Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Rennes, 20 nov. 2024, RG 23/00021


Vérifier : CA Rennes, 20 nov. 2024, RG 23/00021 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/11/2024
Numéro
23/00021
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Réparation dét.provisoire
Type
ordonnance
Id
67416fb0b83a528901d32c00

Texte de la décision

6,950 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

N° de minute : 2024/20

N° de dossier : N° RG 23/00021 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UIX2

O R D O N N A N C E

Décision en premier ressort prononcée en audience publique le 20 Novembre 2024 par Monsieur Jean Baptiste PARLOS, premier président près la cour d'appel de RENNES, assisté lors des débats en date du 18 Septembre 2024 et lors du prononcé par Elwenn DARNET, greffière,

REQUÉRANT :

Monsieur [D] [U]

né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 7]

de nationalité Haitienne

Chez Mme [V] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant, représenté par Me Sabrina PREDOUR, avocat au barreau de LORIENT, substituée par Maître Elodie MORON, avocat au barreau de RENNES

EN PRÉSENCE DE :

Madame l'Agent Judiciaire de l'Etat

Sous-direction du droit privé

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Maître Jérôme STEPHAN, avocat au barreau de RENNES

ET :

le ministère public, représenté en la personne du procureur général,

1. Monsieur [U] a été mis en examen et incarcéré le 24 avril 2019 à la maison d'arrêt de [Localité 6], mis en liberté le 16 mars 2020, puis a fait l'objet, le 5 juillet 2023, d'une ordonnance de non-lieu contre laquelle aucun recours n'a été exercé.

2. Le 12 octobre 2023, il a présenté une requête en indemnisation de son préjudice résultant d'une détention provisoire ayant duré trois-cent-vingt-huit jours, à hauteur de 35 000 euros en réparation de son préjudice moral et 16 500 euros en indemnisation du préjudice matériel, outre 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

3. Il fait valoir qu'alors qu'il était venu en France rejoindre une de ses tantes pour se donner toutes les chances d'une réussite sociale et professionnelle, dans le but de participer activement à l'entretien et l'éducation de sa fille, restée vivre avec sa mère en Guyane, et qu'il se savait innocent, ce fut sa première incarcération, lui causant un fort sentiment de culpabilité, dans une maison d'arrêt éloignée de son domicile ce qui a accentué son isolement familial, et que l'ensemble de ces circonstances l'a traumatisé.

4. Il soutient aussi qu'étant haïtien, il n'a pu, en raison de sa détention, obtenir de titre de séjour, ainsi qu'en attestent les pièces produites (n° 8 à 14) et prétendre à une formation qualifiante ou exercer une activité professionnelle et qu'il a subi une perte de chance de suivre une formation ou obtenir un emploi.

5. L'agent judiciaire de l'Etat relève que ni la durée de la procédure pénale ni les protestations d'innocence ou le sentiment d'injustice ne constituent des facteurs d'aggravation du préjudice moral, que tout placement en détention entraîne un isolement familial et social, le requérant ne produisant aucun justificatif concernant sa situation familiale ou personnelle ou justifiant de circonstances particulières aggravant le préjudice moral, dont la réparation doit être estimée à 25 000 euros

6. L'agent judiciaire de l'Etat observe que les pièces produites n'établissent pas la réalité de l'interruption de démarches en vue d'obtenir, au moment de l'incarcération, un titre de séjour, une formation qualifiante ou un emploi qui permettrait de justifier une demande présentée sur le fondement d'une perte de chance. Il sollicite la réduction de la somme sollicitée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

7. Le ministère public conclut que, pour les trois-cent-vingt-huit jours de détention provisoire, la réparation du préjudice moral s'évalue à 30 000 euros, que le demandeur ne verse aux débats aucun élément permettant d'apprécier la réalité et le montant de la réparation d'un préjudice matériel et sollicite la réduction de la somme réclamée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur ce,

8. La recevabilité de la requête n'est pas contestée.

9. Il est constant que monsieur [U] a été incarcéré durant trois-cent-vingt-huit jours avant de faire l'objet d'une décision de non-lieu n'ayant pas été contestée, ce qui lui ouvre droit à une indemnisation des préjudices résultant directement de cette détention.

Sur le préjudice moral

10. Il n'est pas contesté que ce fut la première incarcération du requérant et que le choc qui en a ainsi résulté doit être pris en compte dans l'évaluation de la réparation.

11. Si la séparation d'avec sa famille et ses proches, inhérente à toute mesure de détention, est l'une des composantes du préjudice moral, sans être une cause de son aggravation, étant précisé que, selon le rapport de l'administration pénitentiaire, cinq personnes venaient visiter régulièrement monsieur [U], à raison de une à deux fois par mois, de même que les protestations d'innocence ou le sentiment d'injustice, il convient de relever que la maison d'arrêt de [Localité 6] où monsieur [U] se trouvait incarcéré était éloignée de la résidence de ses parents les plus proches demeurant sur le territoire national, ce qui a accru son sentiment d'isolement et constitué facteur d'aggravation du préjudice.

12. Il en est de même de la situation tenant à la peine criminelle à laquelle il se savait exposé compte tenu de la gravité des faits qui lui étaient reprochés.

13. Ces éléments d'appréciation conduisent à fixer le montant de la réparation du préjudice moral à 30 000 euros.

Sur le préjudicie matériel

14. Selon les pièces produites, les démarches entreprises pour obtenir un titre de séjour, qui ne lui a pas été délivré, et s'inscrire à une formation qualifiante sont de plus de cinq mois antérieures à l'incarcération, dont on peut constater, à l'examen de l'ensemble des documents versés aux débats, dont une lettre non signée d'une des parentes du requérant informant l'administration pénitentiaire de l'existence d'un rendez-vous à la préfecture les 24 ou 27 mai 2019, soit postérieurement à la décision de placement en détention, qu'elle n'a pas été la cause d'un refus de délivrance de ce titre.

15. Par ailleurs, mis à part un curriculum vitae et des bulletins scolaires, il n'est justifié par le requérant d'aucune demande d'insertion professionnelle après sa libération.

16. Faute d'élément de preuve suffisamment probants, le préjudice matériel invoqué n'est pas établi.

Sur la demande présente en application de l'article 700 du code de procédure civile

11. Il est équitable d'allouer à monsieur [U] 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclarons la requête de monsieur recevable,

Allouons à monsieur [U]

- 30 000 euros en réparation de son préjudice moral,

- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejetons sa demande pour le surplus,

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

LA GREFFIÈRE

LE PREMIER PRÉSIDENT

Elwenn DARNET

Jean Baptiste PARLOS

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.