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CA Bourges, 21 nov. 2024, RG 24/00551


Vérifier : CA Bourges, 21 nov. 2024, RG 24/00551 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/11/2024
Numéro
24/00551
Lieu / cour
ca_bourges
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
Id
674024a318da00b68b1a812d

Texte de la décision

11,442 caractères

SM/MP

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP AVOCATS CENTRE

EXPÉDITION TC

LE : 21 NOVEMBRE 2024

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024

N° - Pages

N° RG 24/00551 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DU3U

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 03 Juin 2024

PARTIES EN CAUSE :

I - URSSAF DE BOURGOGNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualité au siège social

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANT suivant déclaration du 14/06/2024

II - S.A.S. TRAAM, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 6]

[Localité 5]

N° SIRET : 851 564 609

Non représentée

A laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 26 juin et 01 août 2024 à personne habilitée

INTIMÉE

III - S.E.L.A.R.L. J.S.A. représentée par Maître [F] [O], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS TRAAM, domiciliée en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Localité 4]

N° SIRET : 419 488 655

Non représentée

A laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 26 juin et 01 août 2024 à personne habilitée

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

A.TESSIER-FLOHIC Président de Chambre

M. PERINETTI Conseiller

Mme CIABRINI Conseillère


GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS


ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


EXPOSÉ

Le 9 janvier 2023, le tribunal de commerce de Nevers ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS TRAAM, concernant les deux établissements de celle-ci situés sur les communes d'[Localité 5] et [Localité 8].

Cette procédure de redressement judiciaire était convertie en liquidation judiciaire par un jugement subséquent du tribunal de commerce de Nevers en date du 9 mai 2023.

Par deux requêtes en date du 5 février 2024, l'URSSAF de Bourgogne sollicitait auprès du juge commissaire l'admission définitive de sa créance postérieure à l'ouverture de redressement judiciaire et jusqu'à la liquidation judiciaire pour des montants de 146 482,59 € s'agissant de l'établissement d'[Localité 5], et de 136 623,71 € s'agissant de l'établissement [Localité 8].

Par ordonnance en date du 3 juin 2024, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société TRAAM, saisi par requête de l'URSSAF de Bourgogne, rejetait la créance de celle-ci d'un montant de 146 482,59 € (s'agissant de l'établissement d'[Localité 5]) et a mis à sa charge les dépens.

L'URSSAF de BOURGOGNE interjetait appel de cette décision par déclaration enregistrée le 14 juin 2024 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 12 juillet 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de la juger recevable est bien fondée en son appel, et :

- d'infirmer l'ordonnance rendue le 3 juin 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce de NEVERS en ce qu'elle a rejeté sa demande d'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société TRAAM, établissement d'[Localité 5], de la créance de l'URSSAF à hauteur de 146 482,59 € et en ce qu'elle a mis les dépens à la charge de l'URSSAF.

- de juger de l'admission à titre définitif de sa créance au passif du redressement judiciaire de la société TRAAM pour un montant de 150 626,41€ dont 95 467,41€ à titre de créance privilégiée et 55 159€ à titre de créance chirographaire pour le compte N° [XXXXXXXXXX02] (établissement d'[Localité 5]).

- de juger de l'admission à titre définitif de sa créance postérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société TRAAM jusqu'au jugement de liquidation judiciaire pour un montant de 146 482,59€ à titre de créance privilégiée pour le compte N° [XXXXXXXXXX02] (établissement d'[Localité 5]) et,

- de condamner la SELARL JSA, ès qualités, aux entiers dépens d'instance et d'appel.

L'URSSAF de Bourgogne reproche principalement au juge-commissaire de ne pas avoir différencié les déclarations de créances faites dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société TRAAM de celles faites suite à la conversion en liquidation judiciaire, alors même que l'URSSAF a bien distingué les deux procédures et qu'il est de jurisprudence constante que le créancier qui a régulièrement déclaré sa créance lors du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire n'a pas à réitérer sa déclaration.

Elle soutient en conséquence que sa créance au passif du redressement judiciaire de la société TRAAM devait donc être jugée définitivement admise pour un montant de 150 626,41€ dont 95 467,41€ à titre de créance privilégiée et 55 159€ à titre de créance chirographaire s'agissant de l'établissement d'[Localité 5].

La société TRAAM et la SELARL JSA, représentée par Me [F] [O] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS TRAAM, n'ont pas constitué avocat devant la cour.

SUR QUOI

Il doit être rappelé, à titre liminaire, que selon l'article 561 du code de procédure civile, « l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code ».

Il en résulte que l'effet dévolutif de l'appel se trouve limité aux seules questions examinées par les premiers juges dans la décision déférée.

En l'espèce, il résulte des termes contenus dans l'ordonnance rendue le 3 juin 2024 par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société TRAAM, faisant l'objet de la déclaration d'appel de l'URSSAF de Bourgogne en date du 14 juin 2024, que le juge-commissaire a statué sur une requête déposée par l'URSSAF tendant à l'admission de sa créance pour un montant de 146 482,59 € «correspondant à des cotisations pour la période janvier, février, mars, avril et mai 2023» c'est-à-dire, selon les énonciations de l'appelante, pour la période postérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire en date du 9 janvier 2023 et antérieure au jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire en date du 9 mai 2023.

Ainsi, l'URSSAF de Bourgogne ne saurait utilement demander à la cour de céans, sans méconnaître l'effet dévolutif résultant du texte précité, de statuer sur l'admission de sa créance au passif du redressement judiciaire pour un montant total de 150 626,41 €, le premier juge n'ayant pas été amené à statuer sur une telle demande.

En application du premier alinéa de l'article L. 622-24 du code de commerce, «à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat (...)», c'est-à-dire, selon l'article R.622-24 du même code, un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales.

L'appelante justifie régulièrement que suite au jugement rendu le 9 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Nevers ayant ouvert à l'égard de la société TRAAM une procédure de redressement judiciaire, elle a déclaré à titre provisionnel auprès de la SELARL JSA, mandataire judiciaire, le 8 février 2023, soit dans le délai de deux mois après la parution dudit jugement au BODACC le 12 janvier précédent, une créance totale de 446 142,75 € dont 390 983,75 € à titre de créance privilégiée

et 55 159 € à titre de créance chirographaire s'agissant de l'établissement d'[Localité 5] (pièce numéro 1 de son dossier).

Elle produit par ailleurs sa déclaration de créance définitive dans le cadre du redressement judiciaire sur le fondement de l'article L.622-24 du code de commerce en date du 9 mai 2023 (pièce numéro 3) pour la somme de 150 626,41 €, dont 95 467,41 € à titre de créance privilégiée et 55 159 € à titre de créance chirographaire.

Surtout, elle justifie avoir établi le 27 juin 2023, soit dans le délai de deux mois de la publication au BODACC du jugement du 9 mai 2023 ordonnant la conversion du redressement judiciaire de la société TRAAM en liquidation judiciaire, une déclaration de créance provisionnelle au titre de l'établissement d'[Localité 5] pour des montants de 150 626,41 € s'agissant de la période antérieure à l'ouverture du redressement judiciaire, et 365 717,48 € pour la période de janvier à mai 2023, soit entre l'ouverture du redressement judiciaire et la conversion de celui-ci en liquidation judiciaire (pièce numéro 5).

Il apparaît, également, que suite à cette déclaration de créance provisionnelle, une déclaration de créance définitive a été établie le 8 janvier 2024, s'agissant de la période de janvier à mai 2023, pour un montant de 146 842,59 € concernant l'établissement d'[Localité 5] (pièce numéro 7 du dossier de l'appelante).

En l'absence de toute contestation de cette somme par la SAS TRAAM et la SELARL JSA ès qualités de liquidateur de celle-ci - régulièrement appelées à la cause et n'ayant pas constitué avocat - il y a lieu d'admettre ladite créance au passif de la liquidation judiciaire de la société TRAAM.

L'ordonnance dont appel devra donc être infirmée, les entiers dépens de première instance et d'appel devant être supportés par la SELARL JSA, ès qualités.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Infirme l'ordonnance entreprise

Et, statuant à nouveau,

- Prononce l'admission au passif de la liquidation judiciaire de la société TRAAM, établissement d'[Localité 5], de la créance de l'URSSAF Bourgogne pour un montant de 146 482,59 € s'agissant de la période courant de l'ouverture du redressement judiciaire jusqu'au jugement de liquidation judiciaire de celle-ci

Y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande formée par l'URSSAF Bourgogne au titre de l'admission de sa créance au passif du redressement judiciaire de la société TRAAM

- Dit que les entiers dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la SELARL JSA, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société TRAAM.

L'arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le président,

S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC

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