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CA Aix Provence, 21 nov. 2024, RG 21/00289


Vérifier : CA Aix Provence, 21 nov. 2024, RG 21/00289 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/11/2024
Numéro
21/00289
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-5
Type
arret
Id
674026b7011815100395d457

Texte de la décision

13,388 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 21 NOVEMBRE 2024

N° 2024/

MAB/PR

Rôle N° RG 21/00289 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGX7C

S.A.S. ONEPI

C/

[C] [V]

Copie exécutoire délivrée

le : 21/11/24

à :

- Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Laure DAVIAU, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 07 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00299.

APPELANTE

S.A.S. ONEPI, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et Me Matthias WEBER, avocat au barreau de POITIERS

INTIME

Monsieur [C] [V]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008500 du 17/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Laure DAVIAU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Valérie BETOLAUD DU COLOMBIER, avocat au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024, prorogé au 21 novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

M. [V] a été engagé par la société Onépi en qualité de chaudronnier, du 11 juin 2018 au 22 juin 2018, par contrat de travail temporaire.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de travail temporaire (IDCC 2378).

La société Onépi employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail.

Le 29 avril 2019, M. [V], faisant valoir que la période d'essai a été rompue de manière abusive par l'employeur, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement rendu le 7 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Martigues a :

- jugé que la rupture initiée par l'employeur est abusive,

En conséquence,

- condamné la société Onépi à payer à M. [V] la somme de 726 euros au titre de son préjudice, soit 11 jours dc travail prévus dans son contrat de travail, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,

- debouté M. [V] sur sa demande concemant la somme de 500 euros au titre de son préjudice matériel,

- debouté M. [V] de la demande au titre de l'exécution provisoire,

- debouté la société Onépi de sa demande reconventionnelle au litre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Onépi à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Me Jennifer Attanasio.

La société Onépi a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 août 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2021, l'appelante demande à la cour de :

- dire l'appel recevable et y faisant droit,

* confirmer le jugement en ce qu'il a :

- débouté M. [V] de sa demande au titre d'un préjudice matériel,

- débouté M. [V] de sa demande au titre de l'exécution provisoire,

* réformer le jugement en ce qu'il a :

- jugé que la rupture initiée par l'employeur est abusive,

- condamné la société Onépi à payer à M. [V] la somme de 726 euros au titre de son préjudice, soit 11 jours de travail prévus dans son contrat de travail, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,

- débouté la société Onépi de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Onépi à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Me Jennifer Attanasio,

* Statuant à nouveau,

- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [V] à verser à la société Onépi la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL Lexavoue Aix-en -Provence, avocats associés, aux offres de droit.

L'appelant fait valoir que le salarié ne rapporte pas la preuve d'un abus dans la rupture, ni d'un motif non inhérent à ses compétences professionnelles. Il ajoute d'ailleurs que rien n'établit que la rupture serait à l'initiative de l'employeur, estimant qu'elle était en l'espèce à l'initiative du salarié.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2021, l'intimé demande à la cour de:

* confirmer le jugement en ce qu'il a :

- jugé que la rupture de la période d'essai initiée par l'employeur était abusive,

* infirmer le jugement pour le surplus,

* statuer à nouveau,

- condamner la société Onépi à payer à M. [V] les sommes suivantes :

. 5 400 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice professionnel subi,

. 500 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel subi,

- condamner la société Onépi à régler à Me Daviau la somme de 2 000 euros en application en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel,

- débouter la société Onépi de l'ensemble de ses demandes,

- condamner l'intimé aux entiers dépens.

L'intimé réplique que la rupture du fait de l'employeur est abusive, en ce que l'employeur a agi avec précipitation dans la rupture, a notifié la rupture de manière verbale, n'a pas respecté un délai de prévenance et a établi de manière erronée l'attestation de fin de contrat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail

1- Sur la rupture du contrat de travail

Aux termes de l'article L. 1221-20 du code du travail, la période d'essai a pour objet de permettre à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, au regard de son expérience et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

La partie qui prend la décision de rompre la période d'essai au cours de celle-ci n'a pas à indiquer les raisons qui la motivent. L'employeur peut, de manière discrétionnaire, mettre fin à la période d'essai avant son expiration sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus. La rupture pour des motifs étrangers à cette aptitude professionnelle revêtirait un caractère abusif.

Par ailleurs, la rupture du contrat de travail se situe à la date à laquelle son auteur manifeste la volonté d'y mettre fin, de manière explicite, claire et non équivoque.

En l'espèce, une période d'essai d'une durée de deux jours avait été convenue, ainsi qu'il ressort du contrat de travail temporaire signé le 11 juin 2018 entre le salarié et la société Onépi, en vue de sa mise à disposition de l'entreprise utilisatrice, la société Endel.

Les parties s'accordent dans leurs conclusions sur une rupture de la période d'essai, dès la fin de la première journée, soit le 11 juin 2018.

Toutefois, chacune des parties estime que la rupture de la période d'essai est imputable à l'autre partie. L'employeur se fonde ainsi sur la première attestation Pôle emploi qu'il a établie le 8 novembre 2018, expliquant que la rupture du contrat de travail est motivée par la 'fin de la période d'essai par le salarié', ce que ce dernier conteste. Parallèlement, M. [V] fait valoir que la rupture du contrat par la société Onépi est abusive, en raison de la précipitation de l'employeur, de sa notification verbale, du non-respect d'un délai de prévenance et enfin en ce que l'attestation destinée à Pôle emploi comportait des mentions erronées.

Il ressort des pièces produites que la société Onépi a considéré, comme cela ressort de l'attestation destinée à Pôle emploi qu'il a lui-même établie, que le contrat avait été rompu, durant la période d'essai, par le salarié. La société Onépi verse d'ailleurs, au soutien de ses affirmations, une attestation rédigée par Mme [D] [U], responsable de l'agence Axxix, du 7 octobre 2019 : ' (...) M. [V] avait pris son poste le lundi 11 juin 2018 et le mardi matin, à mon retour de visite commerciale, j'ai appris en agence que ce dernier ne s'était pas présenté à son poste le mardi, l'explication qui m'a été donnée à ce moment-là était que le poste ne correspondait pas à ses attentes et qu'il avait souhaité s'arrêter, ce qui peut s'entendre. Au moment de la clôture des paies, son contrat a été clôturé avec le motif '35' (code interne) fin période essai par le salarié. (...)'

Or, la décision du salarié de mettre fin à sa période d'essai ne se présumant pas et devant résulter d'une manifestation de volonté non équivoque du salarié, elle ne saurait se déduire de la seule mention 'fin de période d'essai à l'initiative du salarié' portée sur l'attestation Pôle emploi.

Egalement, outre le fait que l'attestation de Mme [U] se borne à rapporter des éléments indirects, dans la mesure où elle n'a pas été témoin direct des faits qu'elle rapporte, l'employeur ne pouvait déduire de l'absence de M. [V] le mardi 12 juin 2018 qu'il avait manifesté sa volonté de mettre fin au contrat de travail, de manière explicite, claire et non équivoque.

Il s'ensuit que l'employeur ne pouvait légitimement considérer, à cette date, le contrat de travail comme étant rompu.

Dès lors, en estimant à tort que le contrat était rompu et en agissant en conséquence, en ne rémunérant le salarié que pour une seule journée de travail et en éditant les documents de fin de contrat daté au 11 juin 2018, l'employeur a lui-même rompu le contrat et fait preuve d'une légèreté blâmable. Le jugement querellé sera par conséquent confirmé en ce qu'il a jugé abusive la rupture du contrat de travail par l'employeur.

2- Sur les conséquences indemnitaires de la rupture

Selon l'article L.1231-1 du code du travail, les dispositions du titre III du livre II du code du travail relatif à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables pendant la période d'essai.

La sanction de la rupture injustifiée du contrat de travail en période d'essai est dès lors l'indemnisation des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat.

En l'espèce, M. [V] sollicite, dans le cadre de son appel incident, la réévaluation de son 'préjudice professionnel' à 5 400 euros ainsi que l'indemnisation d'un préjudice matériel à hauteur de 500 euros, eu égard à ses déplacements à l'agence et au retard dans son inscription auprès de Pôle emploi.

C'est à bon droit que le jugement entrepris a débouté M. [V] de sa demande au titre du préjudice matériel, en l'absence de tout élément justificatif et lui a alloué la somme de 760 euros, somme qu'il aurait perçue si son contrat de travail temporaire s'était déroulé jusqu'à son terme, M. [V] ne justifiant pas d'un préjudice professionnel plus important.

Sur les frais du procès

En application des dispositions des articles 696 du code de procédure civile, la société Onépi sera condamnée aux dépens.

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, M. [V] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu de condamner la société Onépi à payer à Maître Laure Daviau la somme de 2 000 euros, à charge pour lui, en cas de recouvrement de cette somme à renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par conséquent, la société Onépi sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne la société Onépi aux dépens de la procédure d'appel,

Condamne la société Onépi à payer à Me Laure Daviau la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

Déboute la société Onépi de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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