsi que, au titre du retentissement fonctionnel, un ralentissement moteur, le besoin de pauses, des capacités cognitives réduites permettant imposant de réaliser les tâches seul mais avec difficulté, de même que les activités de la vie domestique justifiant l'aide ponctuelle de son épouse pour l'hygiène et pour mettre ses chaussettes.
Toutefois, si la RSDAE avait pu être retenue pour faire droit aux deux premières demandes d'AAH présentées par M. [B], au regard de ses inscriptions renouvelées comme demandeur d'emploi au cours des années 2012, 2015, 2016 et 2017, qui témoignaient d'un véritable projet d'insertion professionnelle, tel n'est plus le cas, dès lors que M. [B] ne justifie d'aucune démarche en ce sens depuis l'année 2017, bien qu'ayant fait l'objet d'une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé et d'une orientation professionnelle.
Cette carence est confirmée par le compte-rendu établi par le Dr [Z], médecin de la MDPH qui a examiné et interrogé M. [B] le 24 janvier 2019, à qui celui-ci avait déclaré qu'il ne travaillait pas et n'était pas inscrit à Pôle emploi.
Au demeurant, le certificat établi le 24 août 2018 par le Dr [R] pour appuyer la demande d'allocation litigieuses n'est pas renseigné à la rubrique Retentissement sur l'emploi.
Les seules pièces médicales faisant état d'une inaptitude à exercer tout emploi émanent de psychiatres et se réfèrent principalement à un syndrome anxiodépressif, mais ces pièces sont inopérantes en ce qu'elles sont postérieures à la décision contestée et en ce qu'elles ne peuvent rendre compte de l'état de santé de M. [B] à la date de celle-ci.
En effet, ces pièces visent principalement une pathologie anxiodépressive qui n'est pas mentionnée dans le certificat médical joint à la demande litigieuse, ce qui fait douter de sa présence à cette date, et la première d'entre elles est celle d'un psychiatre (au nom illisible) selon lequel l'état de santé de M. [B], principalement atteint d'un syndrome dépressif d'intensité moyenne et d'une hépatopathie n'était pas compatible avec une activité professionnelle, même à temps partiel. Mais elle a été datée du 8 juillet 2019, environ cinq mois après la décision litigieuse, ce qui empêche de tenir pour certain que la dépression était déjà présente.
Quant aux pièces suivantes, constituées d'avis identiques formulés par le Dr [N], psychiatre, en date du 17 mai 2021 puis du 10 février 2022, elles ont pu justifier que l'AAH soit de nouveau accordée à M. [B] à compter du 1er juillet 2021, par décision de la MDPH du 8 mars 2022, mais elles sont tardives pour servir à l'évaluation de l'état de santé auquel correspond la décision litigieuse.
Dès lors, l'absence d'activité professionnelle de M. [B] à la date de la décision litigieuse ne pouvant être imputée à son état de santé plutôt qu'à son absence de mobilisation dans la recherche d'un emploi adapté à celui-ci, la condition de réduction substantielle et durable d'accès à l'emploi résultant de l'état de santé n'est pas remplie, ce qui, le taux d'incapacité étant évalué précédemment à plus de 50 % mais moins de 80 %, fait obstacle à l'attribution de l'AAH et justifie la confirmation du jugement attaqué.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Confirme la décision rendue entre les parties le 23 février 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Condamne M. [B] aux dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,
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