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CA Paris, 22 nov. 2024, RG 21/05456


Vérifier : CA Paris, 22 nov. 2024, RG 21/05456 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/11/2024
Numéro
21/05456
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
67416fb8b83a528901d32c4c

Texte de la décision

3,643 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 22 Novembre 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05456 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD35T

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Mai 2021 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 20/00977

APPELANTE

CPAM 42 - LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante, non représentée

INTIMEE

S.A.R.L. [5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1134 substitué par Me Jean-pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M Raoul CARBONARO, président de chambre

M Gilles REVELLES, conseiller

Mme Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse) a interjeté appel du jugement n° RG 20/00977 rendu le 7 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la société [5] (la société).

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

A l'audience du 21 octobre 2024 à 9h00, la caisse n'est ni présente ni représentée.

La société, par la voix de son conseil, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE :

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

Conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, la caisse a été régulièrement avisée par lettre simple expédiée le 6 septembre 2023, à l'adresse figurant dans la procédure, soit [Adresse 2], des lieu, jour et heure de l'audience.

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, la caisse laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre de la décision déférée.

Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

LAISSE les dépens d'appel à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.

La greffière, Le président.

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