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CA Aix-en-Provence, 10 oct. 2024, RG 24/01587


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Date
10/10/2024
Numéro
24/01587
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
674024b818da00b68b1a825f

Texte de la décision

8,630 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 09 OCTOBRE 2024

N° RG 24/01587 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZGS

Copie conforme

délivrée le 09 Octobre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Octobre 2024 à 10H35.

APPELANT

Monsieur [Z] [N]

né le 28 Octobre 1994 à [Localité 7]

de nationalité Algérienne

comparant en personne

 inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Monsieur [Z] [N] en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

INTIMEE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

représenté par Mme [I] [O] en vertu d'un pouvoir général

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Octobre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2024 à 17H50,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller, et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 mars 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 16H00 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 08 septembre 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 19H46;

Vu l'ordonnance du 08 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Z] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 08 Octobre 2024 à 15H04 par Monsieur [Z] [N] ;

Monsieur [Z] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Un retenu s'est pendu devant moi, je ne suis pas bien ici. C'est arrivé il y a deux ou 3 jour, je ne veux pas entre libéré mais suivi par un psychologue, je ne me sens pas bien. Même hier j'ai demandé le psychologue, j'ai demandé au personnel du CRA, au JLD, il n'y a pas de psychologue. Je fais appel car je n'étais pas bien. Je veux juste voir un psychologue, je suis d'accord pour rester au centre de rétention administrative j'ai fait appel uniquement pour le psychologue.'

Le président précise que l'accompagnement psychologique est possible.

Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et fait valoir que :

- sur le défaut de diligences l'administration a saisi les autorités le 12 septembre 2024, lesquelles n'ont délivré aucun laissez passer depuis un moment rendant ainsi le placement abusif,

- sur l'absence de perspectives d'éloignement, il doit entre mis fin à la rétention à défaut de délivrance de documents de voyage a bref délai, depuis un moi, rien ne s'est passé. Elle insiste sur la santé psychologique de son client et l'urgence de consulter un psychologue, il n'est pas dans son état normal.

La représentante de la préfecture a été entendue, sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et le rejet de la demande d'assignation à résidence. Elle expose que :

- les diligences sont faites, le consulat est saisi dès le placement, la relance est faite et depuis le 26 septembre les relations ont repris, les 1ers laisser passer sont délivrés de sorte que les perspectives d'éloignement existent,

- un psychologue est au centre de rétention et le cas de l'appelant lui sera transmis.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1) - Sur l'absence de diligences de l'administration

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Par ailleurs l'article L742-4 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:

1o En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2o Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la

destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son

identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement;

3o Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;

b) de l'absence de moyens de transport.

En l'espèce le consulat d'Algérie a été saisi d'une demande de laisser-passer le 12 septembre 2024 ainsi que le 19 septembre 2024 avant qu'une relance n'intervienne le 7 octobre 2024, étant toutefois rappelé que le Préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.

Dès lors l'appelant ne saurait conclure à l'absence de perspectives d'éloignement de surcroît au regard des déclarations de la représentante de la préfecture.

Ce moyen sera donc rejeté.

2) - Sur le défaut et l'insuffisance de motivation au regard de la vulnérabilité du retenu

L'article L741-4 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d'accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer

les conditions de son placement en rétention.

Le retenu a fait état d'un incident grave survenu trois jours avant l'audience et l'ayant profondément choqué. Il lui appartenait d'informer les responsables du centre de rétention administrative du soutien psychologique dont il a besoin.

Le moyen tiré de la vulnérabilité du retenu sera donc rejeté.

Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Octobre 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [Z] [N]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 09 Octobre 2024

À

- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Velislava LUCHEVA

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 09 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [Z] [N]

né le 28 Octobre 1994 à [Localité 7]

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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