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CA Angers, 21 nov. 2024, RG 24/00724


Vérifier : CA Angers, 21 nov. 2024, RG 24/00724 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/11/2024
Numéro
24/00724
Lieu / cour
Cour d'appel d'Angers
Chambre
Chambre A - Civile
Type
Arrêt
Id
674024b218da00b68b1a8217

Texte de la décision

6,236 caractères

COUR D'APPEL

D'[Localité 24]

SURENDETTEMENT

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 24/00724 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FJX5

Jugement du 21 Mars 2024

Juge des contentieux de la protection de [Localité 41]

n° d'inscription au RG de première instance 23/486

ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024

APPELANT :

Monsieur [P] [M]

né le 31 Décembre 1951 à [Localité 29] (COTE D'IVOIRE)

[Adresse 4]

[Adresse 10]

[Localité 11]

Non comparant, ni représenté,

INTIMES :

[39]

Service Surendettement

[Adresse 13]

[Localité 20]

IMMO 1ER

[Adresse 7]

[Localité 19]

[Localité 26] ASSET MANAGEMENT CHEZ [48]

[Adresse 1]

[Adresse 25]

[Localité 21]

[Adresse 32]

[Adresse 3]

[Localité 18]

S.A. [33]

[Adresse 49]

[Localité 12]

[38]

[Adresse 47]

[Adresse 17]

[Localité 14]

[28] [Localité 46] [36]

Service Surendettement

[Adresse 3]

[Localité 18]

[50]

[Adresse 6]

[Localité 15]

CA CONSUMER FINANCE

[Adresse 22] [27] [Adresse 40]

[Adresse 31]

[Localité 16]

[42]

[Adresse 2]

[Adresse 30]

[Localité 8]

Maître [Y] [U]

'[43]'

[Adresse 5]

[Localité 9]

[37]

[Adresse 23]

[Adresse 31]

[Localité 16]

Non comparants, ni représents,

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été appelée publiquement à l'audience du 14 Octobre 2024 à 14H00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

M. WOLFF, Conseiller

Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière lors des débats : Mme LIVAJA

ARRET : réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 21 novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Sylvie LIVAJA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 février 2023, M. [P] [M] a saisi la [34] [Localité 45] d'une demande de traitement de sa situation.

La commission a déclaré la demande recevable le 20 avril 2023 et imposé le 5 octobre 2023 un plan d'une durée de 27 mois avec des mensualités d'un montant moyen de 1046 euros.

Par courrier reçu au secrétariat de la commission, M. [M] a contesté ces mesures imposées faisant valoir que le montant de ses revenus était de 1821,31 euros et non de 2586 euros, que le bien situé à [Localité 44] avait été attribué à son ex-conjointe, Mme [B] [G], qui a seule l'obligation de rembourser le crédit immobilier.

A l'audience, M. [M] a comparu et exposé sa situation, précisant qu'il ne reprendrait pas son activité de formateur à la rentrée du 22 février 2024.

Par jugement du 21 mars 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 41] a notamment :

-déclaré recevable la contestation formée par M. [P] [M] à l'encontre des mesures imposées le 5 octobre 2023 par la [35],

-dit que l'état détaillé du passif de M. [P] [M] pour la procédure de surendettement est celui arrêté par la commission, à l'exception de la créance de Maître [U] qui sera fixée à 0 euro,

-dit que M. [P] [M] réglera ses dettes suivant les modalités déterminées dans l'annexe à compter du 1er avril 2024 et pour une durée de trois mois,

-dit que pendant la durée de ces mesures, les créances ne porteront pas intérêt

-rappelle qu'il appartient à M. [P] [M] de mettre en place le plan de remboursement et que les paiement devront avoir lieu, sauf meilleur accord des parties, au plus tard le 15 de chaque mois,

-dit qu'en cas de respect des mesures, les créances non intégralement remboursées feront l'objet d'un effacement partiel à la fin du plan,

-dit qu'en cas d'inexécution, le plan sera de plein droit caduc après une mise en demeure infructueuse adressée à M. [P] [M] d'avoir à exécuter ses obligations et chaque créancier recouvrera l'intégralité de ses droit de poursuite et exécution,

-dit qu'à peine de déchéance, le débiteur devra s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière,

-laisse les dépens à la charge de l'État.

Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au greffe de la cour d'appel d'Angers le 5 avril 2024, M. [M] a relevé appel de ce jugement, déclarant que certaines créances figurant sur l'état de créance du 20 avril 2024 ont été omises et sollicitant un rétablissement personnel prenant en compte l'ensemble de ses dettes.

Par courrier du 10 juin 2024 adressé au greffe de la cour d'appel d'Angers, M. [M] a déclarer se désister de son appel.

MOTIFS DE LA DECISION

Au titre des articles 400, 401, 403, 399 du code de procédure civile, "le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.", "le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente", "le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement" et " le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte".

En l'espèce, M. [M] s'est désisté de son appel sans aucune réserve et aucune autre partie n'a formé appel incident ni formulé de demande.

Il y a lieu de déclarer parfait le désistement d'appel de M. [M], de constater le dessaisissement de la cour par l'effet de l'extinction de l'instance et de laisser les dépens à la charge de l'appelant qui s'est désisté.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d'appel de M. [P] [M] ;

DECLARE ce désistement parfait et constate l'extinction de l'instance d'appel ;

CONSTATE le dessaisissement de la cour par l'effet de l'extinction de l'instance;

CONDAMNE M. [P] [M] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

S. LIVAJA C. MULLER

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