CA Angers, 20 nov. 2024, RG 24/00203
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/TD
DECISION : Juge des contentieux de la protection du MANS du 15 Décembre 2023
Ordonnance du 20 novembre 2024
N° RG 24/00203 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FIRQ
AFFAIRE : [O] C/ Caisse CREDIT MUTUEL DE PAYS SABOLIEN, S.E.L.A.R.L. AXYME REPRÉSENTÉE PAR ME [W]
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 20 novembre 2024
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [U] [O]
née le 20 Novembre 1978 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Charlotte BLANCHET, avocat au barreau du MANS
Appelante
ET :
Caisse CREDIT MUTUEL DE PAYS SABOLIEN
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Boris MARIE de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au barreau du MANS
S.E.L.A.R.L. AXYME, représentée par Me [W] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS 2JVS exerçant sous l'enseigne IDEAL ENERGIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat
Intimées,
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 23 octobre 2024 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 20 novembre 2024, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 29 janvier 2024, Mme [O] a relevé appel à l'égard de la Caisse de Crédit mutuel de Pays sabolien et de la SELARL Axyme représentée par Me [W] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS 2JVS exerçant sous l'enseigne Idéal énergie d'un jugement rendu le 15 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans en ce que, après avoir annulé le contrat de fourniture et installation d'un ballon thermodynamique et d'une pompe à chaleur air/air conclu le 23 juillet 2019 entre elle et la société 2JVS, fixé sa créance de restitution du prix au passif de la liquidation de cette société et annulé le contrat de crédit «modulimmo» n° 87670207 conclu le 2 août 2019 entre elle et la Caisse de Crédit mutuel du Pays sabolien pour financer les travaux d'économie d'énergie précités, il l'a condamnée à restituer à la Caisse de Crédit mutuel de Pays sabolien la somme de 16 500 euros correspondant au capital emprunté et a rejeté sa demande de condamnation de la société 2JVS représentée par son mandataire liquidateur à la garantir du remboursement du prêt et sa demande de condamnation de la Caisse de Crédit mutuel du Pays sabolien à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante a déposé ses premières conclusions au greffe le 25 avril 2024 en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour la Caisse de Crédit mutuel de Pays sabolien qui a conclu le 22 juillet 2024 en formant appel incident.
Sur avis reçu du greffe le 13 août 2024 d'avoir à procéder par voie de signification à l'égard du mandataire liquidateur de la SAS 2JVS exerçant sous l'enseigne Idéal énergie en application de l'article 902 du code de procédure civile, l'appelante lui a fait signifier par commissaire de justice le 26 août 2024 sa déclaration d'appel, mais pas ses conclusions.
La SELARL Axyme représentée par Me [W] en qualité mandataire liquidateur de la SAS 2JVS exerçant sous l'enseigne Idéal énergie, citée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
Les parties ont été invitées le 4 septembre 2024 à présenter leurs observations écrites en vue de l'audience de mise en état du 23 octobre 2024 sur la caducité de la déclaration d'appel, susceptible d'être relevée d'office par le conseiller de la mise en état en application des articles 911 et 911-1 du code de procédure civile, à défaut de signification des conclusions de l'appelante au mandataire liquidateur de la SAS 2JVS exerçant sous l'enseigne Idéal énergie dans les quatre mois de la déclaration d'appel.
Aucune des parties n'a formulé d'observation.
L'appelante a simplement conclu à nouveau le 21 octobre 2024 en intégrant au dispositif de ses conclusions l'énoncé de ses prétentions sur le fond qui n'y figurait pas initialement.
Sur ce,
Il résulte de l'article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel.
L'article 908 du même code impartit à l'appelant un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, ce à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, et l'article 911 l'oblige, sous la même sanction, à signifier ses conclusions aux intimés qui n'ont pas constitué avocat, ce dans le mois suivant l'expiration du délai de trois mois susvisé.
En l'espèce, si Mme [O] a remis au greffe et notifié au conseil de la Caisse de Crédit mutuel de Pays sabolien ses premières conclusions d'appelante le 25 avril 2024 dans le délai de trois mois prévu par l'article 908, elle ne les a pas fait signifier à la SELARL Axyme représentée par Me [W] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS 2JVS exerçant sous l'enseigne Idéal énergie, intimée non constituée, avant l'expiration le 29 mai 2024 du délai supplémentaire d'un mois prévu par l'article 911 et a seulement fait signifier à celle-ci sa déclaration d'appel le 26 août 2024 dans le mois de l'avis reçu en application de l'article 902 du code de procédure civile.
Elle encourt donc la caducité de sa déclaration d'appel à l'égard de la SELARL Axyme représentée par Me [W] ès-qualités en application des articles 908 et 911.
S'agissant d'apprécier si cette caducité partielle entraîne dessaisissement de la cour à l'égard de cette intimé, il doit être relevé que la Caisse de Crédit mutuel de Pays sabolien, non seulement relève appel incident du jugement en ce qu'il a annulé le contrat de crédit «modulimmo» n° 87670207 conclu le 2 août 2019 entre elle et Mme [O], mais aussi réitère subsidiairement, en cas de rejet de sa demande de restitution du capital prêté, sa demande de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS 2JVS.
Cependant, elle ne justifie à ce stade d'aucune signification de ses conclusions à sa co-intimée dans les quatre mois de la notification des conclusions de l'appelante, de sorte qu'elle est susceptible d'encourir l'irrecevabilité de ses conclusions à l'égard du mandataire liquidateur de la SAS 2JVS en application des articles 909 et 911 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de renvoyer l'affaire à une nouvelle audience de mise en état pour qu'il soit statué sur cette irrecevabilité, relevée d'office, et sur le dessaisissement éventuel de la cour à l'égard du mandataire liquidateur de la SAS 2JVS.
À ce stade, les dépens seront réservés.
Par ces motifs
Déclarons caduque à l'égard de la SELARL Axyme représentée par Me [W] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS 2JVS exerçant sous l'enseigne Idéal énergie la déclaration d'appel faite par Mme [O] le 29 janvier 2024.
Avant dire droit sur l'éventuel dessaisissement de la cour à l'égard de cette intimée, ordonnons la réouverture des débats à l'audience de mise en état du 18 décembre 2024 à 10 heures.
Invitons les parties à présenter leurs observations écrites sur l'irrecevabilité des conclusions de la Caisse de Crédit mutuel de Pays sabolien à l'égard du mandataire liquidateur de la SAS 2JVS exerçant sous l'enseigne Idéal énergie, susceptible d'être relevée d'office en application des articles 909 et 911 du code de procédure civile.
Réservons les dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
T. DA CUNHA C. MULLER
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