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CA Papeete, 14 nov. 2024, RG 23/00098


Vérifier : CA Papeete, 14 nov. 2024, RG 23/00098 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2024
Numéro
23/00098
Lieu / cour
ca_papeete
Chambre
Cabinet B
Type
arret
Id
67416fc5b83a528901d32cee

Texte de la décision

104,150 caractères · tronqué Afficher l’intégral

N° 326

SE


Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Bourion,

le 21.11.2024.

Copies authentiques

délivrées à :

- Me Piriou,

- Cps,

le 21.11.2024.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 14 novembre 2024

RG 23/00098 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 23/00033, rg n° 20/00401 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 26 janvier 2023 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 30 mars 2023 ;

Appelants :

M. [K] [R] [HX] [DF], né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 15], de nationalité française,

Mme [O] [B] [C] [T] épouse [DF], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 14], de nationalité française,

M. [X] [N] [A] [DF], né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 16], de nationalité française,

Mme [S] [Z] [DF], née le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;

Ayant pour avocat la Selarl ManaVocat, représentée par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

M. [TM] [W], né le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 16], de nationalité française, retraité, demeurant à [Adresse 10] ;

La Caisse Meusienne d'Assurances Mutuelles (CMAM), [Adresse 4] - Siret 311 767 305 00064 - Ape 6512Z France ;

Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;

La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française (dite CPS) dont le siège est sis [Adresse 12] ;

Ayant conclu ;

Ordonnance de clôture du 8 décembre 2023 ;

Composition de la Cour :

La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 11 avril 2024, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE :

Faits :

Le 20 mars 2018 en fin d'après-midi, [K] [DF] circulait au guidon de sa moto HONDA CBR 1000, sur l'[Adresse 11] à [Localité 17], en direction d'[Localité 8]. Au niveau du carrefour avec la [Adresse 19], il est entré en collision avec le véhicule automobile SUZUKI Grand Vitara conduit par [TM] [W] (et appartenant à son frère [ZD] [W]), assuré par la Caisse meusienne d'assurances mutuelles (CMAM), qui circulait sur la même avenue, dans le sens opposé, et man'uvrait pour tourner à gauche.

Procédure :

Par jugement du 12 avril 2019, le tribunal correctionnel de Papeete a :

- relaxé [TM] [W] de l'infraction de blessures involontaires par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ;

- déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de [K] [DF] et de [O] [DF] née [T], tant en son nom personnel qu'au nom des deux enfants mineurs du couple, [S] et [X] [DF].

Par ordonnance du 18 février 2019, le juge des référés du tribunal civil de Première Instance de PAPEETE a :

- ordonné une expertise en évaluation du préjudice corporel de [K] [DF], confiée au docteur [M],

- condamné in solidum [TM] [W], et la Caisse meusienne d'assurances mutuelles à payer à titre de provision à [K] [DF] la somme de 30 000 000 F CFP.

Par ordonnance du 26 août 2019, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a ordonné une expertise psychiatrique de [O] [T] épouse [DF] et des deux enfants [S] et [X] [DF], confiée au docteur [V], remplacé ultérieurement par le docteur [KC].

Le rapport de l'expert [KC] est daté du 06 juin 2020.

L'expert [M] a déposé son rapport d'expertise le 11 juin 2020.

Par actes d'huissier en date des 22 et 29 octobre 2020, et requête enrôlée par RPVA le 29 octobre 2020, [K] [DF], [O] [DF] agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de l'enfant mineur [X] [N] [A] [DF], et [S] [Z] [DF] ont assigné [TM] [W], la Caisse meusienne d'assurances mutuelles et la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française devant le Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE aux fins de liquidation de leurs préjudices respectifs.

Par ordonnance du 28 mai 2021 le juge de la mise en état a condamné solidairement [TM] [W], et la Caisse meusienne d'assurances mutuelles à verser à [K] [DF] une provision de 35 000 000 F CFP à valoir sur l'indemnisation de son préjudice purement personnel.

Par jugement n° RG 20/00401 en date du 26 janvier 2023, le tribunal civil de première instance de Papeete a :

- dit que M. [K] [DF], Mme [O] [DF] et leurs enfants [S] et [X] [DF] ont droit à être intégralement indemnisés de leurs entiers préjudices imputables à l'accident de la circulation dont [K] [DF] a été victime le 20 mars 2018, par [TM] [W], et la Caisse meusienne d'assurances mutuelles ;

- avant dire droit, sur l'indemnisation des pertes de revenus et des préjudices à caractère professionnel de M. [K] [DF], ordonné une expertise comptable et désigné Mme [BM] [F], inscrite sur la liste des experts en comptabilité près la cour d'appel de Papeete avec mission de :

* se faire communiquer par les intéressés et par toute personne physique ou morale, privée ou publique détenant des informations utiles, l'ensemble des éléments financiers relatifs aux revenus de Monsieur [DF] au titre des années 2015, 2016 et 2017,

* déterminer la nature et le montant des charges sociales et des impôts dont M. [DF] s'est acquitté ou dont il aurait dû s'acquitter sur cette même période de trois ans au regard de la réglementation applicable en Polynésie française ;

* déterminer également la nature et le montant des frais attachés à l'exercice de sa profession ;

* à partir de l'ensemble de ces éléments, fixer le revenu annuel net de M. [K] [DF] pour les années 2015, 2016 et 2017 ;

- fixé à la somme de QUATRE VINGT MILLE FRANCS PACIFIQUES (80.000.FCFP) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être versée par [K] [DF] auprès du Régisseur d'Avances de Recettes du tribunal de première instance de Papeete dans le délai de deux mois à compter de la date de la présente décision, l'expert ne devant pas commencer sa mission avant d'avoir reçu du greffe du tribunal l'avis de cette consignation';

- dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque'; sauf au demandeur à solliciter une prorogation du délai pour consigner ou un relevé de caducité, dans les conditions prévues à l'article 149 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ;

- dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert d'accomplir sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises rendue sur simple requête de la partie la plus diligente';

- dit qu'après avoir pris connaissance de la procédure et déterminé les opérations nécessaires et leur calendrier, l'expert devra apprécier le montant prévisible des frais de l'expertise et, s'il se révèle que ces derniers seront nettement supérieurs au montant de la provision, en aviser aussitôt le juge pour qu'il soit statué sur un éventuel supplément de consignation après avoir recueilli les observations des parties ; dit qu'il sera tenu compte de l'accomplissement de cette diligence pour la justification de l'accomplissement de la mission de l'expert et la fixation de sa rémunération ;

- dit que l'expert pourra se faire communiquer toutes pièces et tous documents nécessaires au bon déroulement de sa mission ;

- dit que pour lui permettre de répondre aux dires éventuels des parties, l'expert devra leur faire parvenir suffisamment à temps un pré-rapport de ses opérations ;

- dit que le juge chargé du contrôle des expertises pourra être saisi sur simple requête de tout incident';

- dit que l'expert donnera un avis motivé sous la forme d'un rapport écrit qui devra être déposé au greffe du tribunal de première instance de Papeete en double exemplaire dans le délai de quatre mois suivant l'acceptation de sa mission ; en y joignant éventuellement les observations écrites ou réclamations des parties si elles le demandent, et en faisant mention dans ce cas de la suite qu'il leur aura été donnée ;

- précisé qu'une copie du rapport sera adressé à l'avocat de chaque partie, par tout moyen y compris dématérialisé ;

- précisé que l'expert doit mentionner dans son rapport l'identité des destinataires auxquels il aura été adressé ;

- dit que tout courrier de l'expert ou des parties devra être adressé au secrétariat-greffe de la juridiction et non personnellement au juge mandant ni au greffier ;

- condamné solidairement [TM] [W], et la Caisse meusienne d'assurances mutuelles à payer :

* à [K] [DF] une somme de 186 516 229 F CFP à titre de provision à valoir sur la réparation intégrale de son entier préjudice,

* à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française la somme de 38 350 626 F CFP au titre des prestations servies pour le compte de [K] [DF] ;

* à [O] [DF] une somme de 1 911 800 F CFP au titre de son préjudice patrimonial, une somme de 3 000 000 F CFP au titre de son préjudice d'affection et une somme de 6 000 000 F CFP au titre du caractère exceptionnel de son préjudice extra patrimonial,

* à [S] [DF] une somme de 2 000 000 F CFP au titre de son préjudice d'affection et une somme de 3 000 000 F CFP au titre de son préjudice exceptionnel,

* à [X] [DF] représenté par sa mère [O] [DF], une somme de 1 500 000 F CFP au titre de son préjudice d'affection et celle de 1 000 000 F CFP au titre de son préjudice exceptionnel,

- dit que [TM] [W], et la Caisse meusienne d'assurances mutuelles supporteront l'intégralité des dépenses de santé futures déterminées par l'expert, provisoirement capitalisé à hauteur de 79 994 213 F CFP,

- condamné solidairement [TM] [W], et la Caisse meusienne d'assurances mutuelles à rembourser ces dépenses au fur et à mesure qu'elles seront exposées sur présentation d'un décompte annuel détaillé faisant apparaître, le montant de la dépense, la part éventuellement prise en charge par un tiers payeur et celle restée à charge de la victime,

- réservé les droits de [K] [DF] en cas d'aggravation de son état imputable à l'accident du 20 mars 2018,

- condamné solidairement [TM] [W], et la Caisse meusienne d'assurances mutuelles à payer à [K] [DF] :

* la somme de 708 000 F CFP au titre des frais d'expertise dont il a fait l'avance,

* la somme de 500 000 F CFP au titre des frais irrépétibles exposés à la date du présent jugement,

- sursit à statuer sur les autres demandes,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du mercredi 10 Mai 2023.

Monsieur [K] [DF], Madame [O] [T] épouse [DF], Monsieur [X] [DF], enfant mineur représenté par Madame [O] [DF], et Madame [S] [DF], ci-après dénommés 'les consorts [DF]', d'une part, et Monsieur [TM] [W] et la Caisse meusienne d'assurance mutuelles ('la CMAM'), d'autre part, ont relevé appel de cette décision par requêtes enregistrées au greffe le 30 mars 2023 pour les premiers, enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/00098, et le 16 mai 2023 pour le second, enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/00155.

Le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux dossiers sous le même numéro de répertoire général 23/00098 sous lequel les échanges contradictoires se sont poursuivis.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2023, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 11 avril 2024.

A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 27 juin 2024 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé jusqu'au 14 novembre 2024.

Prétentions et moyens des parties :

Monsieur [TM] [W] et la CMAM, appelants, demandent à la cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 6 octobre 2023 de :

- recevoir la Caisse Meusienne d'Assurances Mutuelles et Monsieur [TM] [W] en leur appel ;

- les dire bien fondés.

En conséquence,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu`il a reconnu le droit a indenmisation totale des préjudices de Monsieur [DF] et de ses proches, et en ce qu'il a alloué :

* à Monsieur [DF] :

' la somme de 1.413.500 F CFP au titre du déficit fonctionnel temporaire total,

' la somme de 2.565.200 F CFP au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,

' la somme de 854.662 F CFP au titre de la tierce personne de stimulation avant consolidation,

' la somme de 2.252.342 F CFP au titre des équipements de sportifs et de loisirs,

' la somme de 37.124.511 F CFP au titre des frais d°adaptation de logement,

' la somme de 28.287.189 F CFP au titre des frais de véhicule adapté,

' la somme de 23.385.100 F CFP au titre de l'assistance d'une tierce personne de stimulation aprés consolidation,

' la somme de 1.572.000 F CFP au titre du préjudice esthétique temporaire,

' la somme de 854.662 F CFP au titre de l'assistance d°une tierce personne de stimulation avant consolidation,

' la somme de 7.000.000 F CFP au titre du préjudice d'agrérnent,

* à Madame [O] [DF] :

' la somme de 3.000.000 F CFP au titre du préjudice d'affection,

' la somme de 6.000.000 F CFP au titre du préjudice exceptionnel extrapatrimonial,

* à Madame [S] [DF] :

' la somme de 2.000.000 F CFP au titre du préjudice d'affection,

' la somme de 3.000.000 F CFP au titre du préjudice exceptionnel extrapatrimonial.

* à Monsieur [X] [DF] :

' la somme de 1.500.000 F CFP au titre du préjudice d'affection,

' la somme de 1.000.000 F CFP au titre du préjudice exceptionnel extrapatrimonial,

- réduire de 75 % le montant des indemnités dues à Monsieur [K] [DF], Madame [O] [DF], Madame [S] [DF] et Monsieur [X] [DF] ;

- fixer l'indemnité due à Monsieur [DF] au titre du déficit fonctionnel temporaire total à 770.216,15 F CFP ;

- fixer l'indemnité due a Monsieur [DF] au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel a 1.270.706,68 F CFP ;

- fixer l'indemnité due à Monsieur [DF] au titre des frais de logement adapté à la somme de 13.070.612 F CFP;

- fixer l'indemnité due à Monsieur [DF] au titre du préjudice esthétique temporaire a 959.382,74 F CFP ;

- fixer l'indemnité due à Monsieur [DF] au titre du préjudice d'agrément a 3.594.826,55 F CFP ;

- fixer l'indemnité due à Monsieur [DF] au titre des frais de véhicule adapté à 4.205.135 F CFP ;

- fixer l'indemnité due à Madame [O] [DF] au titre du préjudice d'affection à 2.500.000 F CFP ;

- fixer l'indenmité due a Madame [O] [DF] au titre du préjudice extrapatrimonial exceptionnel à 4.000.000 F CFP ;

- fixer l'indemnité due à Madame [S] [DF] au titre du préjudice d'affection à 1.200.000 F CFP ;

- fixer liindemnité due a Madame [S] [DF] au titre du préjudice extrapatrimonial exceptionnel à 2.000.000 F CFP ;

- fixer l'indemnité due a Monsieur [X] [DF] au titre du préjudice d°affection a 950.000 F CFP ;

- fixer l'indemnité due a Monsieur [X] [DF] au titre du préjudice extrapatrimonial exceptionnel à 500.000 F CFP ;

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;

- débouter Monsieur [K] [DF], Madame [O] [DF], Madame [S] [DF] et Monsieur [X] [DF] de l'ensemble de leurs fins, moyens et conclusions ;

- constater que Monsieur [DF] a déja perçu une provision de 74.581.146,68 F CFP ;

- ordonner la compensation des créances ;

- condamner solidairement Monsieur [K] [DF], Madame [O] [DF], Madame [S] [DF] et Monsieur [X] [DF] à payer à. la Caisse meusienne d'assurances mutuelles la somme de 500.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;

Les consorts [DF], appelants, demandent à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 8 décembre 2023, de :

- débouter Monsieur [TM] [W] et la Caisse meusienne d'assurances mutuelles de toutes leurs demandes, fins et prétentions,

- Confirmer le jugement n° RG 20/00401du 26 janvier 2023 pour avoir rejeté tout partage de responsabilité entre Monsieur [K] [DF] et Monsieur [W] et «Dit que M. [K] [DF], Mme [O] [DF] et leurs enfants [S] et [X] [DF] ont droit à être intégralement indemnisés de leurs entiers préjudices imputables à l'accident de la circulation dont [K] [DF] a été victime le 20 mars 2018, par [TM] [W], et la Caisse meusienne d'assurances mutuelles»,

En conséquence,

- condamner solidairement Monsieur [TM] [W] et son assureur, la CAISSE MEUSIENNE D'ASSURANCES MUTUELLES, à la réparation de l'entier préjudice de Monsieur [K] [DF], de Madame [O] [DF] agissant tant en son nom qu'au nom de son fils mineur Monsieur [X] [DF], et de Madame [S] [DF],

- ajouter au jugement n° RG 20/00401du 26 janvier 2023, qui n'a pas statué sur la demande de majoration du déficit fonctionnel temporaire,

- fixer l'indemnité due au titre de la majoration du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 2 000 000 XPF,

- réformer le jugement n° RG 20/00401du 26 janvier 2023 pour avoir accordé la somme de 1 337 997 XPF au titre de l'assistance assurée par un membre de la famille avant consolidation,

Statuant à nouveau,

- fixer l'indemnité due à ce titre à la somme de 1 480 098 XPF,

- réformer le jugement n° RG 20/00401du 26 janvier 2023 pour avoir accordé la somme de 854 662 XPF au titre des frais d'assistance par des tierces personnes de stimulation avant consolidation.

Statuant à nouveau,

- fixer l'indemnité due à ce titre à la somme de 1 063 582 XPF,

- réformer le jugement n° RG 20/00401du 26 janvier 2023 pour avoir rejeté la demande de remboursement des frais afférents à la tierce personne de substitution qu'est le pisciniste avant consolidation,

Statuant à nouveau,

- fixer l'indemnité due à ce titre à la somme 479 997 XPF,

- réformer le jugement n° RG 20/00401du 26 janvier 2023 pour avoir accordé la somme de 3 217 497 XPF au titre des frais de transport et d'hébergement,

Statuant à nouveau,

- fixer l'indemnité due à ce titre à la somme de 5 223 304 XPF,

- réformer le jugement n° RG 20/00401du 26 janvier 2023 pour avoir accordé la somme de 2 148 228 XPF au titre des frais para médicaux,

Statuant à nouveau,

- fixer l'indemnité due à ce titre à la somme de 2 605 902 XPF,

- réformer le jugement n° RG 20/00401du 26 janvier 2023 pour avoir accordé la somme de 20 144 401 XPF au titre des frais d'appareillage,

Statuant à nouveau,

- fixer l'indemnité due à ce titre à la somme de 21 324 919 XPF,

- réformer le jugement n° RG 20/00401du 26 janvier 2023 pour avoir accordé la somme de 37 124 511 XPF au titre des frais de logement adapté,

Statuant à nouveau,

- fixer l'indemnité due à ce titre à la somme de 85 189 051 XPF.

- dire qu'il faudra prévoir le remboursement des frais d'hôtels accessibles aux personnes à mobilité réduite, et tout autre frais de logement adapté qui pourra se présenter à l'avenir,

- condamner Monsieur [W], solidairement avec son assureur, au paiement de ces frais futurs, sur présentation des factures,

- réformer le jugement n° RG 20/00401du 26 janvier 2023 pour avoir accordé la somme de 28 287 189 XPF au titre des frais de véhicule adapté.

Statuant à nouveau,

- fixer l'indemnité due à ce titre à la somme de 40 610 270 XPF,

- réformer le jugement n° RG 20/00401du 26 janvier 2023 pour avoir rejeté la demande des consorts [DF] présentée au titre du surcoût des frais de voyage,

Statuant à nouveau,

- fixer l'indemnité due à ce titre à la somme de 83 647 965 XPF,

- réformer le jugement n° RG 20/00401du 26 janvier 2023 pour avoir accordé la somme de 69 745 483 XPF au titre de l'assistance par une tierce personne de substitution après consolidation,

Statuant à nouveau,

- fixer l'indemnité due à ce titre à la somme 867 791 826 XPF,

- réformer le jugement n° RG 20/00401du 26 janvier 2023 pour avoir accordé la somme de 23 385 100 XPF au titre de l'assistance par une tierce personne de stimulation après consolidation,

Statuant à nouveau,

- fixer l'indemnité arrêté au mois de mai 2023 due à ce titre à la somme 43 224 248 XPF,

- réformer le jugement n° RG 20/00401du 26 janvier 2023 pour avoir accordé la somme de 1 828 521 XPF au titre des frais divers après consolidation,

Statuant à nouveau,

- fixer l'indemnité due à ce titre à la somme de 2 996 326 XPF,

- réformer le jugement n° RG 20/00401du 26 janvier 2023 pour avoir accordé la somme de 39 839 640 XPF au titre du déficit fonctionnel permanent.,

Statuant à nouveau,

- fixer l'indemnité due à ce titre à la somme de 55 377 101 XPF,

- réformer le jugement n° RG 20/00401du 26 janvier 2023 pour avoir accordé la somme de 5 966 500 XPF au titre des souffrances endurées.

Statuant à nouveau,

- fixer l'indemnité due à ce titre à la somme de 8 293 556 XPF,

- réformer le jugement n° RG 20/00401du 26 janvier 2023 pour avoir accordé la somme de 1 572 000 XPF au titre du préjudice esthétique temporaire,

Statuant à nouveau,

- fixer l'indemnité due à ce titre à la somme de 5 805 491 XPF,

- réformer le jugement n° RG 20/00401du 26 janvier 2023 pour avoir accordé la somme de 4 176 612 XPF au titre du préjudice esthétique permanent,

Statuant à nouveau,

- fixer l'indemnité due à ce titre à la somme de 5 805 491 XPF,

- réformer le jugement n° RG 20/00401du 26 janvier 2023 pour avoir accordé la somme de 7 000 000 XPF au titre du préjudice d'agrément,

Statuant à nouveau,

- fixer l'indemnité due à ce titre à la somme de 9 952 400 XPF,

En conséquence,

- réformer le jugement n° RG 20/00401du 26 janvier 2023 pour avoir décidé que : [TM] [W], et la Caisse meusienne d'assurances mutuelles seront solidairement condamnés à payer, au titre des conséquences dommageables imputables à l'accident de la circulation du 20 mars 2018 :

* à la CPS une somme de 38.350.626 F CFP au titre des prestations servies pour le compte de M.[K] [DF] ;

* à M. [K] [DF] une somme de 186.516.229 F CFP à titre de provision à valoir sur la réparation intégrale de son entier préjudice ;

- condamner solidairement Monsieur [TM] [W] et la Caisse meusienne d'assurances mutuelles au paiement, en faveur de Monsieur [K] [DF] ; d'une somme de 1 184 907 643 XPF,

arrêtée en juillet 2023 à valoir sur la réparation intégrale de son entier préjudice, déduction déjà faite des 74 546 539 XPF déjà alloués par la compagnie d'assurances, détaillée comme suit :

* 1 297 804 808 XPF,

- 38 350 626 XPF (recours CPS),

- 74 546 539 XPF (provisions),

= 1 184 907 643 XPF,

- réserver les droits de Monsieur [K] [DF] concernant les postes de préjudice en lien avec son ancienne activité professionnelle (perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle) dans la mesure où le jugement n° RG 20/00401du 26 janvier 2023 n'a pas encore tranché ces questions mais qu'il a ordonné une expertise comptable avant-dire droit actuellement en cours,

- condamner solidairement Monsieur [TM] [W] et la Caisse meusienne d'assurances mutuelles au paiement des frais futurs, sur présentation des factures,

- réformer le jugement n° RG 20/00401du 26 janvier 2023 pour avoir accordé 1 911 800 XPF à Madame [DF] en réparation de son préjudice patrimonial,

Statuant à nouveau,

- fixer l'indemnité due à ce titre à la somme de 2 503 500 XPF,

- réformer le jugement n° RG 20/00401 du 26 janvier 2023 pour avoir limité l'indemnisation du préjudice d'affection de Madame [O] [DF] à la somme de 3 000 000 XPF,

Statuant à nouveau,

- fixer l'indemnité due à ce titre à la somme de 12 000 000 XPF,

- réformer le jugement n°RG 20/00401 du 26 janvier 2023 pour avoir limité l'indemnisation du préjudice extrapatrimonial exceptionnel de Madame [O] [DF] à la somme de 6 000 000 XPF,

Statuant à nouveau,

- fixer l'indemnité due à ce titre à la somme de 15 000 000 XPF,

En conséquence,

- condamner solidairement Monsieur [TM] [W] et la Caisse meusienne d'assurances mutuelles au paiement en faveur de Madame [O] [DF] de la somme de 29 503 500 XPF en réparation de ses préjudices,

- réformer le jugement n° RG 20/00401du 26 janvier 2023 pour avoir limité l'indemnisation du préjudice d'affection de Madame [S] [DF] à la somme de 2 000 000 XPF,

Statuant à nouveau,

- fixer l'indemnité due à ce titre à la somme de 10 000 000 XPF,

- réformer le jugement n° RG 20/00401du 26 janvier 2023 pour avoir limité l'indemnisation du préjudice extrapatrimonial exceptionnel de Madame [S] [DF] à la somme de 3 000 000 XPF,

Statuant à nouveau,

- fixer l'indemnité due à ce titre à la somme de 10 000 000 XPF,

En conséquence,

- condamner solidairement Monsieur [TM] [W] et la Caisse meusienne d'assurances mutuelles au paiement en faveur de Madame [S] [DF] de la somme de 20 000 000 XPF en réparation de ses préjudices,

- réformer le jugement n° RG 20/00401du 26 janvier 2023 pour avoir limité l'indemnisation du préjudice d'affection de Monsieur [X] [DF] à la somme de 1 500 000 XPF,

Statuant à nouveau,

- fixer l'indemnité due à ce titre à la somme de 4 000 000 XPF,

- réformer le jugement n° RG 20/00401du 26 janvier 2023 pour avoir limité l'indemnisation du préjudice extrapatrimonial exceptionnel de Monsieur [X] [DF] à la somme de 1 000 000 XPF,

Statuant à nouveau,

- fixer l'indemnité due à ce titre à la somme de 6 000 000 XPF,

En conséquence,

- condamner solidairement Monsieur [TM] [W] et la Caisse meusienne d'assurances mutuelles au paiement en faveur de Monsieur [X] [DF], représenté par sa mère Madame [O] [DF], de la somme de 10 000 000 XPF en réparation de ses préjudices,

Confirmer le jugement n° RG 20/00401du 26 janvier 2023 pour le surplus.

-dire que l'ensemble des dispositions de l'arrêt à intervenir sont opposables à la CMAM,

- condamner la CMAM, à relever et garantir Monsieur [TM] [W], son assuré, de toutes sommes pouvant rester à sa charge au titre des condamnations qui seront prononcées à son encontre par la Cour d'appel de PAPEETE,

- réserver les droits des parties au regard des frais futurs, lesquels devront être systématiquement remboursés par Monsieur [TM] [W] et son assureur, sur présentation de facture,

- condamner solidairement Monsieur [TM] [W] et son assureur, la CMAM, à payer aux concluants la somme de 1 500 000 XPF au titre de l'article 407 du Code de procédure pénale, et celle de 1 158 000 XPF en remboursement des frais d'expertise avancés, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de Maître Dominique BOURION.

La caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française ('la CPS'), intimée, par dernières conclusions régulièrement transmises le 2 novembre 2023 demande à la Cour de confirmer le jugement du 26 janvier 2023 en ce qu'il a :

- dit que M. [K] [DF] a droit à être intégralement indemnisé de son entier préjudice imputable a l'accident de la circulation dont il a été victime le 20 mars 2018, par [TM] [W] et la CMAM ;

- condamné solidairement [TM] [W], et la Caisse meusienne d'assurances mutuelles à payer à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française la somme de 38 350 626 F CFP au titre des prestations servies pour le compte de [K] [DF] ;

- dit que [TM] [W] et la Caisse meusienne d'assurances mutuelles supporteront l'intégralité des dépenses de santé futures déterminées par l`expert, provisoirement capitalisé à hauteur de 79 994 213 F CFP ;

- condamné solidairement [TM] [W], et la Caisse meusienne d'assurances mutuelles a rembourser ces dépenses au fur et à mesure qu°elles seront exposées sur présentation diun décompte annuel détaillé faisant apparaître, le montant de la dépense, la part éventuellement prise en charge par un tiers payeur et celle restée à charge de la victime.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. L'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le débat d'appel porte sur le principe de réparation intégrale du préjudice, le partage de responsabilité éventuel et les sommes allouées en réparation des préjudices.

Les dispositions du jugement ordonnant une expertise, réservant les droits de [K] [DF] en cas d'aggravation de son état imputable à l'accident du 20 mars 2018, et condamné solidairement [TM] [W], et la Caisse meusienne d'assurances mutuelles à payer à [K] [DF] :

* la somme de 708 000 F CFP au titre des frais d'expertise dont il a fait l'avance,

* la somme de 500 000 F CFP au titre des frais irrépétibles exposés à la date du présent jugement,

renvoyant à la mise en état, ne sont pas contestées en appel.

I. Sur le droit à indemnisation de Monsieur [K] [DF] et ses proches :

M. [W] et la CMAM, au visa de l'article 4 de la loi 85-877 du 5 juillet 1985, entendent faire valoir que soit retenue la faute de la victime, Monsieur [DF], en raison en particulier de la démonstration de ce qu'il roulait avec sa moto puissante à une vitesse excessive de 90 km/h, sur une voie où la vitesse était limitée à 90 km/h, en contravention avec les articles 313-2 du code de la route de la Polynésie française prévoyant cette limitation de vitesse des véhicules en agglomération, et 313-9 du même code imposant à tout conducteur de maitriser sa vitesse.

Ils demandent donc que le droit à indemnisation de la victime soit diminué en raison de sa faute de 25%.

Les consorts [DF] exposent que le partage de responsabilité ne peut résulter que d'une faute certaine, ce qui ne saurait résulter d'hypothèses formées par un exeprt mandaté par l'assureur, s'appuyant sur des éléments partiels et incomplets, les éléments du dossier étant par ailleurs insuffisants pour prouver une faute certaine de Monsieur [DF].

Sur ce :

Il résulte de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation :

- article 1er : 'Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres',

- article 2 : 'Les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er',

- article 3 : 'Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.

Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis.

Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi.'

- article 4 : 'La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.'

Il résulte de ces textes que Monsieur [W], qui le 20 mars 2018, par temps sec et claire, au volant de son véhicule automobile Suzuki modèle Grand Vitara, assuré par la CMAM, circulant [Adresse 11] à [Localité 17], dans le sens [Localité 16] - [Localité 8], à tourné à gauche vers la [Adresse 19], rue perpendiculaire à l'avenue d'où il circulait, traversant la voie de circulation opposée et percutant la moto Honda CBR 1000 conduite par Monsieur [K] [DF] qui venait sur cette avenue de la voie opposée, occasionnant de très graves blessures sur ce dernier, de sorte qu'il est responsable de ces blessures et tenu, avec son assureur d'indemniser les préjudices subis par celui-ci et ses proches consécutivement à cet accident, peu important qu'aucun faute pénale n'ait été retenue contre lui.

Il fait état de la faute de la victime pour obtenir un partage de responsabilité et voir réduit le droit à indemnisation de Monsieur [K] [DF] et ses proches.

Cependant, la limitation de reponsabilité suppose la démonstration de ce que la victime a commis une faute ayant contribué à son propre dommage, laquelle doit être certaine et ce, abstraction faite du comportement du conducteur de l'autre véhicule.

Monsieur [W] et la CMAM font état pour cette démonstration :

- du témoignage de [D] [G] qui a déclaré qu'il lui a semblé vu la violence du choc que le motard devait rouler trop vite,

- du témoignage de Madame [H] [E] épouse [I], situé au feu rouge précédent, qui a vu au feu suivant le véhicule de M. [W] tourner, ce qu'il avait le temps de faire eu égard à la distance les séparant, avant de voir une moto devant de l'arrière la dépasser à une vitesse normale avant de percuter le véhicule automobile en train de traverser la voie,

- de la distance mesurée entre les feux de 112 m, soit 6 secondes de trajet à vitesse réglementaire de 60 km/h,

- de l'expertise demandée par la CMAM au terme de laquelle l'expert affirme :

* que Madame [E] a vu le véhicule de Monsieur [W] à une cinquantaine de mères, estimant avoir largement le temps de passer derrière lui, et que compte tenu du démarrage au feu et de la distance parcourueu, le véhicule de Madame [E] circulait à une vitesse de l'ordre de 50 km/h lorsque la moto l'a rattrapée,

* qu'il faut 5 à 6 secondes pour atteindre les 60 mètres parcourus et que pendant ce temps, la moto a parcouru les 112 mètres séparant les deux feux tricolores plus la distance de retard par rapport au véhicule de madame [E] lorsque celui-ci était au niveau du premier feu, la moto ayant donc parcouru les 112 mètres en moins de 6 secondes, soit 67 km/h pour 6 secondes, 80 km/h pour 5 secondes et 100 km/h pour 4 secondes,

* que pour causer les dommages relevés à la moto et au véhicule, la vitesse au moment de l'impact était de l'ordre de 50 km/h, le freinage d'urgence ayant permis de réduit celle-ci à 40 km/h, la vitesse de la moto au moment où son conducteur a aperçu la voiture qui lui coupait la route étant d'environ 90 km/h.

Cependant, la cour, qui n'est pas tenue par les conclusions d'un expert, qui plus est mandaté par une partie, hors expertise judiciaire et sans contradictoire, constate que les conclusions de l'expert se fondent pour l'essentiel sur des évaluations de distances faites par des personnes en position de conduite, sans qu'elles aient pu être confirmées par des repositionnements et des calculs précis, estimations au moment d'un évènement choquant dont la subjectivité ne permettent pas de leur donner une quelconque fiabilité. De même les évaluations de vitesse des véhicules qu'elles fondent, ne sont pas plus exactes. Enfin, alors même que Madame [E], comme d'autres témoins, se concentraient sur la situation devant eux, l'expert est incapable d'affirmer à quelle distance la moto se situait au moment où le feu est devenu vert, de sorte que son évaluation de la distance de retard de la moto par rapport au véhicule de madame [E] n'est fondée sur aucun élément concret.

Les autres éléments et témoignages examinés par la cour dans les pièces versées aux débats, ne permettent pas plus d'apprécier la vitesse de la moto conduite par M. [DF], laquelle, en l'absence d'une mesure exacte, ne peut être qu'extrapolée à travers des témoignages imprécis et subjectifs sur les vitesses et distances des différents véhicules présents les uns par rapport, ne permettant pas une évaluation suffisamment précise. Il n'est donc pas démontré que Monsieur [DF] roulait à une vitesse excessive, et qu'il aurait commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu le principe d'entière responsabilité de Monsieur [TM] [W] et son obligation, avec l'assureur de son véhicule la CMAM, d'indemniser l'entier préjudice subi par Monsieur [DF] et ses proches.

II. Sur le recours et la créance de la CPS :

Si les parties demandent une infirmation résultant du calcul global des sommes demandées, les réclamations de la CPS ne sont pas contestées et comme l'a justement relevé le tribunal dans une motivation de qualité que la cour fait sienne :

En application de l'article 3 de l'ordonnance n°92-1146 du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation dans les territoires de la Nouvelle- Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna de certaines dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accident de la circulation et l'accélération des procédures d'indemnisation, les organismes gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et plus particulièrement la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, ont le droit d'exercer un recours subrogatoire pour les prestations qu'elles ont versées à la victime.

A ce titre, la CPS est donc fondée à demander remboursement des prestations versées pour le compte de [K] [DF], affilié au régime des non-salariés, sous le numéro DN 5137256.

Des décomptes, factures et mandat de paiement, non contestés, produits aux débats il ressort que la CPS a servi les prestations suivantes':

- prestations en espèces':

- Indemnités journalières à 50'% du 3/4/18 au 24/9/19 :

(17 mois et 21 jours) : 2.622.213 F CFP,

- Prestations en nature':

- frais d'hospitalisation au CHPF :

(20 jours en réanimation et 15 jours en chirurgie générale), 5.980.899 F CFP,

- frais d'hospitalisation en métropole 12.628.807 F CFP,

- frais médicaux 1.737.044 F CFP,

- frais d'appareillage et de prothèses 7.080.561 F CFP,

- frais de pharmacie 1.083.995 F CFP,

- frais d'analyses 73.480 F CFP,

- frais de séjour et de déplacements 7.136.004 F CFP,

- frais dentaires 7.623 F CFP,

sous total prestations en nature 35.728.413 F CFP,

Total général 38.350.626 F CFP.

Le débat éventuel sur les frais d'hospitalisation n'a pas été réitéré de manière pertinente en appel et les sommes dues à ce titre ne sont pas contestables pour être fondées sur un calcul désormais admis par cette cour suite aux arrêts de la cour de cassation à cet égard fondé sur un tarif règlementaire mais en calculant, à partir de sa participation globale au financement de l'établissement, le montant de sa participation au financement du pôle chirurgie générale et du pôle réanimation en 2018, rapporté au nombre de journée d'hospitalisation de M.[DF] dans ces deux pôles au titre de cette même année.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a condamné [TM] [W], et la CMAM à payer à cette caisse la somme de 38 350 626 F CFP au titre des prestations servies pour le compte de M. [DF] imputables à l'accident de la circulation du 20 mars 2018.

III. Sur les préjudices de Monsieur [K] [DF] :

- Sur les conséquences de l'accident :

Ainsi que l'a relevé de manière précise le tribunal, il ressort des éléments non contestés du rapport d'expertise de M [UL] [M], et des avis et documents médicaux joints à ce rapport, que l'accident du 20 mars 2018 a causé à M. [DF] un grave polytraumatisme avec trauma crânien léger, sans séquelles neurocognitives, le traumatisme le plus grave étant rachidien avec lésion médullaire immédiate, responsable d'une pararaplégie T4 complète.

Il a ainsi subi :

- au niveau du rachis : plusieurs fractures dont une fracture complexe de l'arc postérieur de T4, du corps vertébral et de l'arc postérieur de T5, entraînant une dislocation du rachis, avec section de moelle.

- au niveau du thorax : de multiples fractures (articulations costo- vertébrales, côtes, clavicule gauche, sternum), un hémothorax et pneumothorax, une lésion traumatique de l'aorte et des lésions pulmonaires.

- à la tête : plusieurs fractures et plaies au niveau du nez et un hémathome sous dural aigu au cerveau.

- plaie à la main droite.

Hospitalisé le jour de l'accident en réanimation au CHPF puis en neurochirurgie, il a bénéficié d'un transport sanitaire à [Localité 15] le 4 mai 2018 pour y suivre un programme de rééducation. De retour à Tahiti à son domicile le 11 novembre 2018, il a de nouveau été évacué en France le 16 janvier 2020 pour être opéré à [Localité 13] où il est resté jusqu'au 5 février 2020, date à laquelle il est retourné à son domicile en Polynésie.

Au cours des deux ans qui ont suivi l'accident il a subi cinq interventions chirurgicales notamment :

- le 20 mars 2018 : prothèse aortique et ostéosynthèse du rachis,

- le 21 mars 2018 une exploration de la plaie de la main droite et réfection des plaies multiples transfixiantes nasales associées à des fractures des os propres du nez,

- le 21 janvier 2020 une reprise d'un cal vicieux du rachis (réduction d'une cyphose).

Son état a également nécessité d'importants travaux dentaires qui étaient toujours en cours à la date de consolidation fixée par l'expert au 13 mai 2020.

L'expert établit ainsi une relation de causalité directe, certaine et exclusive entre l'accident du 20 mars 2018, les lésions initiales précitées et les séquelles suivantes :

- paralysie complète à partir de l'abdomen,

- insensibilité superficielle bien qu'il puisse y avoir des sensations profondes, (par exemple si quelqu'un lui cogne le pied ou la jambe),

- douleurs neuropathiques aussi bien sous-lésionnelles que sus- lésionnelles. (sensations de brûlure se manifestant par intermittence et douleurs du même type dans les régions dépendant du rachis, en lien avec une entorse cervicale grave au niveau C3 C4),

L'état de Monsieur [DF] a été consolidé le 13 mai 2020, soit plus de 3 mois après la dernière intervention chirurgicale ([Localité 13]), et 2 ans après le sinistre.

- Sur les méthodes d'évaluation des préjudices :

Si les parties se réfèrent à divers barêmes d'indemnisation des préjudices, solution utile à l'harmonisation des décisions de justice, la cour vérifier chaque fois, in concreto, en prenant en considération l'ensemble des éléments de l'espèce, de l'adéquation des sommes demandées avec la situation réelle et le préjudice défini, sans être liée au franc près par ces méthodes d'évaluation standardisées. C'est ainsi que les critères d'évaluation retenus par le tribunal doivent être approuvés en ce qu'il a tenu compte, comme il l'indique, dans l'évaluation des préjudices de M. [DF], non seulement de l'importance de chaque poste, objectivée par les éléments médicaux au dossier, mais aussi des activités, de l'organisation, des conditions et du niveau de vie de l'intéressé avant le 20 mars 2018, tels que ces éléments ressortent de l'ensemble des pièces produites aux débats.

Ainsi, si certaines indemnisations tiennent compte du coût de la vie en Polynésie française, plus élevé, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que dès lors qu'elles ne sont pas destinées à réparer une perte de nature économique, les indemnités qui seront allouées au titre des préjudices à caractère non patrimoniaux, ne sauraient donner lieu à une quelconque majoration en raison du surcoût de la vie en Polynésie française. Contrairement à que qu'affirment les consorts [DF], il s'agit bien là d'une application du principe de réparation intégral : la cour évaluera les conséquences conrètes d'un poste de préjudice pour en évaluer l'indemnisation, sans se fonder sur un barême réhaussé de 39% correspondant au coût de la vie, dès lors qu'il reviendrait à opérer un dédommagement au delà des conséquences réelles des préjudices extra patrimoniaux.

Enfin, les consorts [DF] entendent demander une réévaluation des indemnisations en tenant compte de l'évolution de l'euro de rente, le tribunal ayant appliqué un barême de capitalisation de la gazette du palais publié en 2020, c'est à dire le plus à jour à l'époque, avec un point de rente viagère de 27,426, alors qu'un nouveau barême a été publié en 2022 qui doit conduire à un point de rente de 32,909 à appliquer en l'espèce. A l'inverse, Monsieur [W] et la CMAM expliquent que l'évolution du point de rente doit tenir compte du rendement des actifs dans lesquels la victime pourrait investir le capital qu'elle recevra et de l'inflation prévisible des dépenses auxquelles elle se trouve exposée, or les prévisions de la BCE font état d'une nette diminution de l'inflation de 2023 à 2025, d'une augmentation des taux créditeurs, de sorte que le calcul des consorts [DF] est erroné, ce d'autant qu'il convient de retenir l'âge de Monsieur [DF], soit 56 ans, qui doit conduire, en utilisant le barême de 2022 à retenir un point de rente de 26,031.

La cour, tenant compte de l'évolution du barême appliqué, de l'augmentation consécutive à l'inflation et aux taux d'intérêt, ainsi que l'évolution de l'âge de Monsieur [K] [DF] au moment où elle statue, retient un point de rente de 27,426, pondérant l'ensemble de ces données, sauf motivation express contraire.

A - Les préjudices soumis à recours de la CPS :

1 - Les préjudices temporaires ' Avant consolidation :

a) Les dépenses de santé actuelles restées à la charge de la victime :

Leur détermination à la somme de 2.349.803 F CFP, sur laquelle les parties s'accordent, et la condamnation de M. [W] et la CMAM à les rembourser à M. [DF], ne sont pas contestées en appel.

b) La perte de gains professionnels actuelle :

Le tribunal a ordonné une expertise, estimant ne pas être en mesure d'évaluer ce poste de préjudice en l'état, disposition du jugement non contestée en appel.

c) Les déficits fonctionnels temporaires :

Monsieur [W] et la CMAM reprochent au tribunal d'avoir appliquer une indemnisation forfaitaire alors que la jurisprudence impose une appréciation individualisée de l'état de la victime, la majoration appliquée ne suffisant pas à produire une telle individualisation.

Les consorts [DF] avancent au contraire que la majoration, tenant compte de l'état particulier de Monsieur [DF], procède bien d'une individualisation. En revanche ils considèrent que le tribunal n'a pas tenu compte de leur demande de majoration du déficit temporaire d'un préjudice d'agrément temporaire et/ou d'un préjudice sexuel temporaire.

Sur ce :

La cour entend examiner chaque poste de déficit fonctionnel temporaire et vérifier si l'évaluation faite par le premier juge correspond bien à une juste indemnisation du préjudice de Monsieur [DF].

Par ailleurs, le juge ayant expréssement visé le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel subi pendant cette période, la prise en compte est intégrée dans la majoration d'indemnisation des déficits temporaires de sorte que, sous réserve de leur adéquation, la demande des consorts [DF] sera rejetée par confirmation du jugement.

' Le déficit fonctionnel temporaire total :

Monsieur [W] et la CMAM proposent une indemnité journalière de 25 €, soit une indemnisation à 770 216,15 F CFP.

Les consorts [DF] demandent la confirmation du jugement.

Sur ce :

Le tribunal a motivé sa décision en faisant valoir qu'en l'espèce, Monsieur [DF] a subi une telle gêne dans ses conditions d'existence et dans les actes de sa vie courante qu'il a été totalement privé des joies usuelles de la vie courante et de ses activités privées ou d'agrément pendant toute la période ayant couru de la date de l'accident à celle de son retour de France où il avait été hospitalisé au centre de rééducation fonctionnelle neurologique [18] à [Localité 15], soit du 20 mars au 11 novembre 2018. Le déficit fonctionnel a aussi été total pendant la période d'évacuation à [Localité 13] pour la dernière intervention chirurgi-cale, du 16 janvier au 5 février 2020, soit au total, une période de 257 jours.

Compte tenu de la durée très importante de cette période et de la privation des multiples activités sportives qui étaient les siennes avant l'accident, dont la réalité et l'intensité ne sont pas contestées, il y aura lieu de majorer de 10'% la somme forfaite de 5.000 F CFP par jour habituellement allouée par ce siège au titre du DFTT.

Ce poste de préjudice sera ainsi intégralement réparé par l'allocation à M. [DF] d'une indemnité de 5.500 F CFP X 257 = 1.413.500 F CFP.

La cour considère qu'en raison des conséquences majeures dans la vie de Monsieur [DF] telles que précisemment décrites par le tribunal, l'application d'une indemnité de 5 500 F CFP par jour pendant les 257 de déficit temporaire total, sont une juste évaluation de ce préjudice de Monsieur [DF], en ce compris le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel temporaires. Le jugement doit être confirmé sur ce point.

' Le déficit fonctionnel temporaire partiel :

Monsieur [W] et la CMAM demandent une indemnisation à hauteur de 1 270 706,68 F CFP (530 jours x 2.996,95 F CFP x 80%).

Les consorts [DF] demandent la confirmation du jugement.

Sur ce :

Le tribunal a jugé que dès lors que la gêne dans les actes de la vie courante éprouvée par Monsieur [DF] n'a pas régressé et est restée stable, en raison, essentiellement, de la perte totale de la fonction de locomotion, il y a lieu de retenir un taux de déficit temporaire partiel de 80'%, lequel correspond également au taux de déficit fonctionnel permanent définit

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