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TJ Évry, 22 nov. 2024, RG 20/02534


Vérifier : TJ Évry, 22 nov. 2024, RG 20/02534 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/11/2024
Numéro
20/02534
Chambre
1ère Chambre A
Type
Autre
Id
6740e53e4ff724866f6974bd

Texte de la décision

141,011 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

1ère Chambre A

MINUTE N°

DU : 22 Novembre 2024

AFFAIRE N° RG 20/02534 - N° Portalis DB3Q-W-B7E-NII2

NAC : 54G

Jugement Rendu le 22 Novembre 2024

FE Délivrées le :


ENTRE :

Société COEUR DE VILLE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Compagnie d’assurance SMABTP En sa qualité d’assureur de la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE, Assureur, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant, Me Alexandra MORIN, avocat au barreau de PARIS plaidant

S.A. IMMOBILIÈRE DU MOULIN VERT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie-pierre LEMAS, avocat au barreau de PARIS plaidant

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur DO et CNR, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS plaidant

Compagnie d’assurance MAF, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant

Maître [K] [T] [O] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société HERVE, SAS immatriculée au RCS de Versailles sous le n°609 802 053, dont le siège social est sis [Adresse 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
défaillant

S.A.S. L’ETANCHEITE RATIONNELLE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alexandra MORIN, avocat au barreau de PARIS plaidant

Société 2AD INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant

S.A.R.L. DOMIBAT CONSTRUCTION,dont le siège social est sis [Adresse 13] / FRANCE
défaillant

S.A.S. HERVE, dont le siège social est sis 1 rue du palais de Justice - Immeuble Apollo - 78200 MANTES LA JOLIE
représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant

Compagnie d’assurance SMABTP, assureur de la société HERVE, Assureur, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant

S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur Domibat Construction
,Assureur, dont le siège social est sis [Adresse 8] / FRANCE
représentée par Maître Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocats au barreau de PARIS plaidant

Société QUALICONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant

Société FUGRO GEOTECHNIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Marie-laure CARRIERE, avocat au barreau de PARIS plaidant

Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualités d’assureur de la Ste AD INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, assureur dommage-ouvrage et CNR, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS plaidant

DEFENDEURS

Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES TERRASSES DE VILLE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

PARTIE INTERVENANTE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lucile GERNOT, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats;

Magistrats ayant délibéré :
Président : Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,

Greffiers: Eloïse FIGUIGUI, Greffière lors des débats et Morgiane ACHIBA, Directrice des services de greffe judiciaires lors de la mise à disposition

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 mai 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 20 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 22 Novembre 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE
La société CŒUR DE VILLE a réalisé, en qualité de maître d’ouvrage, une opération immobilière consistant en la construction de trois bâtiments (A à usage d’habitation et de commerce, B à usage d’habitation, et « Infrastructure » à usage de stationnement de véhicules automobiles) comportant 88 appartements en accession, 61 appartements locatifs, une salle polyvalente et une bibliothèque, sur un terrain situé [Adresse 11] et [Adresse 12] à [Localité 16].
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Par acte notarié en date du 17 décembre 2010, la SARL CŒUR DE VILLE a vendu en l’état futur d’achèvement l’ensemble immobilier (à l’exception d’une partie du parking), lequel a été placé sous le régime de la copropriété, administrée par le syndicat des copropriétaires des Terrasses de Villeroy et son syndic, la société KALLIA IMMOBILIER.
Par acte du 1er février 2011, la SARL CŒUR DE VILLE a vendu en l’état futur d’achèvement à la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT une partie du parking de l’ensemble immobilier. La société bénéficie d’une servitude de passage sur le parking du syndicat des copropriétaires des Terrasses de Villeroy.

Sont notamment intervenues à l’acte de construction :
- la SAS FUGRO GEOTECHNIQUE, en qualité de géotechnicien ;
- la SAS 2AD INGENIERIE (aujourd’hui liquidée), en qualité de maître d’œuvre investi d’une mission complète, assurée auprès de la Compagnie MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS (la MAF);
- la SAS QUALICONSULT, contrôleur technique ;
- la SAS HERVE, en qualité d’entreprise générale, assurée auprès de la SMABTP, ayant fait appel notamment, en qualité de sous-traitants, à la SAS L’ETANCHEITE RATIONNELLE, chargée des travaux de cuvelage-cristallisation, assurée auprès de la SMABTP, et à la SARL DOMIBAT CONSTRUCTION, en charge du coulage du plancher du parking, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 28 novembre 2012.
Au cours de l’année 2014, le syndicat des copropriétaires des Terrasses de Villeroy a invoqué l’apparition de plusieurs désordres, tenant à un empoussièrement anormal du parking, des infiltrations dans le parking et des fissures verticales sur les murets situés à droite et à gauche de l’entrée dans les vestibules extérieurs du bâtiment B.
Ces désordres ont respectivement été déclarés les 20 mai et 08 septembre 2014 auprès de l’assureur dommages-ouvrage, lequel a refusé sa garantie contestant le caractère décennal des désordres tenant à l’empoussièrement du parking et aux fissures, ainsi que la matérialité des infiltrations.
Par acte d’huissier du 15 octobre 2015, le syndicat des copropriétaires de la Résidence « Terrasses de Villeroy » située [Adresse 11] et [Adresse 12] à Quincy Sous Sénart, représenté par son syndic en exercice, la société KALLIA IMMOBILIER a saisi le président du tribunal de grande instance d’Evry-Courcouronnes, statuant en référés, aux fins de voir diligenter une expertise judiciaire et obtenir à l’encontre de la SARL CŒUR DE VILLE le paiement d’une provision sur travaux pour le balayage manuel du parking.
Par ordonnance du 22 décembre 2015, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire désignant Monsieur [D] [W] en qualité d’expert et a rejeté la demande de provision.
Par ordonnance du 15 novembre 2016, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la SAS 2AD INGENIERIE et son assureur la MAF, la SAS HERVE, la SAS QUALICONSULT, la SAS FUGRO GEOTECHNIQUE et la commune de [Localité 16] en sa qualité de propriétaire du bâtiment public à usage de gymnase mitoyen avec le parking de la résidence Terrasses de Villeroy.
Par ordonnance du 13 décembre 2016, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la SAS L’ETANCHEITE RATIONNELLE.
Par ordonnance du 21 mars 2017, les opérations d’expertise ont été rendues communes notamment à la SARL DOMIBAT CONSTRUCTION et son assureur la société AXA FRANCE IARD.
Par ordonnance du 08 septembre 2017, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT.
Par acte d'huissier du 04 mai 2020, la SARL CŒUR DE VILLE a assigné à titre préventif plusieurs des intervenants à la construction et leurs assureurs, à savoir la SAS 2AD INGENIERIE et son assureur la MAF, la SAS HERVE et son assureur la SMABTP, la SAS QUALICONSULT, la SAS FUGRO GEOTECHNIQUE, et la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, devant le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, en paiement et en garantie, sollicitant également un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 20/02534.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 27 juillet 2020.
Par jugement du 1er septembre 2020 du tribunal de commerce de Nanterre, la SAS HERVE a été placée en liquidation judiciaire et Maître [K] [T] [O] a été désigné en qualité de liquidateur.
Par acte d’huissier du 30 novembre 2020, la SARL CŒUR DE VILLE a assigné en intervention forcée Maître [K] [T] [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société HERVE.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 20/06391.
Par acte d’huissier des 03, 04 et 10 septembre 2020, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS HERVE, a assigné en intervention forcée la SAS L’ETANCHEITE RATIONNELLE, la SARL DOMIBAT CONSTRUCTION et son assureur la société AXA FRANCE IARD.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 20/04749.
L’ensemble des affaires ont été jointes sous ce même numéro de répertoire général 20/2534.
Par ordonnance du 20 mai 2021, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente d’une action engagée en ouverture de rapport par le syndicat des copropriétaires des Terrasses de Villeroy.
Par actes d’huissier des 26 et 27 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires des Terrasses de Villeroy représenté par son syndic en exercice, IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE (ci-après le syndicat des copropriétaires des Terrasses de Villeroy), a assigné en ouverture de rapport la SARL CŒUR DE VILLE, la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, la SARL DOMIBAT CONSTRUCTION et son assureur la société AXA FRANCE IARD, Maître [K] [T] [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société HERVE, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS HERVE, la MAF, en sa qualité d’assureur de la société 2AD INGENIERIE, la SAS L’ETANCHEITE RATIONNELLE et son assureur la SMABTP, devant le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/06287.
Les deux affaires ont été jointes sous le même numéro de répertoire général 20/02534.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires des Terrasses de Villeroy demande au tribunal de :

Condamner in solidum la SARL CŒUR DE VILLE, la société AXA en sa qualité d’assureur DO, la société HERVE et son assureur la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires les TERRASSES DE VILLEROY sis à [Localité 16] une somme de 1 694 € TTC, avec application de l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport le 27/07/2020, et jusqu'au jour du jugement à intervenir au titre de la réparation du muret d’entrée

Subsidiairement et concernant uniquement la société HERVE, fixer La créance au passif de la société HERVE à la somme de 1 694 € TTC dans les mêmes conditions d'indexation.

Condamner in solidum la SARL CŒUR DE VILLE, la société AXA en sa qualité d’assureur DO, La société HERVE, son assureur la SMABTP, son sous-traitant la société DOMIBAT, et son assureur la société AXA FRANCE à verser les sommes suivantes au titre des travaux propres à supprimer l’empoussièrement des parkings par la mise en œuvre d'une peinture de sol. :

- 63 587, 54 € HT, tva en sus applicable au jour du jugement au syndicat des copropriétaires les TERRASSES DE VILLEROY sis à [Localité 16], avec application de l'indice BT01 du coût de la construction depuis la date de dépôt du rapport d'expertise Jusqu'au jugement à intervenir.

- 8 724,06 € au titre des frais de nettoyage du parking

Condamner in solidum la SARL CŒUR DE VILLE la société AXA en sa qualité d’assureur DO, la MAF en qualité d’assureur de la société 2 AD INGENIERIE, à verser au syndicat des copropriétaires les TERRASSES DE VILLEROY sis à [Localité 16] les sommes suivantes au titre des infiltrations au-dessus de la cristallisation :

- 14000 € HT, avec application de la tva applicable au jour du jugement à intervenir, et applications de l'indice BT 01 du coût de la construction, depuis le dépôt du rapport d'expertise, jusqu'au jugement à intervenir.

Condamner in solidum la SARL CŒUR DE VILLE la société AXA en sa qualité d’assureur DO, La société HERVE, son sous-traitant, la société ETANCHEITE RATIONNELLE, la SMABTP (assureur de la société HERVE) à verser au syndicat des copropriétaires les TERRASSES DE VILLEROY sis à [Localité 16] au titre des reprises des infiltrations par les voiles périphériques :

- 3500 € HT, Tva en sus applicable au jour du jugement à intervenir au titre de la reprise de cristallisation sur voile avec application de l'indice BT 01 Depuis le jour du dépôt du rapport d'expertise, jusqu'au jugement à intervenir,

Subsidiairement et concernant uniquement la société HERVE, fixer la créance au passif de la société HERVE à la somme 3500 euros HT

Condamner in solidum la SARL CŒUR DE VILLE la société AXA en sa qualité d’assureur DO, la société HERVE et la société DOMIBAT CONSTRUCTION (son sous-traitant de mise en œuvre) la SMABTP (assureur de la société HERVE) et la société AXA à verser au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :

- 16 210,80 € HT, tva applicable au jour du jugement en sus, avec application de l'indice BT 01 du coût de la construction dans les termes du dispositif au titre des infiltrations visibles sur le radier

Subsidiairement et concernant uniquement la société HERVE, fixer La créance au passif de la société HERVE à la somme 16210,80 euros HT dans les mêmes conditions d'application de tva et d'indexation au titre des infiltrations visibles sur le radier

Condamner in solidum la SARL CŒUR DE VILLE la société AXA en sa qualité d’assureur DO, La société HERVE, son sous-traitant, La société ETANCHEITE RATIONNELLE, et leur assureur, la SMABTP, la MAF en qualité d’assureur de la société 2 AD INGENIERIE, la société DOMIBAT CONSTRUCTION et son assureur AXA à verser au syndicat des copropriétaires les TERRASSES DE VILLEROY sis à [Localité 16] les sommes suivantes :

- 19 791, 59 € HT, TVA applicable au jour du jugement en sus et application de l'indice BT 01 au titre de frais de maîtrise d'œuvre, d'étude géotechnique et de coordination sécurité.

- 1 603, 60 € TTC au titre des divers frais exposés préalablement à l'expertise, et dans le cadre de l'expertise

Subsidiairement et concernant uniquement la société HERVE, fixer La créance au passif de la société HERVE à la somme 19 791, 59 € HT et 1 603, 60 € TTC dans les mêmes conditions d'application de tva et d'indexation.

Condamner in solidum la SARL CŒUR DE VILLE la société AXA en sa qualité d’assureur DO, La société HERVE, son sous-traitant, La société ETANCHEITE RATIONNELLE, la SMABTP (assureur de la société HERVE), la MAF en qualité d’assureur de la société 2 AD INGENIERIE, la société DOMIBAT CONSTRUCTION et son assureur AXA à verser au syndicat des copropriétaires les TERRASSES DE VILLEROY sis à [Localité 16] une somme de 15 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Subsidiairement et concernant uniquement la société HERVE, fixer La créance au passif de la société HERVE à la somme 15000 au titre de l’article 700 du CPC

Condamner in solidum la SARL CŒUR DE VILLE la société AXA en sa qualité d’assureur DO, La société HERVE, son sous-traitant, La société ETANCHEITE RATIONNELLE, et leur assureur, la SMABTP, la MAF en qualité d’assureur de la société 2 AD INGENIERIE, la société DOMIBAT CONSTRUCTION et son assureur AXA Aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise.

Subsidiairement et concernant uniquement la société HERVE, fixer La créance de dépens au passif de la société HERVE

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires des Terrasses de Villeroy expose, sur le fondement de la responsabilité décennale et subsidiairement sur celui de la responsabilité contractuelle des intervenants à la construction, que :
- des lézardes verticales sur la hauteur du muret d’entrée, imputées à la SAS HERVE, ont été constatées par l’expert judiciaire, lequel souligne le caractère évolutif du désordre qui affecte la stabilité de l’ouvrage et le rend impropre à sa destination, justifiant que la solution réparatoire soit prise en charge par la SAS HERVE et son assureur la SMABTP ;
- l’empoussièrement atteint l’ensemble du sous-sol, y compris la partie appartenant à la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, en raison de la mauvaise qualité du béton mis en place, en présence d’une quantité d’eau anormale, entrainant une dégradation lente et continue du support caractérisant un désordre décennal imputable à la SARL DOMIBAT en charge de la mise en œuvre du béton et à la SAS HERVE qui n’a pas communiqué immédiatement les résultats de l’analyse béton à son sous-traitant, justifiant qu’ils prennent en charge, in solidum avec leurs assureurs, la solution réparatoire par la mise en œuvre d’une peinture de sol, ainsi que les frais engagés pour nettoyer régulièrement le parking ;
- les infiltrations au-dessus de la cristallisation, les infiltrations par les voiles périphériques et les infiltrations visibles sur le radier ont été constatées par l’expert judiciaire, dont la récurrence caractérise des désordres de nature décennale rendant l’ouvrage impropre à sa destination ; les premières sont imputables à la SAS 2AD INGENIERIE qui n’a pas pris en compte le rapport initial de contrôle technique sur le niveau d’eau, justifiant la prise en charge par son assureur des travaux de reprise pour la partie du parking lui appartenant ; les deuxièmes sont imputables à la SAS HERVE et son sous-traitant en charge de la cristallisation la SAS L’ETANCHEITE RATIONNELLE, dont la mise en œuvre présente des malfaçons à l’origine du désordre, de sorte que ces sociétés devront prendre en charge la solution réparatoires in solidum avec leurs assureurs ; les troisièmes sont imputables à la SAS HERVE et son sous-traitant en charge de la mise en œuvre du béton la SARL DOMIBAT, en présence d’une mauvaise qualité du béton, justifiant la prise en charge de la solution réparatoire par ces sociétés et leurs assureurs ;
- l’expert a chiffré les frais de maîtrise d’œuvre, d’étude géotechnique et de coordinateur sécurité pour la réalisation des travaux de reprise, ainsi que les frais annexes (honoraire vacation syndic, constats d’huissier, investigation expertise) qui devront être pris en compte.

*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2024, la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT demande au tribunal de :

DIRE tout d’abord que les désordres dont la société du MOULIN VERT poursuit la réparation sont de caractère décennal au sens des dispositions des articles 1646 – 1 et 1792 du Code Civil,

RECEVOIR ainsi la société du MOULIN VERT en ses demandes et y faisant droit,

Et dès lors :

- sur la reprise de la cristallisation sur voile :

CONDAMNER in solidum la compagnie AXA assureur CNR, les sociétés COEUR DE VILLE, FUGRO, 2AD Ingénierie et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, outre la SMABTP, assureur de la société HERVE à verser à la concluante la somme de 7.200 € HT, valeur juillet 2020, laquelle sera réactualisée en fonction de l’indice BT 01 et majorée de la TVA en vigueur, au jour du jugement à intervenir,

Subsidiairement et si le Tribunal devait écarter l’application de la garantie décennale, en ce cas,

Vu l’article 1231 – 1 du Code Civil,

CONDAMNER in solidum les sociétés FUGRO, 2AD Ingéniérie et son assureur la Mutuelle des Architectes Français outre la SMABTP, assureur de la société HERVE, à verser la somme susvisée à la concluante, valeur juillet 2020, laquelle sera réactualisée en fonction de l’indice BT 01 et majorée de la TVA en vigueur, au jour du jugement à intervenir,

- sur la reprise des voiles périphériques :

CONDAMNER in solidum la compagnie AXA assureur CNR, les sociétés COEUR DE VILLE et ETANCHEITE RATIONNELLE et son assureur la SMABTP, à verser à la concluante la somme de 2.500 € HT, valeur juillet 2020, laquelle sera réactualisée en fonction de l’indice BT 01 et majorée de la TVA en vigueur, au jour du jugement à intervenir,

Subsidiairement et si le Tribunal devait écarter l’application de la garantie décennale, en ce cas,

Vu l’article 1231 – 1 du Code Civil,

CONDAMNER in solidum la société ETANCHEITE RATIONNELLE et son assureur la SMABTP outre la SMABTP assureur de la société HERVE, à verser la somme précitée à la concluante, valeur juillet 2020, laquelle sera réactualisée en fonction de l’indice BT 01 et majorée de la TVA en vigueur, au jour du jugement à intervenir,

- sur la reprise de la cristallisation du radier :

CONDAMNER in solidum la compagnie AXA assureur CNR, la société COEUR DE VILLE, et la SMABTP es qualités d’assureur de la société HERVE, à verser à la concluante, la somme de 3.876 € HT valeur juillet 2020, laquelle sera réactualisée en fonction de l’indice BT 01 et majorée de la TVA en vigueur, au jour du jugement à intervenir,

Subsidiairement et si le Tribunal devait écarter l’application de la garantie décennale, en ce cas,

Vu l’article 1231 – 1 du Code Civil,

CONDAMNER la SMABTP, es qualités d’assureur de la société HERVE, à verser la somme susvisée à la concluante, valeur juillet 2020, laquelle sera réactualisée en fonction de l’indice BT 01 et majorée de la TVA en vigueur, au jour du jugement à intervenir,

- sur les travaux de peinture au sol :

CONDAMNER in solidum la compagnie AXA assureur CNR et les sociétés COEUR DE VILLE, 2AD Ingénierie, son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la SMABTP assureur de la société HERVE, à verser à la concluante la somme de 17.041,60 € HT, valeur juillet 2020, laquelle sera réactualisée en fonction de l’indice BT 01 et majorée de la TVA en vigueur, au jour du jugement à intervenir,

Subsidiairement et si le Tribunal devait écarter l’application de la garantie décennale, en ce cas,

Vu l’article 1231 – 1 du Code Civil,
CONDAMNER in solidum la société 2AD Ingéniérie, son assureur la Mutuelle des Architectes Français et la SMABTP, assureur de la société HERVE, à verser la somme précitée à la concluante, valeur juillet 2020, laquelle sera réactualisée en fonction de l’indice BT 01 et majorée de la TVA en vigueur, au jour du jugement à intervenir,

DEBOUTER la SMABTP de son argumentation concernant l’opposabilité de la franchise,

La CONDAMNER ainsi à réparer l’entier dommage déploré par la société du MOULIN VERT, franchise non déduite,

- sur les frais et honoraires de maîtrise d’œuvre et de sécurité :

CONDAMNER en toute hypothèse in solidum la compagnie AXA assureur CNR et les sociétés COEUR DE VILLE, 2AD Ingénierie, son assureur la Mutuelle des Architectes Français, et la SMABTP assureur de la société HERVE, à verser à la concluante la somme de 19.791,59 € HT, valeur juillet 2020, laquelle sera réactualisée en fonction de l’indice BT 01 et majorée de la TVA en vigueur, au jour du jugement à intervenir,

CONDAMNER en outre in solidum la compagnie AXA assureur CNR, les sociétés COEUR DE VILLE, 2AD Ingénierie, son assureur la Mutuelle des Architectes Français, et la SMABTP assureur de la société HERVE, à verser à la société du MOULIN VERT la somme de 9.500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,

FIXER au passif de la société HERVE, représentée par Maître de [T] [O] Mandataire Liquidateur, es qualités, les sommes précitées,

DIRE n’y avoir lieu à quelconque condamnation à faire les travaux de réfection, dirigée à l’encontre de la société du MOULIN VERT, sollicitée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble,

ORDONNER enfin l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.

Au soutien de ses prétentions, la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT expose, au visa des articles 1646 et 1792 du code civil, que :
- le désordre tenant à l’empoussièrement du parking est caractérisé et imputable à la SAS HERVE au regard de la mauvaise mise en œuvre du radier par un apport important d’eau et de l’absence de communication des résultats d’analyse du béton notamment à la SAS 2AD INGENIERIE et la SARL DOMIBAT CONSTRUCTION. Il revêt un caractère décennal dans la mesure où il est généralisé à toute la surface du parking, les véhicules sont en permanence recouverts de poussière de nature à affecter leur mécanique, le marquage au sol de chaque emplacement de stationnement est effacé et la poussière est de nature à affecter au fil du temps la santé des résidents sujets à des allergies et pathologies respiratoires, de sorte que les véhicules ne peuvent stationner dans des conditions de sécurité pérennes et optimales ;
- les infiltrations en sous-sol sont constatées et imputables à la SAS FUGRO GEOTECHNIQUE qui n’a pas tenu compte de l’hétérogénéité des sols entrainant des remontées d’eaux ; les infiltrations visibles au droit des reprises réalisées sont imputables à la SAS HERVE et la SAS L’ETANCHEITE RATIONNELLE au regard de la mauvaise qualité du béton et de la mise en œuvre à l’origine des malfaçons ; les venues d’eau en sous-sol sont de nature à terme à affecter le dallage, de sorte qu’elles affectent la solidité de l’ouvrage et compromettent à terme sa destination.

Subsidiairement, au regard des fautes des intervenants à l’acte construire retenues par l’expert judiciaire dans son rapport, et dans la mesure où les malfaçons, non conformités et violations des DTU s’inscrivent en relation directe avec les dommages, les intervenants engagent leur responsabilité à son encontre au titre des vices intermédiaires, sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil.

La SAS 2AD INGENIERIE et la SAS HERVE étant admises à une procédure collective, la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT expose qu’elle est fondée à exercer une action directe à l’encontre de leurs assureurs, sur le fondement de l’article L124-3 du code des assurances. Se prévalant d’une subrogation dans les droits et actions de la SARL CŒUR DE VILLE, elle souligne que la SMABTP ne peut lui opposer une franchise en matière d’assurance obligatoire. Elle ajoute que la MAF doit sa garantie pour les fautes commises par son assuré qui a méconnu les règles de l’art et les recommandations de la SAS L’ETANCHEITE RATIONNELLE l’ayant alerté sur la faible résistance à l’abrasion du produit de cristallisation mis en œuvre, et qui n’a pas respecté son devoir de conseil et de surveillance. Elle indique enfin que la société AXA FRANCE IARD doit sa garantie dans le cadre du volet constructeur non réalisation de l’assurance.

S’agissant du montant des travaux de réfection des désordres, elle sollicite l’homologation du rapport d’expertise.

*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, la SARL CŒUR DE VILLE demande au tribunal de :

A titre liminaire

JUGER irrecevables les réclamations formulées par le Syndicat des copropriétaires « Les Terrasses de Villeroy » au profit de la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT pour défaut de qualité et d’intérêt à agir

En conséquence,

DEBOUTER le syndicat des copropriétaires « Les Terrasses de Villeroy » des demandes suivantes :

au titre de l’empoussièrement des parkings : 17.041,60 € HT « tva en sus applicable au jour du jugement à intervenir avec application de l’indice BT01 depuis le jour du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’au jugement à intervenir, dont distraction au profit de la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, qui sera tenue à réparation » ; au titre des infiltrations par les voiles périphériques : 2.500 € HT « tva en sus applicable au jour du jugement à intervenir et l’indice BT01 depuis le jour du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’au jugement à intervenir, à la SOCIETE IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, qui sera tenue à réparation » ; au titre des infiltrations au-dessus de la cristallisation : 21.200 € HT « avec application de la tva applicable au jour du jugement à intervenir, et application de l’indice BT01 du coût de la construction, depuis le dépôt du rapport d’expertise, jusqu’au jugement à intervenir ».
A titre principal

DIRE ET JUGER que l’expert judiciaire [W] n’a constaté aucun désordre de nature décennale,

DIRE ET JUGER que la société CŒUR DE VILLE n’a commis aucune faute à l’origine des désordres constatés par l’expert judiciaire [W] et n’a pas concouru à leur réalisation

DIRE ET JUGER que les désordres ont pour cause les fautes commises par les sociétés HERVE, 2AD INGENIERIE, ETANCHEITE RATIONNELLE, FUGRO TECHNIQUE et DOMIBAT CONSTRUCTION.

En conséquence,

DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires « Les Terrasses de Villeroy » de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, formulées à l’encontre de la société CŒUR DE VILLE,

A titre subsidiaire

CONDAMNER in solidum la MAF, prise en sa qualité d’assureur de la société 2AD INGENIERIE, aujourd’hui liquidée, Maître [K] [T] [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société HERVE et son assureur, la SMABTP, la société FUGRO GEOTECHNIQUE, la société DOMIBAT CONSTRUCTION et son assureur, la société AXA France IARD, la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE et son assureur, la SMABTP, la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur dommages ouvrages et la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur constructeur non-réalisateur, à prendre en charge le coût des travaux de reprise des désordres et non-conformités invoqués par le syndicat des copropriétaires des Terrasses de Villeroy et retenus par l’expert [W] aux termes de son rapport d’expertise en date du 27 juillet 2020,

CONDAMNER in solidum la MAF, prise en sa qualité d’assureur de la société 2AD INGENIERIE, aujourd’hui liquidée, Maître [K] [T] [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société HERVE et son assureur, la SMABTP, la société FUGRO GEOTECHNIQUE, la société DOMIBAT CONSTRUCTION et son assureur, la société AXA France IARD, la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE et son assureur, la SMABTP, la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur dommages ouvrages et la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur constructeur non-réalisateur, à garantir intégralement la société CŒUR DE VILLE et à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres, non-conformités et préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires des Terrasses de Villeroy, en principal, intérêts, frais et dépens.

En tout état de cause,

CONDAMNER toute partie succombant à verser à la société CŒUR DE VILLE la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépenses d’instance.

Au soutien de ses prétentions, la SARL CŒUR DE VILLE expose qu’à l’exception des fissures affectant le muret à l’entrée, dont la prise en charge est acceptée par la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS HERVE, les désordres dont le syndicat des copropriétaires des Terrasses de Villeroy se prévaut ne sont pas de nature décennale et l’expert judiciaire ne retient aucunement sa faute dans leur apparition, outre le fait que le syndicat des copropriétaires des Terrasses de Villeroy ne développe aucun moyen de fait de nature à la caractériser. En l’absence de faute de sa part ayant concouru à l’apparition des désordres, elle doit être exclue de la condamnation in solidum à ce titre.

Subsidiairement, elle fait valoir les fautes des intervenants à la construction retenues par l’expert judiciaire dans son rapport, justifiant ses appels en garantie.

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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2024, la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur demande au tribunal de :

➢ JUGER que les désordres d’empoussièrement du sous-sol et d’infiltrations ne compromettent ni la destination ni la solidité de l’ouvrage.

➢ JUGER mal-fondée la réclamation formulée par le syndicat des copropriétaires TERRASSES DE VILLEROY et la société MOULIN VERT, à hauteur de 19.791,59 € HT, au titre des frais de maîtrise d’œuvre, d’étude géotechnique et de coordination sécurité.

➢ DEBOUTER par conséquent le syndicat des copropriétaires TERRASSES DE VILLEROY et la société IMMOBILIERE MOULIN VERT de leurs réclamations au titre de l’empoussièrement des parkings et des infiltrations ainsi que des frais de maîtrise d’œuvre, d’étude géotechnique et de coordination sécurité.

➢ DEBOUTER le syndicat des copropriétaires TERRASSES DE VILLEROY, la société IMMOBILIERE MOULIN VERT ou toute autre partie de leurs réclamations au titre des frais irrépétibles et des dépens, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la compagnie AXA France IARD.

➢ Si le Tribunal venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de la compagnie AXA France IARD, en sa qualité d’assureur Dommages Ouvrage et/ou Constructeur Non Réalisateur, CONDAMNER in solidum et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- la SMABTP, assureur de la société HERVE,
- la société 2AD INGENIERIE,
- la MAF, assureur de la société 2AD INGENIERIE,
- la société ETANCHEITE RATIONNELLE,
- la SMABTP, assureur de la société ETANCHEITE RATIONNELLE,
- la société FUGRO GEOTECHNIQUE aux droits de laquelle vient la société FUGRO
FRANCE,

à relever et garantir indemne la compagnie AXA France IARD de toutes les sommes qu'elle pourrait être amenée à payer au syndicat des copropriétaires et/ou à toute autre partie, et ce tant en principal, intérêts, frais et accessoires, avec anatocisme desdits intérêts.

➢ CONDAMNER tout succombant à régler à la compagnie AXA France IARD la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance lesquels pourront être recouvrés par Maître Samia DIDI MOULAI, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur expose, sur le fondement des dispositions d’ordre public des articles L.212-10 et L.242-1 du code des assurances, que la demande de la société FUGRO FRANCE formée à son encontre est irrecevable dans la mesure où seul le maître de l’ouvrage ou l’acquéreur de l’ouvrage a qualité à agir à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage.

Elle fait valoir que les désordres d’empoussièrement du sous-sol et d’infiltrations ne compromettent ni la destination ni la solidité de l’ouvrage de sorte qu’aucune des garanties souscrites par la SARL CŒUR DE VILLE tant au titre du volet « dommages-ouvrage » que du volet « constructeur non réalisateur » ne trouvent à s’appliquer. S’agissant des frais de maîtrise d’œuvre, d’étude géotechnique et de coordination, leur prise en charge est sollicitée à la fois par le syndicat des copropriétaires des Terrasses de Villeroy et par la SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, de sorte qu’il existe un doublon dans la demande en paiement, ces derniers étant mal fondés à solliciter l’intégralité du montant.

Subsidiairement, elle fait valoir l’absence de faute de la SARL CŒUR DE VILLE et les fautes des intervenants à la construction retenues par l’expert judiciaire dans son rapport, justifiant son recours subrogatoire sur le fondement de l’article L.121-12 du code des assurances, et à défaut, de ses appels en garantie sur le fondement de l’article 334 du code de procédure civile. Elle soutient ainsi que les appels en garantie dirigés à son encontre ne sauraient prospérer.

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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022, la SAS QUALICONSULT demande au tribunal de :

- RECEVOIR la société QUALICONSULT en ses écritures et y faire droit.

A titre principal,

- JUGER que la responsabilité de la société QUALICONSULT n’est pas retenue par l’expert judiciaire.

- JUGER qu’aucune demande ne saurait prospérer à l’encontre de la société QUALICONSULT, sur quelque fondement juridique que ce soit.

- JUGER qu’il n’est démontré aucune faute de nature à engager la responsabilité quasi-délictuelle de la société QUALICONSULT.

En conséquence,

- METTRE hors de cause la société QUALICONSULT.

- REJETER purement et simplement toutes les demandes et appels en garantie qui pourraient être formulés à l’encontre de la société QUALICONSULT.

A titre subsidiaire,

- JUGER qu’aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à l’encontre de la société QUALICONSULT.

- CONDAMNER in solidum

✓ La société 2AD INGENIERIE représentée par son liquidateur, Maître [K] [T] [O] ;
✓ La compagnie MAF, assureur de 2AD INGENIERIE ;
✓ La société FUGRO GEOTECHNIQUE aux droits de laquelle vient la société FUGRO FRANCE ;
✓ La société ETANCHEITE RATIONNELLE ;
✓ La société HERVE ;
✓ La SMABTP, assureur d’ETANCHEITE RATIONNELLE et de l’entreprise HERVE ;
✓ La société DOMIBAT CONSTRUCTION ;
✓ La société AXA FRANCE IARD, assureur de DOMIBAT CONSTRUCTION ;

à relever et garantir la société QUALICONSULT de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, frais et accessoires.

En toute hypothèse,

- CONDAMNER le société CŒUR DE VILLE et/ou tous autres succombants à verser une indemnité de 5000 euros à la société QUALICONSULT sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI représentant la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Avocat au Barreau de Paris.

Au soutien de ses prétentions, la SAS QUALICONSULT expose que :
- aucun des désordres ne lui est imputé par l’expert judiciaire dans son rapport, lequel fait majoritairement état de défauts d’exécution à l’origine des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires des Terrasses de Villeroy, et aucune faute n’est retenue à son encontre ;
- le suivi des travaux n’entre pas dans sa mission, relevant d’une mission de maîtrise d’œuvre ;
- elle a émis un avis sur le fait que la hauteur du cuvelage devrait correspondre au minimum au niveau des eaux plus hautes connues dans cette zone, lequel n’a pas été suivi d’effet ; le contrôleur technique ne dispose toutefois d’aucun pouvoir de coercition ni à l’égard du maître d’ouvrage ni à l’égard des entreprises ;
- elle ne saurait supporter la carence et/ou l’insolvabilité des constructeurs par une condamnation in solidum, dans la mesure où sa responsabilité ne peut être recherchée que dans les limites de sa mission conformément à l’article L.125-2 du code de la construction ;
- elle est fondée à solliciter, sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de l’article L124-3 du code des assurances, la garantie des sociétés responsables et de leurs assureurs au regard des fautes de ces dernières relevées dans le rapport d’expertise judiciaire.

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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2022, la SAS FUGRO GEOTECHNIQUE demande au tribunal de :

- DECLARER FUGRO FRANCE venant aux droits de FUGRO GEOTECHNIQUE recevable et fondé en ses conclusions.

- DECLARER le Syndicat des copropriétaires irrecevable en sa demande relative à la reprise du parking propriété de la société MOULIN VERT.

- JUGER que les infiltrations en sous-sol ne revêtent pas le caractère de gravité et ne sont pas des désordres de nature décennale.

- DIRE ET JUGER que FUGRO FRANCE venant aux droits de FUGRO GEOTECHNIQUE n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses strictes obligations dans le cadre des missions confiées, de nature à engager sa responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle.

- DIRE ET JUGER qu’il n’est établi aucun lien de causalité entre l’exécution par FUGRO FRANCE venant aux droits de FUGRO GEOTECHNIQUE de sa mission et les dommages allégués.

En conséquence,

- DEBOUTER le cas échéant le Syndicat des copropriétaires de toute demande qu’il serait amené à former contre FUGRO FRANCE ainsi que les appels en garantie d’AXA France, assureur DO et SMABTP, ou tout autre appel en garantie.

- PRONONCER la mise hors de cause de FUGRO FRANCE venant aux droits de FUGRO GEOTECHNIQUE.

En toute hypothèse,

- CONDAMNER in solidum CŒUR DE VILLE , HERVE représentée par son liquidateur Maître [K] [T] [O] et son assureur la SMABTP, IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, AXA FRANCE IARD assureur de QUALICONSULT et de DOMIBAT CONSTRUCTION, AXA FRANCE IARD assureur DO / CNR, QUALICONSULT, ETANCHEITE RATIONNELLE, MAF assureur de 2AD INGENIERIE, 2AD INGENIERIE représenté par son liquidateur Maître [K] [T] [O] et DOMIBAT CONSTRUCTION à relever et garantir FUGRO GEOTECHNIQUE aux droits duquel vient FUGRO FRANCE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires.

- CONDAMNER la demanderesse ou tout autre succombant à régler à FUGRO FRANCE venant aux droits de FUGRO GEOTECHNIQUE la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles.

- CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SAS FUGRO GEOTECHNIQUE expose que :
- en tant que bureau d’étude, elle est tenue d’une obligation de moyens ;
- l’avis de l’expert est critiquable en ce qu’il lui impute une part de conception dans le désordre tenant aux infiltrations en sous-sol alors qu’elle est intervenue dans le cadre d’un diagnostic G5 au sens de la norme NF P 94-500 en présence d’une nappe, en proposant un niveau EH à 86.00 NGF, disposition envisagée qui doit, à l’issue du diagnostic, faire l’objet d’une étude précise par une maîtrise d’œuvre spécialisée de type G2 ; elle n’a pas été consultée lors de la phase Projet, notamment pour l’élaboration du CCTP, et n’a donc pas validé les hypothèses retenues et les choix de conception, relevant ainsi de la maîtrise d’œuvre ; aucun désordre ne peut donc lui être imputable, outre le fait que les infiltrations en sous-sol ne revêtent pas le caractère de gravité décennale ;
- contrairement à ce qu’indique l’expert, elle a souligné la nécessité de procéder à des études complémentaires aux fins de fixer les paramètres de calcul du cuvelage ;
- elle fonde ses actions récursoires sur l’article 1240 du code civil.

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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 septembre 2022, la MAF, en sa qualité d’assureur de la société 2AD INGENIERIE demande au tribunal de :

A titre principal ;

- DECLARER que les désordres allégués résultent de fautes ponctuelles d’exécution commises par les sociétés HERVE et DOMIBAT CONSTRUCTION ;

- DECLARER le défaut d’imputabilité des désordres et l’absence de faute de la Société 2AD INGENIERIE et de tout lien de causalité ;

En conséquence :

- DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires TERRASSES DE VILLEROY, représentée par son syndic en exercice, IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français ;

- METTRE HORS DE CAUSE la Mutuelle des Architectes Français ;

A TITRE SUBSIDIAIRE

- CONDAMNER in solidum la société HERVE ainsi que la SMABTP en qualité d’assureur de la société HERVE, la Société DOMIBAT CONSTRUCTION, la compagnie AXA France IARD en qualité d’assureur dommage-ouvrage de la Société DOMIBAT CONSTRUCTION, la société FUGRO GEOTECHNIQUE, FUGRO FRANCE ainsi que l’ensemble des succombants à l’instance à relever et garantir indemne la Société 2AD INGENIERIE et la Mutuelle des Architectes Français de toutes condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre,

- LIMITER la part de responsabilité de la Société 2AD INGENIERIE a de justes proportions ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

- DELCARER que la solidarité ne se présume pas ;

- DECLARER qu’en l’absence de présomption de solidarité, toute condamnation à l’encontre de la Société 2AD INGENIERIE sera limitée à la faute commise, à l’exclusion de toute condamnation solidaire ou in solidum ;

- DECLARER qu’en cas de condamnation solidaire ou in solidum, il sera fait application des articles 1317 du Code civil par la Mutuelle des Architectes Français et la Société 2AD INGENIERIE concernant leur recours contre les codébiteurs solidaires ;

- DECLARER que la Mutuelle des Architectes Français ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie et déduction faite de la franchise de son assuré ;

- CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires TERRASSES DE VILLEROY, représentée par son syndic en exercice, IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, et tout succombant à verser à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 5.000 € chacun au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

- CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit du Cabinet ALBERT ASSOCIES, Avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;

Au soutien de ses prétentions, la MAF, assureur de la SAS 2AD INGENIERIE, expose que :
- le lien de causalité entre l’empoussièrement du sous-sol et l’absence de peinture de sol n’est pas démontré, de sorte que le seul fait générateur des poussières est un défaut d’exécution du béton par la mauvaise mise en œuvre du radier imputable à l’entreprise, n’étant tenu qu’à une obligation de moyens concernant la direction des travaux et n’étant pas chargée de la surveillance du chantier ; ce désordre ne compromet pas la solidité de l’ouvrage et n’est pas imputable à la SAS 2AD INGENIERIE ;
- aucune faute ne saurait être reprochée à la SAS 2AD INGENIERIE concernant les infiltrations ;
- s’agissant des frais de maîtrise d’œuvre, d’étude géotechnique et de coordination sécurité, le syndicat des copropriétaires des Terrasses de Villeroy n’établit aucune corrélation entre ces coûts de reprise et l’éventuelle faute ou imputabilité de la SAS 2AD INGENIERIE ;
- subsidiairement, la responsabilité du maître d’œuvre doit être limitée en considération de sa mission s’agissant des infiltrations au-dessus de la cristallisation, et doit être écartée s’agissant de l’empoussièrement du sous-sol au vu des erreurs d’exécution manifeste des constructeurs ;
- sur le fondement de l’article 1310 du code civil, la condamnation in solidum doit être écartée.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2023, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE demande au tribunal de :

- RECEVOIR la société L’ÉTANCHÉITÉ RATIONNELLE la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la Société L’ETANCHEITE RATIONNELLE en leurs conclusions, les y DECLARER bien fondées ;

A titre principal,

- JUGER que la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE n’a pas engagé sa responsabilité dans les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires ;

En conséquence,

- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires, la Société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, la compagnie AXA FRANCE IARD, la Société CŒUR DE VILLE et tous autres concluants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont présentées à l’encontre de la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE et de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la Société L’ETANCHEITE RATIONNELLE ;

- CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERASSES DE VILLEROY, la Société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, la compagnie AXA FRANCE IARD, la Société CŒUR DE VILLE et tout autre succombant à payer à la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE et à la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la Société L’ETANCHEITE RATIONNELLE une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

A titre subsidiaire,

- LIMITER le montant des dommages et intérêts mis à la charge de la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE aux travaux de reprise des fissures, soit la somme de 6.000 euros HT, outre 600 euros au titre des frais de maîtrise d’œuvre ;

- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERASSES DE VILLEROY, la Société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT et tout autre partie de toutes demandes plus amples ou contraires ;

- CONDAMNER in solidum la MAF, assureur de la société 2AD INGENIERIE, la société DOMIBAT CONSTRUCTION et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD ainsi que la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société HERVE à relever et garantir la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE ainsi que la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la Société L’ETANCHEITE RATIONNELLE de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au titre de l’empoussièrement du parking.

- CONDAMNER in solidum la MAF, assureur de la société 2AD INGENIERIE et la société FUGRO, et la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la Société HERVE à relever et garantir la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE, et la SM

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