Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Aix-en-Provence, 3 oct. 2024, RG 24/01545


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 3 oct. 2024, RG 24/01545 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/10/2024
Numéro
24/01545
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
674024b918da00b68b1a8269

Texte de la décision

7,118 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 03 OCTOBRE 2024

N° 2024/1545

N° RG 24/01545 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYIS

Copie conforme

délivrée le 03 Octobre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 Octobre 2024 à 10H15.

APPELANT

Monsieur [J] [Z]

né le 02 Janvier 1973 à [Localité 6]

de nationalité Marocaine

comparant en personne, en visioconférence, depuis le centre de rétention administrative de Marseille en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024;

assisté de Me Gaëlle LABBE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office

assisté de Mme [D] [L], interprète en langue arabe,en vertu d'un pouvoir général, inscrite sur les listes de la Cour d'appel d'Aix en Provence.

INTIMÉ

Monsieur le Préfet du Vaucluse

Représenté par Madame [I] [E]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Octobre 2024 devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024 à 17H10,

Signée par Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 septembre 2024 par le préfet du Vaucluse , notifié le même jour à 17H49 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 28 septembre 2024 par le préfet du Vaucluse notifiée le même jour à 17H49;

Vu l'ordonnance du 02 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [J] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 02 Octobre 2024 à 11H15 par Monsieur [J] [Z] ;

Vu la note d'audience de ce jour de laquelle il résulte que Monsieur [J] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; que son avocat a été régulièrement entendu et a soulevé un nouveau moyen au titre du défaut de motivation, que le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le défaut de motivation de la requête

En vertu des articles R 743-10 et R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de sa notification à l'étranger et le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée.

Il s'en déduit que les moyens présentés dans l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures. En revanche, les

nouveaux moyens soulevés passé ce délai sont irrecevables.

L'intéressé soulève à l'audience pour la première fois l'absence de motivation de la décision de placement en rétention. Ce moyen nouveau est soulevé plus de 24h après la déclaration d'appel intervenue le 2 octobre 2024 à 11h15, et sera donc irrecevable.

Sur la recevabilité de la requête de prolongation

L'article R. 743-2 dispose quant à lui qu' « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2 » .

La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s'agit

des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont

l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

Il s'évince des pièces produites que l'intéressé ne bénéficie d'aucune situation stable sur le territoire national, ni d'aucun logement, qu'il se trouve en situation irrégulière depuis au moins 4 années, qu'il ne justifie d'aucune garantie de représentation. Contrairement à ce qui est soutenu, la requête aux fins de prolongation est accompagnée de la copie du registre actualisé et des éléments suffisants permettant au magistrat d'effectuer son contrôle telle que la mesure d'éloignement visée par l'arrêté de placement en rétention, le document propre à établir les conditions de l'interpellation ayant conduit au placement en garde à vue, préalable à une rétention administrative, le procès verbal de garde à vue, la copie actualisée du registre , que par ailleurs des démarches ont été entreprises auprès des services consulaires du Maroc pour obtenir un laissez passer consulaire.

En conséquence le moyen sera rejeté et l'ordonnance confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons irrecevable le moyen soulevé au titre de l'absence de motivation de la requête;

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 Octobre 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [J] [Z]

né le 02 Janvier 1973 à [Localité 6]

de nationalité Marocaine

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 03 Octobre 2024

À

- Monsieur le préfet du Vaucluse

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Marseille

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Gaëlle LABBE

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 03 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [J] [Z]

né le 02 Janvier 1973 à [Localité 6]

de nationalité Marocaine

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.