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TJ Nantes, 21 nov. 2024, RG 24/00948


Vérifier : TJ Nantes, 21 nov. 2024, RG 24/00948 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/11/2024
Numéro
24/00948
Chambre
Référé président
Type
Autre
Id
6740e8c14ff724866f698cac

Texte de la décision

4,588 caractères

N° RG 24/00948 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NHB3

Minute N° 2024/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 21 Novembre 2024


[N] [P]

C/

S.A.S. YASO


copie exécutoire délivrée le 21/11/2024 à :

Me Marie VIAULT - 26
copie certifiée conforme délivrée le 21/11/2024 à :

Me Marie VIAULT - 26
dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 17 Octobre 2024

PRONONCÉ fixé au 21 Novembre 2024

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [N] [P],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Marie VIAULT, avocat au barreau de NANTES

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET :

S.A.S. YASO (RCS Caen N°918167206),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

PRESENTATION DU LITIGE

La S.A.S. YASO a commandé à Monsieur [N] [P] des prestations de développement d'une plateforme dénommée « YASO » du 23 octobre 2023 au 29 mars 2024.

Se plaignant du défaut de règlement des factures relatives aux prestations réalisées malgré une mise en demeure du 27 mars 2024, Monsieur [N] [P] a fait assigner en référé la S.A.S. YASO selon acte de commissaire de justice du 4 septembre 2024 afin de solliciter le paiement :
- de la somme de 55 489,20 € TTC à titre provisionnel à valoir sur les sommes dues au principal avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024,
- des pénalités légales prévues par l’article L. 441-10 II du Code de commerce au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de l’échéance de chaque facture impayée,
- de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de l’instance.

La S.A.S YASO citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [N] [P] présente des copies des documents suivants :
- lettre de mise en demeure à la société YASO du 27/05/24,
- courrier de la société YASO du 03/04/24,
- factures,
- échanges courriels.

Il ressort des éléments fournis et des explications données que la société défenderesse est débitrice de la somme de 55 489,20 € et correspondant aux factures suivantes :
- FAC-2023-0006 : 3 120 € TTC,
- FAC-2024-0008 : 11 310 € TTC,
- FAC-2024-0009 : 11 731,20 € TTC,
- FAC-2024-0010 : 14 664 € TTC,
- FAC-2024-0011 : 14 664 € TTC.

Les factures sont corroborées par les échanges de courriers et courriels avec la débitrice desquels il résulte que la créance n’est pas contestée par la société YASO qui s'est seulement prévalue de difficultés de trésorerie pour solliciter un échéancier de remboursement.

Dès lors que la dette n’est pas contestée dans son principe et que la société YASO n’a ni respecté ses engagements au titre de l’échéancier ni comparu lors de l’audience, il sera fait droit à la demande en paiement de la somme réclamée de 55 489,20€.

Cette somme portera intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne majorée de 10 points de pourcentage à compter de l’échéance de chaque facture en application de l’article L. 441-10 II du code de commerce qui se substituent aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, cette disposition spéciale concernant les factures impayées dérogeant au droit commun.

Il est équitable de fixer à 1 000,00 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la S.A.S. YASO devra verser au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Considérée comme la partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure la S.A.S. YASO devra être également condamnée aux dépens.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la S.A.S. YASO à payer à Monsieur [N] [P] :
- une somme de 55 489,20 € TTC à titre de provision sur les factures impayées avec intérêts au taux de refinancement appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter de l’échéance de chaque facture,
- une somme de 1 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejetons le surplus,

Condamnons la S.A.S. YASO aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

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