CA Bordeaux, 21 nov. 2024, RG 24/00168
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Texte de la décision
RÉFÉRÉ N° RG 24/00168 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7EP
S.A.S. 100 PRESSION
c/
[L] [F] épouse [J]
DU 21 NOVEMBRE 2024
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 21 NOVEMBRE 2024
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 09 juillet 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
S.A.S. 100 PRESSION agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]
absente
représentée par Me Christophe BIAIS membre de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du
10 octobre 2024,
à :
Madame [L] [F] épouse [J]
née le 12 Décembre 1994 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
absente
représentée par Me Hugo Tahar JALAIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 07 novembre 2024 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 9 septembre 2024, le Conseil des Prud'hommes de Bordeaux a :
- qualifié les pressions exercées à l'encontre de Mme [L] [J] comme des faits de harcèlement moral
- jugé nul le licenciement de Mme [L] [J] entraînant les effets de la nullité du licenciement
- condamné la S.A.S 100 Pression en son représentant légal à verser à Mme [L] [J] la somme de 22.052,72 € à titre de dommages et intérêts pour les faits de harcèlement moral produit à l'encontre de Mme [L] [J]
- condamné la S.A.S 100 Pression en son représentant légal à verser à Mme [L] [J] la somme de 5.513,18 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 551,31 € à titre d'indemnité de congés payés
- condamné la S.A.S 100 Pression en son représentant légal à verser à Mme [L] [J] la somme de 910,53 € ainsi que la somme de 91,05 €
- condamné la S.A.S 100 Pression en son représentant légal à verser à Mme [L] [J] la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de santé et de sécurité
- débouté Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'indemnité de concurrence
- ordonné la délivrance des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés selon le jugement mis à disposition par le Conseil
- dit et jugé que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal capitalisés à compter de la demande en justice
- ordonné l'exécution provisoire selon l'article 515 du Code de procédure civile et de l'article R1454-28 du Code du travail
- condamné la S.A.S 100 Pression à verser à Mme [J] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La S.A.S 100 Pression a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 18 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024, la S.A.S 100 Pression a fait assigner Mme [L] [J] en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et d'obtenir sa condamnation aux dépens, subsidiairement, ordonner la consignation des sommes mises à la charge de la S.A.S 100 Pression par jugement dont appel entre les mains de Madame la Bâtonnière de l'Ordre des avocats du Barreau de Bordeaux, et qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que le premier juge a à tort considéré que le licenciement était nul pour des faits de harcèlement moral de la part de l'employeur en se fondant uniquement sur des attestations de M. [L] [J].
Elle ajoute que l'employeur peut modifier de manière unilatérale la rémunération variable à condition d'en informer le salarié, c'est donc à tort que le Conseil des Prud'hommes a considéré qu'il fallait l'accord de Mme [L] [J] pour la modification de la rémunération variable de son contrat de travail.
Elle fait valoir, en outre, que l'indemnité pour le licenciement nul correspond au salaire des six derniers mois et que pour solliciter une indemnité plus élevée, Mme [L] [J] doit démontrer le préjudice qu'elle prétend avoir subi, ce que la S.A.S 100 Pression ne considère pas être le cas en l'espèce.
Elle ajoute qu'elle a bien apporté la preuve de l'absence d'heures supplémentaires et que rien ne permet de démontrer un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Concernant les conséquences manifestement excessives, elle expose que sa situation financière s'est dégradée ces dernières années et que l'exécution provisoire du jugement aurait pour la société des conséquences financières manifestement excessives entraînant une cessation de paiement et le licenciement de ses salariés.
Par conclusions du 6 novembre 2024, Mme [L] [J] sollicite le rejet des demandes de la S.A.S 100 Pression et sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la S.A.S 100 Pression ne démontre pas l'existence de moyen sérieux de réformation de la décision, les premiers juges ayant appliqué la législation et apprécié les preuves apportées par la salariée et non contredites pas l'employeur, tant sur le harcèlement moral que sur les heures supplémentaires impayées et la violation de l'obligation de sécurité.
Elle ajoute qu'elle ne fait pas plus la preuve de l'existence des conséquences manifestement excessives générées par l'exécution, puisqu'elle dispose des disponibilités nécessaires au paiement des sommes auxquelles elle a été condamnée.
Elle expose que compte tenu des délais de jugement en appel, la consignation retarderait d'autant son indemnisation.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire
de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.
Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
En l'espèce, même si devant la juridiction du premier président, les parties se contentent de produire chacune leurs dernières conclusions de première instance sans produire les pièces figurant à leur bordereau, il ressort des seuls motifs de la décision déférée que le raisonnement formalisé par le conseil des prud'hommes n'est pas démonstratif, tant en ce qui concerne la prétention relative au harcèlement moral pour laquelle n'est en outre pas appliqué le raisonnement probatoire imposé par le texte justement visé tel qu'interprété par la Cour de cassation, qu'en ce qui concerne les prétentions indemnitaires fondées sur le non respect de l'obligation de sécurité puisqu'il est essentiellement affirmatif, de sorte qu'il ne peut être considéré que le conseil des prud'hommes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur ces points qui encourent la réformation devant la cour, la condamnation à une indemnité de préavis et des congés payés y afférent n'étant quant à elle pas motivée.
Il en va autrement de la décision relative à la demande en paiement au titre des heures supplémentaires qui applique le raisonnement probatoire exigé par la jurisprudence de la Cour de cassation et qui analyse les pièces produites de part et d'autre.
S'agissant des conséquences manifestement excessives, la S.A.S 100 Pression produit aux débats ses comptes annuels pour 2022 et 2023, le dernier exercice étant clôturé avec un résultat net comptable déficitaire à hauteur de 72 971€, et un courrier de son expert comptable en date du 25 septembre 2024 qui mentionne que « toute sortie exceptionnelle de trésorerie compromettrait clairement la poursuite de l'activité de la société et serait de nature à entraîner une cessation de paiement car le passif exigible deviendrait supérieur à l'actif disponible. Des mesures de licenciement économique seraient alors indispensables car le maintien de l'effectif salarié actuel de 5 personnes serait impossible. ». Il en résulte que la S.A.S 100 Pression rapporte la preuve que l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives en tant qu'irréversibles.
Par conséquent, il y a lieu d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel sauf en ce qu'elle condamne la S.A.S 100 Pression en son représentant légal à verser à Mme [L] [J] la somme de 910,53 euros ainsi que la somme de 91,05 euros.
Sur la demande subsidiaire de consignation :
Aux termes de l'article 521 alinéa 1er du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il doit être rappelé que cette possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.
En l'occurrence la demande subsidiaire ne peut concerner que le chef de dispositif relatif au paiement des heures supplémentaires et congés payés y afférent, or s'agissant d'aliments le texte pré-cité ne peut recevoir application.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de consignation de la S.A.S 100 Pression à ce titre.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Mme [L] [J], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l'équité de laisser à la charge de chaque partie ses propres frais irrépétibles, elles seront donc déboutées de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement en date du 9 septembre 2024 rendu par le Conseil des Prud'hommes de Bordeaux sauf en ce qu'elle condamne la S.A.S 100 Pression en son représentant légal à verser à Mme [L] [J] la somme de 910,53 euros ainsi que la somme de 91,05 euros,
Déboute la S.A.S 100 Pression de sa demande subsidiaire tendant à être autorisée à consigner le rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires et congés payés y afférent et à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [L] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [L] [J] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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