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CA Montpellier, 22 nov. 2024, RG 24/00851


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Date
22/11/2024
Numéro
24/00851
Chambre
Rétentions
Type
Ordonnance
Id
67417157c8b29f967821a9d9

Texte de la décision

5,212 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00851 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QOOQ

O R D O N N A N C E N° 2024 - 870

du 22 Novembre 2024

SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X se disant [W] [S]

né le 18 Octobre 2005 à [Localité 2] ( ALGERIE )

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

ayant pour conseil Maître Imen SAYAH, avocat commis d'office en première instance

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

[Adresse 1]

[Localité 3]

2°) MINISTERE PUBLIC :

Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Henriane MILOT, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu le jugement du 21 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Perpignan prononçant une interdiction du territoire français de 5 ans à l'encontre de Monsieur X se disant [W] [S],

Vu l'arrêté en date du 21 septembre 2024 de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [W] [S], à 10h09,

Vu l'ordonnance du 25 septembre 2024 magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [W] [S], pour une durée de vingt-six jours,

Vu l'ordonnance du 21 octobre 2024 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [W] [S], pour une durée de trente jours,

Vu la saisine de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales en date du 19 novembre 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 20 novembre 2024 à 14h44 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [W] [S], pour une durée de quinze jours,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [W] [S] faite le 21 novembre 2024 à 12h08 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h08 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,

Vu les courriels adressés le 21 novembre 2024 à 15h41 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 22 novembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 20 Novembre 2024 à 14h44 ;

Vu les observations du conseil de Monsieur X se disant [W] [S] né le 18 Octobre 2005 à [Localité 2] ( ALGERIE ) de nationalité Algérienne transmises par courriel le 21 novembre 2024.

Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,

SUR QUOI

Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.

La déclaration d'appel se borne à indiquer après des développements textuels et jurisprudentiels :

-'si la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté'.

-' l'absence d'une copie du registre du CRA actualisé dans la requête constitue donc une fin de non recevoir, conformément à la jurisprudence constante de la cour de cassation';

Or, le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale et aucune pièce utile faisant défaut n'est mentionnée à l'appui de l'appel.

La déclaration d'appel indique des éléments stéréotypés déconnectés des éléments du dossier de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R 743-14 de CESEDA.

A défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

Rejetons l'appel,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Novembre 2024 à 09h00.

Le greffier, Le magistrat délégué,

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