CA Amiens, 21 nov. 2024, RG 24/00047
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AMIENS
N° 51
N° RG 24/00047 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JGR7
O R D O N N A N C E
Le 21 novembre 2024 à 14 heures 30,
Nous, Claire BERTIN, présidente de chambre à la Cour d'Appel d'Amiens, régulièrement déléguée à cet effet par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 16 septembre 2024, assistée de Marie-Estelle CHAPON, Greffier à la Cour d'Appel.
Affaire examinée suivant le principe de la procédure écrite sans audience le 21 novembre 2024 à 14 h30, concernant :
Madame [B] [I]
née le 13 Juillet 1999 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Isarien - EPSM de l'OISE
Vu l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.
Vu la décision du 28 janvier 2022 ordonnant l'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète de Mme [B] [I]';
Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures';
Vu les certificats médicaux du 28 octobre au 12 novembre 2024 relatifs aux mesures d'isolement successives ;
Vu l'avis médical de M. le docteur [L] du 12 novembre 2024 sur les motifs médicaux faisant obstacle à l'audition du patient et/ou à la compatibilité de l'utilisation des moyens de télécommunication avec son état mental ;
Vu l'ordonnance de la vice-présidente au tribunal judiciaire de Beauvais du 13 novembre 2024 à 12 heures statuant sur les mesures d'isolement de Mme [B] [I]';
Vu la déclaration d'appel formée par Mme [B] [I] le 15 novembre 2024 et reçue au greffe de la juridiction du premier président par courriel le 20 novembre 2024 à 15 heures 11';
Vu les notifications de cet appel et la demande d'observations à Mme [B] [I], à M. le directeur de l'établissement de santé mentale de [Localité 3] de l'Oise - centre hospitalier isarien ;
Vu l'absence d'observations transmises au greffe de la cour dans le délai imparti par M. le directeur du centre hospitalier isarien ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [I] a été admise en soins psychiatriques sous contrainte le 28 janvier 2022 à l'établissement public de santé mentale de l'Oise à [Localité 3] (60).
Mme [I] a fait l'objet de mesures d'isolement successives entre le 28 octobre 2024 à 17 heures 01 et le 12 janvier 2024 à 7 heures 32, mesure d'isolement alors en cours.
Suivant requête du 12 novembre 2024 à 11 heures 39, M. le directeur du centre hospitalier isarien a saisi le juge des libertés et de la détention de Beauvais d'une demande de contrôle de la mesure d'isolement.
Suivant ordonnance du 13 novembre 2024 à 12 heures, le juge des libertés et de la détention de Beauvais a ordonné le maintien de la mesure d'isolement de Mme [I].
Ladite ordonnance a été notifiée le jour même à Mme [I] par le centre hospitalier isarien.
Suivant courrier du 15 novembre 2024 reçu le 20 novembre 2024 au greffe du tribunal judiciaire de Beauvais, Mme [I] a saisi M. le contrôleur général des lieux de privation de liberté d'une demande tendant à la mainlevée de la mesure d'isolement et à la mainlevée de son hospitalisation sous contrainte.
Dans sa lettre, Mme [I] dénonce «'l'inégalité'» de sa situation, déplorant de ne pas avoir rencontré de médecin pendant cinq jours.
Suivant réquisitions du 21 novembre 2024, Mme la procureure générale a soulevé l'irrecevabilité de l'appel formé hors délai, et dit subsidiairement qu'il n'y avait lieu de statuer sur le fond.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L. 3211-12, L.'3211-12-1 ou L.'3222-5-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l'article L.'3211-12-2, à l'exception du dernier alinéa du I.
Lorsque le premier président ou son délégué est saisi d'un appel formé à l'encontre d'une ordonnance du juge statuant sur le maintien d'une mesure d'isolement ou de contention prise sur le fondement de l'article L. 3222-5-1, il est fait application des dispositions prévues au III de l'article L. 3211-12-2. Le premier président ou son délégué statue dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État.
L'appel formé à l'encontre de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est pas suspensif. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience. [']
Aux termes de l'article R. 3211-42 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
En l'espèce, l'ordonnance querellée a été notifiée à Mme [I] le 13 novembre 2024, de sorte qu'elle disposait d'un délai de 24 heures expirant le 14 novembre 2024 pour en interjeter valablement appel.
La déclaration d'appel de Mme [I], outre qu'elle ne critique précisément aucune décision de première instance, n'est pas adressée à la cour mais au'«'contrôleur général des lieux de privation de liberté'», et n'est pas motivée, a été régularisée tardivement le 20 novembre 2020 à 15 heures 11 après l'expiration du délai de 24 heures qui lui était imparti, de sorte que l'appel interjeté sera déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans débat,
Déclarons irrecevable l'appel de Mme [B] [I].
Le Greffier, La Présidente
DISONS que l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition (art. R 3211-45 du code de la santé publique)
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