TJ Nîmes, 22 nov. 2024, RG 24/00921
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Texte de la décision
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COUR D’APPEL DE NIMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
REQUÊTE : N° RG 24/00921 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KYMW
ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2024 SUR REQUÊTE EN MATIÈRE D’ISOLEMENT
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrate du siège du tribunal judiciaire de NIMES, statuant au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Monsieur PAINSET, Greffier,
Dans l'instance concernant :
Monsieur [I] [W]
né le 25 Mai 1989 à
actuellement détenu à la Maison d’arrêt de [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au Centre hospitalier [3] depuis le 05 novembre 2024 ;
Vu la saisine du directeur d’établissement du Centre hospitalier [3] en date du 21 Novembre 2024, tendant au maintien de la mesure d’isolement ;
Vu les pièces prévues à l'article R 3211-33-1 du Code de la santé publique transmises par le Directeur du Centre hospitalier [3] ;
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique permettant juge de statuer sans audience selon une procédure écrite;
Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur de la République conformément à l'article 431 alinéa 2 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Monsieur [I] [W] a été placé à l’isolement depuis le 5 novembre 2024 à 22h58 ; que la mesure a été renouvellée depuis cette date ; que par ordonnance du 13 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES a autorisé la poursuite de la mesure ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, il ne peut être procédé aux mesures d’isolement et de contention que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ;
que l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit également que lorsque le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et statue avant l'expiration de ce délai de sept jours ;
Attendu qu’en l’espèce, il y a lieu de constater que le délai de sept jours à compter de la dernière décision du magistrat du siège expirait le 20 novembre 2024 ; que ce magistrat n’a été saisi pour le renouvellement de la mesure que le 21 novembre 2024 soit après l’expiration de ce délai ; qu’ainsi la mainlevée de la mesure d’isolement doit être ordonnée ;
P A R C E S M O T I F S
Statuant en notre cabinet et en premier ressort ;
Vu l’article L 3222-5-1 et R 3211-32 du code de la santé publique ;
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement dont fait actuellement l'objet Monsieur [I] [W] ;
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans les 24 heures de sa notification devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nïmes.
Disons que les frais éventuels de l'instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l'article R 93-2 du Code de Procédure Pénale
Fait en notre cabinet le 22 Novembre 2024 à 10h45 ;
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Le 22 Novembre 2024
Le Greffier
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [I] [W] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Le 22 Novembre 2024
Le Greffier
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par courriel de la présente décision
Le 22 Novembre 2024
Le Greffier
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