Cass., 21 nov. 2024, n° 24-20.826
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION Paris, le 21 novembre 2024
Le premier président
ORDONNANCE
N/réf à rappeler : Ord n° 31878
Pourvoi N° : G 24-20.826
Demandeur : Monsieur [R] [O] [J] [S]
Représenté par : Société Corlay
Défendeurs : 1- Madame [T] [N] [Y]
2- La société Fhbx, Selard pris en la personne de maître [C] [E], ès qualité d'administrateur provisoire du Gaec Kolkhoze et du Gfa le Kholkhoze
3- Le Gaec Kholkhoze
4- Le groupement foncier agricole Le Kohlkhoze Gfa
La déléguée du premier président de la Cour de cassation,
Vu le pourvoi N°G 24-20.826, formé le 22 octobre 2024 par monsieur [R], [O], [J] [S], contre un arrêt n°2024/287, en date du 19 septembre 2024 rendu par la cour d'appel de Limoges (n° RG : 23/0000602) chambre civile ;
Vu la constitution en demande du 22 octobre 2024 de la Selarl Corlay, avocat aux Conseils pour monsieur [R], [O], [J] [S] ;
Vu la requête présentée le 12 novembre 2024 par [R], [O], [J] [S] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
Vu l'avis présenté par Monsieur le Procureur général le 20 novembre 2024 et reçu au service des procédures de la première présidence le 21 novembre 2024.
***
La seule circonstance tenant à ce que l'enjeu du litige porte sur la dissolution d'une personne morale ne peut constituer à elle seule un motif de réduction des délais d'instruction du pourvoi, s'agissant d'une mesure exceptionnelle eu égard à l'atteinte au principe du contradictoire qu'elle constitue.
EN CONSEQUENCE,
La requête présentée par Monsieur [R] [S] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée.
P/ Le premier président
La conseillère référendaire déléguée
Caroline Azar
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