CA Orleans, 21 nov. 2024, RG 22/02719
Vérifier : CA Orleans, 21 nov. 2024, RG 22/02719 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/11/2024
la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN
la SCP STOVEN PINCZON DU SEL
ARRÊT du : 21 NOVEMBRE 2024
N° : 266 - 24
N° RG 22/02719
N° Portalis DBVN-V-B7G-GV3V
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BLOIS en date du 17 Octobre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265291024294033
S.A. CREATIS
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Christophe PESME, membre de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Olivier HASCOET, membre de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265291024294033
Monsieur [J] [P]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Clémence STOVEN-BLANCHE, membre de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS
Madame [C] [M] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Clémence STOVEN-BLANCHE, membre de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 25 Novembre 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 12 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 03 OCTOBRE 2024, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 21 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 13 octobre 2015, la société Creatis a accordé à M. [J] [P] et Mme [C] [M], son épouse, un prêt de regroupement de crédits d'un montant de 56'000 euros, remboursable en 120 mensualités de 616,94 euros incluant les intérêts au taux conventionnel de 5,83'% l'an.
Le 2 mai 2019, les parties sont convenues de réaménager ce prêt à compter du 31 mai 2019, en ramenant à 402,73'euros le montant des échéances et en prorogeant en conséquence le terme au 30 avril 2031.
M. et Mme [P] ont été déclarés recevables au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers le 12 mars 2020 et par jugement du 4 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois a arrêté un plan de redressement d'une durée de 41 mois.
M. et Mme [P] n'ayant pas respecté ce plan en dépit de la mise en demeure que leur a adressée la société Creatis le 4 décembre 2021, en leur rappelant que celui-ci deviendrait caduc à défaut de régularisation de la situation sous quinzaine, l'établissement de crédit a mis en demeure chacun de M. et Mme [P] de lui payer la somme totale de 42'487,47'euros par courrier du 10 février 2022, adressé sous plis recommandés réceptionnés le 19 février suivant, puis les a fait assigner en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois par actes du 10 août 2022.
Par jugement du 17 octobre 2022, en retenant que l'établissement de crédit ne justifiait pas avoir effectivement procédé à une vérification de la solvabilité des emprunteurs en préalable à l'octroi du prêt, le tribunal a':
- déclaré la société Creatis recevable en son action,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 13 octobre 2015 entre la SA Creatis, d'une part, et M. [J] [P] et Mme [C] [M] épouse [P], d'autre part,
- condamné solidairement M. [J] [P] et Mme [C] [M] épouse [P] à payer à la SA Creatis la somme de 29'404,38'euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2022,
- accordé à M. [J] [P] et Mme [C] [M] épouse [P] la faculté d'apurer [leur] dette au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification de la présente décision en 23 mensualités équivalents d'un montant de 700 euros, et une 24e mensualité correspondant au solde de la somme due,
- dit que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
- rappelé que l'application des dispositions de l'article 1241-1 devenu 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés,
- débouté la SA Creatis et M. [J] [P] et Mme [C] [M] de leurs autres demandes,
- condamné M. [J] [P] in solidum avec Mme [C] [M] à payer à la SA Creatis la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] [P] in solidum avec Mme [C] [M] aux entiers dépens,
- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.
La société Creatis a relevé appel de cette décision par déclaration du 25 novembre 2022, en critiquant expressément toutes ses dispositions lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2024, la société Creatis demande à la cour de':
- déclarer M. [J] [P] et Mme [C] [P] née [M] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, et les en débouter,
- déclarer la SA Creatis recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions d'appel,
Y faire droit,
- infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel,
Statuant à nouveau,
- dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
- condamner solidairement M. [J] [P] et Mme [C] [P] née [M] à payer à la SA Creatis la somme de 41'815,92 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,83 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 10 février 2022,
- condamner solidairement M. [J] [P] et Mme [C] [P] née [M] à payer à la SA Creatis la somme de 1'200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [J] [P] et Mme [C] [P] née [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2024, M. et Mme [P] demandent à la cour de':
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Blois du 17 octobre 2022 en toutes ses dispositions, à l'exception de la condamnation au paiement de la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la S.A. Creatis de l'ensemble de ses demandes.
- condamner la S.A. Creatis à payer aux époux [P] une indemnité de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la S.A. Creatis aux dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 12 septembre 2024, pour l'affaire être plaidée le 3 octobre suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :
Sur la demande principale en paiement :
Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation, pris dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et, sauf dans les cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier, étrangers au présent litige, consulte le ficher prévu à l'article L. 751-1.
L'article L. 312-17 du même code ajoute que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche [pré-contractuelle de renseignements] mentionnée à l'article L. 312-12 est remise par le prêteur et que cette fiche, établie par écrit ou sur un support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
L'article L. 312-17 précise encore que cette fiche, qui contribue à l'évaluation de sa solvabilité, est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur, que les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude et que, si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil fixé à 3'000'euros par l'article D. 312-7, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est elle-même définie par l'article D. 312-8.
L'article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En application de l'article L. 341-3, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche de dialogue prévue à l'article L. 312-17 est également déchu du droit aux intérêts.
L'article D. 312-8 auquel renvoie l'article L. 312-17 précité du code de la consommation prévoit que la fiche de dialogue qui contribue à l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur doit être corroborée par des pièces justificatives suivantes': 1° tout justificatif du domicile de l'emprunteur, 2° tout justificatif du revenu de l'emprunteur, 3° tout justificatif de l'identité de l'emprunteur. Le texte précise que ces pièces doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-17.
Au cas particulier, la société Creatis, qui ne conteste pas que le prêt litigieux n'a pas été conclu en son agence, justifie avoir sollicité et obtenu de M. et Mme [P] l'ensemble des justificatifs exigés par l'article D. 312-8. L'appelante produit en effet la copie de la carte nationale d'identité de chacun des emprunteurs, une facture d'électricité avec échéancier valant justificatif de domicile, l'avis d'imposition 2015 des emprunteurs sur les revenus 2014, leurs bulletins de paie des mois de juillet à août 2015, outre leurs bulletins de paie de décembre 2014 comportant l'indication du cumul annuel de leurs salaires et traitements respectifs.
Alors que ni la loi, ni le règlement, ne fait peser sur les établissements de crédit une telle obligation, il ne peut être reproché à la société Creatis, à peine de déchéance des intérêts, de ne pas avoir exigé le justificatif des charges de logement déclarées par M. et Mme [P] pour vérifier leur solvabilité en préalable de l'octroi de ce prêt que s'il apparaît qu'il était nécessaire, au cas particulier, pour opérer une vérification de solvabilité qui ne soit pas seulement formelle et ainsi satisfaire aux exigences de l'article L. 312-16, que le prêteur s'assure de l'exactitude des principales charges déclarées par M. et Mme [P].
En l'espèce, M. et Mme [P], qui avaient un enfant à charge, avaient justifié percevoir un revenu mensuel de 2'924,12 euros, et déclaré une charge mensuelle de loyer de 477,30 euros.
Alors qu'une telle charge de loyer absorbait déjà presque de 20'% de leurs revenus et que le crédit qu'elle envisageait de leur accorder portait le taux d'endettement de M. et Mme [P] à plus de 37'%, ce qui constituait une charge en soi difficilement supportable pour un couple avec un enfant à charge, la société Creatis était tenue d'affiner ses vérifications et de s'assurer, en sollicitant les justificatifs idoines, que le montant du loyer déclaré était exact et incluait les charges locatives, ce que la fiche de dialogue ne permettait pas de vérifier, ce d'autant qu'elle ne pouvait ignorer que le crédit qu'elle projetait de consentir sur une période de dix ans engagerait M. et Mme [P], respectivement âgés de 55 et 57 ans, au-delà de l'âge de la retraite légale passé lequel la diminution de leurs revenus était prévisible.
En s'abstenant de procéder aux vérifications qu'imposait la situation particulière de M. et Mme [P], il apparaît que la société Creatis n'a pas procédé à une vérification préalable de leur solvabilité à partir d'un nombre suffisant d'informations.
Dès lors, en application de l'article L. 341-2 du code de la consommation précité, l'appelante sera déchue du droit aux intérêts, en totalité compte tenu de la gravité du manquement.
Par confirmation du jugement entrepris, M. et Mme [P] seront en conséquence solidairement condamnés à payer à la société Creatis, en déduisant du capital emprunté (56 000) les remboursements effectués (26 595,62), la somme de 29'404,38 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Sur les délais de paiement :
En application de l'article 1244-1, devenu 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En raison des difficultés financières dont M. et Mme [P] justifient, c'est à raison que le premier juge leur a accordé les plus larges délais de paiement.
Le jugement sera dès confirmé sur ce chef également.
Sur les demandes accessoires :
Si rien ne justifie de revenir sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance, sur la charge desquels le premier juge a justement statué, la société Creatis, qui succombe à hauteur d'appel, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, l'appelante sera condamnée à régler à M. et Mme [P], auxquels il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure 1'000'euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,
Y ajoutant,
Condamne la société Creatis à payer à M. et Mme [P] la somme de 1'000'euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Creatis formée sur le même fondement,
Condamne la société Creatis aux dépens de l'instance d'appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.