CA Bordeaux, 21 nov. 2024, RG 22/00637
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/00637 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRCA
[F] [H]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005185 du 07/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[E] [H] épouse [X]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 19/01171) suivant déclaration d'appel du 08 février 2022
APPELANTE :
[F] [H]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Fabienne LACOSTE de la SELARL FABIENNE LACOSTE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
[E] [H] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 6] (17)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée par Me Géraldine DURAN-BLONDEL de la SELARL DURAN - MARTIAL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte d'huissier du 16 janvier 2019, Mme [E] [H] épouse [X] a fait assigner Mme [F] [H], sa nièce, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fin d'obtenir, notamment, la condamnation de Mme [F] [H] à lui payer la somme de 25 210 euros en remboursement de la somme prêtée avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2011 date de la reconnaissance de dette.
Par jugement contradictoire du 4 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré recevable la demande de Mme [E] [H] épouse [X] ;
- condamné Mme [F] [H] à payer à Mme [E] [H] épouse [X] une somme de 25 210 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance du 16 janvier 2019 ;
- rejeté tous autres chefs de demande des parties ;
- condamné Mme [F] [H] aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [E] [H] épouse [X] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 8 février 2022, en ce qu'il a :
- déclaré recevable la demande de Mme [X] ;
- condamné Mme [H] à payer à Mme [X] une somme de 25 210 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d"instance du 16 janvier 2019 ;
- rejeté tous autres chefs de demande des parties ;
- condamné Mme [H] aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [X] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 5 mai 2022, Mme [F] [H] demande à la cour de :
- juger recevable et bien fondé l'appel de Mme [H].
Y faisant droit :
- réformer le jugement entrepris et statuer à nouveau.
À titre principal :
- juger que l'action en remboursement de Mme [X] est irrecevable en ce qu'elle est prescrite ;
- débouter Mme [X] de ses demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire :
- juger que les échéances courant jusqu'au mois de janvier 2014 inclus sont couvertes par la prescription ;
- juger que la créance de Mme [X] n'est pas certaine, ni exigible ;
- débouter Mme [X] de sa demande de paiement.
À titre infiniment subsidiaire :
- ordonner le maintien des termes de l'obligation de remboursement échelonné tels qu'ils sont stipulés dans la reconnaissance de dette ;
- juger que le paiement des échéances reprendra à compter de la décision à intervenir.
À titre plus infiniment subsidiaire :
- juger que Mme [X] ne rapporte pas la preuve du prêt de 2 000 euros supplémentaires et la débouter de sa demande à ce titre ;
- ordonner des délais de paiement au profit de Mme [H] sur une durée de deux ans à compter de la décision à intervenir.
En tout état de cause :
- débouter Mme [X] de sa demande de paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 19 octobre 2023, Mme [E] [X] demande à la cour de :
- débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence :
- juger recevable et bien-fondé Mme [X] en ses demandes, fins et conclusions en ce compris l'appel incident formé par elle.
Y faisant droit :
- condamner Mme [H] à verser à Mme [X], les sommes de :
- 25 210 euros au titre du remboursement de sa dette assortie d'intérêts au taux légal, à compter du 8 novembre 2011, date de la reconnaissance de dette ;
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice moral subi par Mme [X] ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 10 octobre 2024.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est observé que dans les motifs de ses écritures, Mme [X], intimée, forme appel incident sur sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral. Cependant, faute de solliciter l'infirmation du jugement dans le dispositif de ses conclusions, la cour d'appel ne peut que confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté ladite demande.
Mme [H], appelante principale, critique tout d'abord le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action en paiement introduite par Mme [X]. Soutenant au contraire que celle-ci est prescrite, l'appelante fait valoir que le point de départ de la prescription quinquennale a commencé à courir le 8 novembre 2011, date à laquelle elle s'est engagée à rembourser Mme [X] sur un délai de 48 mois,
en sorte que la prescription est acquise selon elle depuis le 8 novembre 2016. Elle souligne que ni les mails produits par la partie adverse, dont elle conteste être l'auteur, ni les versements allégués, ne sont de nature à interrompre la prescription, ces éléments datant au surplus de 2018 soit postérieurement à l'expiration du délai de prescription.
A titre subsidiaire, elle affirme que compte tenu de l'absence de notification de la déchéance du terme, la totalité du capital restant dû ne peut lui être réclamée, la prescription quinquennale ayant commencé à courir à la date d'exigibilité de chaque échéance. Compte tenu du caractère interruptif de prescription de l'assignation délivrée le 16 janvier 2019, elle en déduit que la prescription est acquise pour toutes les échéances antérieures à janvier 2014.
A titre infiniment subsidiaire, Mme [H] prétend qu'aucune déchéance du terme ne lui a été régulièrement notifiée, de sorte qu'elle est fondée à demander à ce que l'exigibilité du premier paiement de la dette soit fixée à la date de l'arrêt à venir de la cour d'appel et que les termes de l'obligation de remboursement échelonné convenus soient maintenus.
En tout état de cause, elle conclut au débouté de la demande en paiement formée par Mme [X], faute pour cette dernière de justifier d'une créance certaine, la preuve d'un prêt en 2007 de la somme supplémentaire de 2.000 euros n'étant notamment pas rapportée. Enfin, elle sollicite, à titre très infiniment subsidiaire, l'octroi de délais de paiement.
Mme [X], intimée, réplique que le délai de prescription a été interrompu tant par les paiements successifs effectués par Mme [H] que par ses courriels qui valent reconnaissance sans équivoque de cette dernière quant à l'exercice de son droit de créance et conclut à la recevabilité de son action.
Elle soutient ensuite que s'agissant d'un prêt conclu entre particuliers, son courrier de mise en demeure adressé le 13 mars 2018 à Mme [H] n'avait pas à être suivi d'une lettre distincte de notification de la déchéance du terme.
L'intimée ajoute qu'elle rapporte la preuve de l'existence de sa créance par la reconnaissance de dette rédigée, datée et signée de la main de Mme [H] pour un montant de 25.560 euros ainsi que par la production de deux chèques versée à l'appelante, l'un de 250 euros en date du 17 octobre 2017, l'autre de 1.750 euros en date du 3 novembre 2017.
Enfin, elle s'oppose aux délais de paiement sollicités à titre infiniment subsidiaire par sa nièce
Sur ce,
I- Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il s'ensuit que le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée, se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance (1re Civ., 30 mars 2005, no 02-13.765), soit, dans le cas de l'action en remboursement d'un prêt, au terme convenu.
En l'espèce, il est produit aux débats une reconnaissance de dette datée du 8 novembre 2011 aux termes de laquelle Mme [H] reconnaît devoir à Mme [X] la somme de 25.560 euros, l'emprunteuse s'engageant à rembourser ladite somme 'en 48 mois, soit virement mensuel de 450 €/mois. Tous les 3 de chaque mois. Le premier virement est passé le 4 novembre 2011.' [sic]
Le règlement était donc échelonné du 4 novembre 2011 au 3 novembre 2015.
Il convient donc, en application des dispositions précitées, de fixer le point de départ du délai de prescription de l'action de Mme [X] à la date du terme de chacune des échéances convenues entre les parties. La prescription quinquennale s'applique en effet à compter de chacune des échéances mensuelles qui marquent l'exigibilité de chacune des mensualités dues, la dernière échéance étant exigible le 3 novembre 2015, étant observé que la reconnaissance de dette ne prévoyait aucune déchéance du terme.
Selon l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
La reconnaissance de la créance doit être non équivoque et elle peut résulter de paiements volontaires de la part du débiteur.
En l'espèce, il ressort des relevés bancaires produits aux débats que Mme [H] a versé à Mme [X] la somme de 2.350 euros, répartie comme suit :
- 4 novembre 2011 : 450 euros
- 8 janvier 2015 : 200 euros
- 3 novembre 2015 : 200 euros
- 5 juillet 2016 : 200 euros
- 3 août 2016 : 200 euros
- 28 décembre 2016 : 200 euros
- 3 janvier 2018 : 350 euros
- 1er février 2018 : 350 euros.
L'intimée, qui rappelle à juste titre que la reconnaissance, même partielle, a un effet interruptif de prescription, est fondée à faire valoir que ces paiements volontaires, bien que sporadiques et espacés, effectués entre le 4 janvier 2011 et le 1er février 2018 par Mme [H], laquelle reste taisante sur les motifs de ces virements, valent reconnaissance par la débitrice de sa dette.
Les paiements ainsi effectués constituent donc une reconnaissance non équivoque de la créance ayant interrompu, à la date de chaque règlement, la prescription avant qu'elle ne soit acquise, étant rappelé que la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner.
Il en résulte qu'à la date de l'introduction de l'instance, soit le 16 janvier 2019, l'action en paiement formée par Mme [X] n'était pas prescrite.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré sa demande recevable.
II- Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Mme [X] sollicite la condamnation de Mme [H] à lui payer la somme de 25.210 euros au titre, d'une part, d'une reconnaissance de dette en date du 8 novembre 2011 d'un montant de 25.560 euros, d'autre part, d'un prêt de 2.000 euros effectué en 2017 au moyen de deux chèques, déduction faite de la somme de 2.350 euros remboursée d'ores et déjà par la débitrice.
* Sur la reconnaissance de dette
Aux termes de l'article 1376 du code civil, 'L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres'.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le 8 novembre 2011, Mme [H] a écrit et signé de sa main une reconnaissance de dette à hauteur de 25.560 euros écrite en chiffres et en lettres à l'égard de Mme [X], le document précisant que le remboursement interviendrait par versements mensuels de 450 euros en 48 mois.
Comme le souligne à juste titre le premier juge, l'obligation de rembourser en 48 mois la somme de 25.560 euros à raison de 450 euros par mois ne correspond pas à l'engagement dès lors qu'une simple division du montant dû et de l'échéance mensuelle conduit à un remboursement sur 57 mois et non 48 mois.
Toujours est-il qu'à l'échéance du terme fixé par les parties, que ce soit 48 ou 57 mois, la dette n'était pas remboursée, en sorte que Mme [X] était fondée à réclamer à Mme [H] le remboursement de l'intégralité de la somme restant due au titre du prêt objet de la reconnaissance de dette, ce qu'elle a fait par courrier recommandé de mise en demeure en date du 13 mars 2018, étant observé que le prêt étant échu, le moyen développé par l'appelante sur l'absence de notification de déchéance du terme est inopérant.
Au regard de ces éléments, l'intimée est fondée à solliciter le remboursement de la somme de 25.560 euros, dont il convient de déduire les virements effectués par Mme [H] à hauteur de 2.350 euros, soit 23.210 euros.
* Sur le prêt de 2017
A l'appui de sa demande en paiement, Mme [X] produit la copie de deux chèques payés à Mme [H], l'un à hauteur de 250 euros le 17 octobre 2017, l'autre d'un montant de 1.750 euros en date du 3 novembre 2017.
Il est toutefois rappelé que la preuve de la remise des fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de les restituer.
Or, en l'espèce, Mme [X] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la somme remise de 2.000 euros l'a été à titre de prêt, les échances de SMS produits aux débats étant insuffisamment probants à ce titre, de même que les courriers adressés par l'intimée elle-même, en sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande en paiement de ce chef.
En définitive, Mme [H] sera condamnée à payer la somme de 23.210 euros à Mme [X], le jugement étant infirmé de ce chef.
III- Sur les délais de paiement
Aux termes de l'article 1244-1 ancien du code civil, applicable au présent litige, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l'espèce, Mme [H] a déjà bénéficié, de fait, de très larges délais de paiement et ne propose pas de plan de remboursement viable alors que Mme [X] connaît elle-même des difficultés financières.
Compte-tenu de ces éléments et de l'ancienneté de la dette, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de délais de paiement.
IV- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, Mme [H], qui succombe à l'instance, supportera les dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, Mme [H] sera condamnée à payer la somme de 1.800 euros à Mme [X].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [F] [H] à payer à Mme [E] [X] la somme de 25.210 euros,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne Mme [F] [H] à payer à Mme [E] [X] la somme de 23.210 euros au titre de la reconnaissance de dette en date du 8 novembre 2011,
Confirme le jugement pour le surplus et y ajoutant,
Condamne Mme [F] [H] à payer à Mme [E] [X] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [F] [H] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés selon les modalités applicables en matière d'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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