CA Aix Provence, 21 nov. 2024, RG 24/02785
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 24/02785 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVOI
Ordonnance n° 2024/M176
M. [X], [F] [H]
Représentant : Me Bernard HAWADIER de la SELAS VINOLEX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelant
M. [I] [Z]
Représentant : Me Guillaume TUMERELLE de la SELARL SELARL TUMERELLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimé
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE, chargé d'instruire l'affaire,
Nous, Marc Magnon, magistrat chargé d'instruire l'affaire, assisté de Danielle PANDOLFI, greffier,
Vu la déclaration d'appel de M . [X] [H] à l'encontre du jugement rendu le 22 février 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Toulon.
Vu l'article 939 du code de procédure civile,
Vu les articles 446-2 et 446-3 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d'incident déposées par le conseil de M. [H] pour l'audience du 15 octobre 2024 à laquelle l' affaire a été appelée pour fixation d'un calendrier de procédure.
A cette date, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du mardi 27 mai 2025 à 14H15 pour y être plaidée,
M [H], par l'intermédiaire de son conseil, sollicite que soit ordonné à M [Z] et à la Cave Coopérative Cellier Saint Sidoine, de communiquer, dans le délai de 15 jours de la notification ou signification de la présente décision, les pièces justificatives du prix du litre de vin tel que fixé par la Cave Coopérative Cellier Saint Sidoine, comme il est dit à l'article 13 du bail rural et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pour l'un et l'autre, dès signification à l'un et à l'autre de l'ordonnance à intervenir , passé ce délai.
Il a sollicité également une somme de 1500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette demande a été exposée oralement à l'audience du 15 octobre 2024, par le conseil de M [H]. Le conseil de M. [Z] a indiqué qu'il avait demandé ces pièces à son client et qu'il était dans l'attente de leur transmission.
MOTIVATION :
Selon l'article 446-2 du code de procédure civile, lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes . Après avoir recueilli leur avis , le juge peut ainsi fixer les délais et les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
L'article 446-3 du même code ajoute Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
Lorsque les échanges ont lieu en dehors d'une audience en application des articles 446-2 du présent code ou L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire ajoute que les parties sont avisées par tout moyen de la demande faite par le juge.
En l'espèce, l'appelant entend soutenir un moyen supplémentaire de résiliation du bail pour non paiement des fermages, au motif que M [Z] n'aurait jamais justifié du prix du litre de vin fixé par la cave coopérative, alors que le bail prévoit en son article 13 les modalités suivantes de détermination du fermage :
« D'un commun accord, Monsieur [I] [Z] et M [H] se sont entendus pour arrêter le montant annuel du fermage à la valeur financière de 6 hectolitres par hectare, le prix du litre de vin se trouvant fixé par la cave coopérative Cellier Saint Sidoine de Puget-Ville ».
L'appelant indique qu'il a interrogé la cave coopérative qui a refusé de répondre ; qu'une sommation de communiquer ces renseignements a été adressée à M [Z], par acte d'avocat à avocat, sans effet à ce jour.
Compte tenu du nouveau moyen soulevé à hauteur d'appel par M [H], qui est recevable, les éléments dont la communication est sollicitée sont nécessaires à la solution du litige. Il convient de faire droit à cette demande de communication de pièces, mais uniquement en ce qui concerne M . [Z], la Cave Coopérative Cellier Saint Sidoine n'étant pas partie à l'instance.
Selon l'article 134 du code de procédure civile, le juge fixe , au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu les modalités de la communication.
En l'espèce, le délai de communication sera fixé à un mois à compter de la notification de la présente décision et une astreinte de 50 euros par jour de retard sera encourue par M [Z] passé ce délai.
Il n' y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable la demande de communication de pièces dirigée contre la Cave Coopérative Cellier Saint Sidoine,
Déclarons recevable la demande de M.[H] à l'égard de M.[Z],
Faisons injonction à M. [I] [Z] de communiquer à M [H], dans le délai d' un mois de la notification de la présente décision, les pièces justificatives du prix du litre de vin tel que fixé par la Cave Coopérative Cellier Saint Sidoine, comme il est dit à l'article 13 du bail rural, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai,
Dit n' y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Fait à Aix-en-Provence, le 21/11/2024
Le greffier Le président,
Copie délivrée aux avocats des parties le : 21/11/2024
Le greffier
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