CA Aix Provence, 21 nov. 2024, RG 23/08211
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2024
N°2024/449
Rôle N° RG 23/08211
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLPRE
S.A.S. [4]
C/
CPAM DU GARD
Copie exécutoire délivrée
le :21.11.2024
à :
- Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE
-CPAM DU GARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 18/01389
APPELANTE
S.A.S. [4],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM DU GARD,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [O] [S] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 21 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 13 juin 2017, M. [X], salarié de la SAS [4], a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, être atteint d'asbestose, le certifical médical initial joint étant daté du 10 mai 2017.
Par courrier du 2 novembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a notifié à la SAS [4] sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée au titre du tableau 30 des maladies professionnelles.
Par courrier du 19 décembre 2017, la société a formé un recours devant la commission de recours amiable.
Par lettre recommandée expédiée le 12 mars 2018, la société a élevé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en contestation de la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement rendu le 25 mai 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :
- débouté la société [4] de sa demande tendant au prononcé d'une expertise ayant pour mission de dire à quel moment [J] [X] a été informée du lien de causalité entre sa pathologie et son activité professionnelle,
- dit n'y avoir lieu à confirmer la décision de la commission de recours amiable du 12 juillet 2018 ou de déclarer opposable à la société [4] la décision du 2 novembre 2017 portant prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard au titre du tableau 30 des maladies professionnelles de l'affection déclarée le 13 juin 2017 par M. [X] selon certificat médical initial du 10 mai 2017,
- laissé les dépens à la charge de la société [4].
Les premiers juges ont motivé leur décision sur les moyens de fait et de droit suivants :
- si le colloque médico-administratif a retenu la date du scanner thoracique réalisé le 20 novembre 2008, comme date de première constatation médicale de la maladie, celle-ci n'implique pas la constatation d'un lien entre la maladie et le travail;
- seul le diagnostic formé par le médecin sur la pathologie et l'information en résultant, le 10 mai 2017, du lien avec l'activité professionnelle, constituent les éléments utiles à une déclaration de maladie professionnelle;
- le certificat médical du 10 mai 2017 constitue le point de départ du délai biennal pour déclarer la maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie et le délai de prescription a été respecté;
- la société est déboutée sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise.
Par déclaration enregistrée sur RPVA le 21 juin 2023, la SAS [4] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 10 octobre 2024, la SAS [4] reprend les conclusions récapitulatives n°2 datées du 7 cotobre 2024. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge en date du 2 novembre 2017,
- subsidiairement, ordonner la production par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, du compte-rendu du scanner du 20 novembre 2008 qui vaut certificat médical puisqu'il informe M. [X] du lien entre sa pathologie et une exposition à l'amiante et tout son dossier médical depuis cette date, ou à défaut, le listing de suivi des actes médicaux réalisés en novembre et décembre 2008,
- assortir cette condamnation d'une astreinte de 10 euros par jour à compter du 15ème jour suivant le prononcé de la décision,
- se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte,
- désigner un expert aux fins de dire à quel moment M. [X] a été informé d'un lien de causalité entre sa pathologie et son activité professionnelle,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Gard à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir à titre principal, que la déclaration de maladie professionnelle présentée par son salarié est prescrite. Elle considère que M. [X] était informé du lien entre sa pathologie et son activité professionnelle dès la date du scanner thoracique de 2008. Elle explique qu'elle sollicite la production du compte-rendu du scanner ou tout au moins, le listing du suivi médical de l'assuré qui est un document administratif. Elle ajoute que lors de son départ à la retraite le 31 décembre 2017, M. [X] a été destinataire de la part de son employeur d'une attestation d'exposition pour qu'il puisse bénéficier d'un suivi de surveillance spécifique post professionnel auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, et que dans une correspondance du 10 juillet 2017, M. [X] rappelle qu'il passe des examens depuis 2008, de sorte que celui-ci était bien informé du lien entre sa pathologie et son activité professionnelle dès le scanner thoracique du 20 novembre 2008. Le diagnostic d'asbestose, pathologie uniquement liée à l'inhalation de poussières d'amiante, a été indubitablement posé dès 2008.
La caisse primaire d'assurance maladie du Gard reprend les conclusions datées du 22 juillet 2024 et communiquées à la partie adverse par mail du 29 juillet suivant. Elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- rejeter la demande de production sous astreinte du compte-rendu du scanner du 20 novembre 2008,
- déclarer opposable à la SAS [4] la décision de prise en charge du 2 novembre 2017 relative à la maladie professionnelle de M. [X] du 10 mai 2017,
- rejeter toutes les demandes de l'appelante.
Au soutien de ses prétentions, la caisse rappelle que la date de première constatation médicale n'est pas la date de la connaissance du lien entre la pathologie et l'activité professionnelle mais seulement la date à laquelle les premières manifestations de la pathologie de l'assuré ont été révélées. Elle indique que cette date est fixée par son médecin conseil au vu des documents médicaux en sa possession et qu'un compte-rendu de scanner n'a pas vocation à établir un lien entre la pathologie et le travail, mais seulement à constater le résultat de l'examen, de sorte qu'en l'espèce le scanner thoracique du 20 novembre 2008 a mis en exergue l'asbestose dont M. [X] était atteint, mais pas le lien avec son activité professionnelle.Elle ajoute que si l'intéressé bénéficiait d'un protocole de surveillance médicale spécifique lors qu'il lui a été diagnostiqué son asbestose, pour autant, aucun élément médical n'a mis en avant le lien entre la pathologie et le travail avant le certificat médical inditial du 10 mai 2017.Si l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale a été modifié pour préciser que la date de première constatation médicale ne peut être antérieure de plus de deux ans à la déclaration de maladie professionnelle, la caisse considère que cette modification du 30 décembre 2017, n'est pas applicable aux faits de l'espèce. Elle conclut qu'aucune prescription n'a été décelée par le service médical, ou par le service administratif dans la mesure où le certificat médical initial est le seul document faisant foi sur le lien entre la pathologie et le travail.
Sur la demande de production de documents par l'appelante, elle réplique que le scanner thoracique et son compte-rendu sont des pièces médicales couvertes par le secret médical qu'elle ne peut produire. Elle ajoute que l'absence d'une attestation sur l'honneur de la part de l'assuré que sa maladie n'a pas déjà fait l'objet d'une demande en reconnaissance de maladie professionnelle ne fait pas grief à l'employeur et ne peut entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge. Enfin, elle considère que dès lors qu'elle a informé l'employeur de la fin de l'instruction et de sa possibilité de consulter les pièces du dossier, elle a satisfait à son obligation.
Il convient de se reporter aux écritures auxquelles les parties se sont référées à l'audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de la demande en reconnaissance de maladie professionnelle
L'article L.431-2 du code de la sécurité sociale dispose que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues au livre IV se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident.
L'article L.461-1 suivant précise qu'en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
En l'espèce, l'assuré a présenté sa demande en reconnaissance de maladie professionnelle pour l'asbestose dont il est atteint selon certificat médical initial établi le 10 mai 2017 par le docteur [N], pneumologue, en date du 13 juin 2017.
La société oppose la date de première constatation de la maladie fixée par le médecin conseil de la caisse à la date du scanner réalisé le 20 novembre 2008, pour faire valoir que l'assuré ayant eu connaissance du lien entre sa maladie et son activité professionnelle dès 2008, sa demande présentée plus de deux ans après, est prescrite.
Cependant, aux termes de l'article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale en vigueur depuis le 10 juin 2016, la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle est fixée par le seul médecin-conseil de la caisse et concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie avant même que le diagnostic ne soit établi.
Ainsi, la fixation de la première constatation médicale de l'asbestose déclarée par M. [X], à la date du scanner réalisé le 20 novembre 2008, par le médecin conseil de la caisse selon le protocole médico-administratif du 12 octobre 2017, signifie que ce dernier a considéré que la première manifestation de nature à révéler la maladie remonte à cette date. Pour autant, cette date ne suppose ni que le diagnostic d'asbestose ait été posé à ce moment-là, ni que l'assuré ait eu connaissance du lien entre sa pathologie et son activité professionnelle.
La société considère que l'assuré avait nécessairement connaissance du lien entre la maladie déclarée et son travail, dès lors qu'il bénéficiait d'un protocole de surveillance spécifique compte tenu de son exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante.
Cependant, s'il résulte en effet du courrier adressé par [3] à M. [X] le 3 septembre 2008, qu'elle lui a remis une attestation lui permettant de bénéficier d'un suivi médical spécial post-exposition à l'amiante, que par courrier du 6 octobre 2008, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a confirmé à M. [X] qu'il pouvait bénéficier du suivi médical post-professionnel compte tenu de la vérification de son exposition à l'agent cancérogène amiante et que par courrier du 10 juillet 2017 adressé par M. [X] à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, celui-ci a lui-même indiqué avoir bénéficié du protocole de suivi médical dans le cadre duquel il a passé des examens radiologiques le 30 octobre 2008, un scanner le 20 novembre 2008, puis deux nouveaux scanners les 6 juillet 2012 et 1er mars 2017.
Pour autant, rien ne permet de vérifier que tant le diagnostic d'asbestose, que son lien avec l'activité professionnelle ont été établis avant le certificat médical initial établi le 10 mai 2017 par la pneumologue, docteur [N].
Il ressort de ce certificat médical initial que la pneumologue a constaté la maladie professionnelle pour la première fois le 1er mars 2017 et le médecin-conseil de la caisse a, dans le colloque médico-administratif, fait état de la tomodensitométrie thoracique du 1er mars 2017, comme étant l'examen exigé par le tableau des maladies professionnelles pour désigner la maladie.
Il résulte de ces éléments, sans qu'il y ait besoin d'ordonner une expertise ou d'enjoindre à la caisse de produire de nouveaux documents, que la date à laquelle l'assuré a eu connaissance du diagnostic et du lien possible entre la maladie diagnostiquée et son activité professionnelle est celle du certificat médical initial du 10 mai 2017.
C'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté le moyen de la prescription de la demande en reconnaissance de maladie professionnelle soulevé par la société [4] et débouté celle-ci de sa demande d'expertise.
En revanche, en disant qu'il n'y a pas lieu de déclarer opposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [X] à la société employeur, ils omettent de répondre à la demande reconventionelle de la caisse.
Il conviendra donc d'infirmer cette mention du jugement et de dire que la décision de prise en charge de l'asbestose déclarée par M. [X] le 13 juin 2017 au titre de la législation professionnelle est opposable à la SAS [4].
Il sera également ajouté que la SAS [3] est déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la caisse à produire des documents sous astreinte.
Sur les frais et dépens
La SAS [4], succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du même code, elle sera déboutée de sa demande en frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu à déclarer opposable à la société [4] la décision du 2 novembre 2017 portant prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard au titre du tableau 30 des maladies professionnelles de l'affection déclarée le 13 juin 2017 par M. [X] selon certificat médical initial du 10 mai 2017,
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la SAS [4] la décision du 2 novembre 2017 portant prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard au titre du tableau 30 des maladies professionnelles de l'affection déclarée le 13 juin 2017 par M. [X] selon certificat médical initial du 10 mai 2017,
Y ajoutant,
Déboute la SAS [4] de sa demande tendant à la condamnation de la caisse à produire des documents sous astreinte et de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne la SAS [4] au paiement des dépens de l'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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