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CA Besancon, 21 nov. 2024, RG 23/01494


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Date
21/11/2024
Numéro
23/01494
Lieu / cour
ca_besancon
Chambre
1ère Chambre
Type
ordonnance
Id
674024ae18da00b68b1a81e3

Texte de la décision

8,096 caractères

COUR D'APPEL

DE BESANÇON

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE N°

N° RG 23/01494 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVZP

S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS LE SAUNIER en date du 14 septembre 2023 [RG N° 22/00013]

Code affaire : 58G - Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 21 Novembre 2024

S.A. AXA FRANCE VIE

sise [Adresse 4]

Représentée par Me Marie-aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Représentée par Me Maude LELIEVRE, avocat au barreau de JURA

APPELANTE

ET :

Organisme MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE

sise [Adresse 3]

Représentée par Me Amandine GEORGEON de la SELARL FAILLENET-ELVEZI & GEORGEON, avocat au barreau de JURA

Madame [S] [E]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5]

de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Quentin DODANE de la SELARL FAVOULET - BILLAUDEL - DODANE, avocat au barreau de JURA

INTIMÉES

Ordonnance rendue par Bénédicte MANTEAUX, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier.

Le dossier a été plaidé à l'audience du 18 novembre 2024, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 21 Novembre 2024.

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement rendu le 14 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a :

- jugé que le fait générateur de l'arrêt de travail prescrit le 19 septembre 2017 à Mme [S] [E] et son classement en invalidité de 2e catégorie étaient antérieurs à la résiliation survenue le 1er octobre 2015 du contrat d'assurance collective conclu entre l'association Accueil et Soleil et la société UAP aux droits de laquelle vient la société Axa France Vie ainsi qu'à la souscription par l'association Juralliance, nouvel employeur de Mme [E], au contrat de régime de prévoyance collective à adhésion obligatoire auprès de la société Malakoff Médéric Prévoyance à effet au 1er janvier 2016,

- condamné la société Axa France Vie à payer à Mme [E] la somme mensuelle de 1 215,76 euros par mois à compter du 1er mars 2020, soit à la date du présent jugement, la somme de 51 322,16 euros,

- débouté Mme [E] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société Malakoff,

- rejeté la demande d'expertise médicale,

- condamné la société Axa à payer à Mme [E] et à la société Malakoff la somme de 2500 euros, à chacune, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 13 octobre 2023, la société Axa a interjeté appel de ce jugement.

la société Axa a transmis ses conclusions au fond les 12 janvier et 25 avril 2024.

La société Malakoff a transmis ses conclusions au fond le 9 avril 2024.

Mme [E] a transmis ses conclusions au fond les 12 et 26 avril 2024.

Par ordonnance du 22 mai 2024, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de la société Malakoff de sa demande de radiation pour défaut d'exécution par la société Axa du jugement, les sommes ayant été réglées depuis l'introduction de l'incident.

Le 24 mai 2024, les parties ont eu connaissance de la fixation de l'affaire au fond le 3 décembre 2024 avec clôture de la mise en état au 12 novembre 2024.

Le 7 octobre 2024, la société Axa a saisi le conseiller de la mise en état d'un nouvel incident visant à :

- ordonner une mesure d'expertise judiciaire confiée à tel médecin expert qu'il plaira, et préciser la mission de l'expert judicaire comme suit :

retracer le passé médical de Mme [E],

déterminer l'origine, la nature et la ou les cause(s) ainsi que l'évolution des affections en cause et le lien pouvant exister entre elles,

déterminer la date d'apparition des premiers symptômes, et celle de la première constatation médicale,

indiquer les traitements prescrits et comptes rendus des examens réalisés,

préciser l'état de santé actuel de Mme [E] et son évolution prévisible,

déterminer la date de consolidation,

déterminer s'il existe un lien de causalité direct, certain et exclusif entre les arrêts de travail de Mme [E] à compter du 4 avril 2005, son classement en invalidité de la 1re catégorie le 1er avril 2008, ses arrêts de travail à compter du 19 septembre 2017 et son invalidité de la 2e catégorie reconnue par décision du 29 janvier 2020 ;

- réserver les dépens

Elle fait valoir que :

- en première instance, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a, à tort, rejeté la demande d'expertise concordante des deux assureurs considérant que les éléments médiaux versés aux débats étaient suffisants, alors que l'origine du placement en invalidité de la deuxième catégorie de Mme [E] n'est pas déterminée ;

- le recours à une expertise judicaire est donc nécessaire afin d'établir s'il existe lien de causalité direct et certain entre l'incapacité de travail de Mme [E] à compter du 19 décembre 2017 et l'invalidité de la 2e catégorie reconnue à compter du 1er mars 2020, d'une part, et l'invalidité de la 1re catégorie du 1er avril 2008, d'autre part ;

- cette demande entre dans les compétences du conseiller de la mise en état.

Le 14 novembre 2024, la société Malakoff demande au conseiller de la mise en état de :

- lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la désignation de tel expert qu'il plaira à la juridiction saisie aux frais avancés de la société Axa,

- ordonner une expertise médicale judicaire,

- désigner un expert judiciaire avec notamment pour mission de :

examiner Mme [E] ,

se faire remettre tous documents utiles,

décrire son état de santé,

déterminer si la pathologie qui a justifié la prescription de ses arrêts de travail à compter du 19 septembre 2017 et la révision de son classement en invalidité du 31 janvier 2020 constituent une rechute de la pathologie ayant justifié la prescription des arrêts de travail à compter du 4 avril 2005, son classement en invalidité de 1re catégorie du 5 mars 2008 et, en conséquence, si le fait générateur du classement en invalidité de 2e catégorie du 31 janvier 2020 trouve son origine antérieurement à la résiliation du contrat souscrit par l'association accueil soleil auprès de l'UAP aux droits de laquelle vient la société Axa,

- lui donner acte des protestations et réserves qu'elle formule tant au regard de la recevabilité que du bien fondé de l'action de Mme [E] et de l'appel interjeté par la société Axa,

- réserver les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- réserver les dépens.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Il résulte de l'application combinée des articles 907 et 771, 5° du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les demandes d'expertise qui lui sont soumises.

Cependant, ce pouvoir est dévolu à la seule cour si cette demande avait déjà été présentée en première instance, le conseiller de la mise en état n'ayant pas le pouvoir d'infirmer ou de confirmer le jugement dont appel. De même, il importe que la demande d'expertise n'impose pas au conseiller de la mise en état d'évoquer le fond du droit qui relève de la seule compétence de la cour.

En l'espèce, le tribunal était saisi, à titre subsidiaire, d'une demande concordante de la société Axa et de la société Malakoff pour diligenter une mesure d'expertise ; cette demande a été rejetée, les juges de première instance estimant que les éléments versés aux débats étaient suffisants à la solution du litige.

Dès lors, le conseiller de la mise en état juge irrecevable devant lui la demande d'expertise.

L'incident ne mettant pas un terme à l'instance d'appel, il n'y pas lieu à liquidation des dépens.

DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire, non susceptible de déféré, après audience publique :

Juge irrecevable la demande d'expertise formée devant le conseiller de la mise en état ;

Dit n'y avoir lieu à liquidation des dépens de l'incident.

Le greffier, Le conseiller,

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