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CA Bordeaux, 21 nov. 2024, RG 24/03519


Vérifier : CA Bordeaux, 21 nov. 2024, RG 24/03519 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/11/2024
Numéro
24/03519
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
Ordonnance
Id
67417164c8b29f967821aa63

Texte de la décision

2,830 caractères

2ème CHAMBRE CIVILE


Monsieur [R] [W], Madame [V] [W]

C/

Madame [X] [U]


N° RG 24/03519 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4KZ


DU 21 NOVEMBRE 2024


ORDONNANCE DE CADUCITÉ


Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la cour d'appel de Bordeaux, assisté de Madame Audrey COLLIN, greffier,

Le 21 novembre 2024

dans la cause pendante

ENTRE :

Monsieur [R] [W]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

Madame [V] [W]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

Représentés par Me Elisabeth GENDRAULT, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelants d'un jugement (R.G. 22/00376) rendu le 01 juillet 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] suivant déclaration d'appel en date du 24 juillet 2024,

D'UNE PART,

ET :

Madame [X] [U]

née le 18 Novembre 1957 à [Localité 3]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

Intimée,

D'AUTRE PART,

Vu l'appel formé le 25 Juillet 2024 à l'encontre de la décision sus-visée,

Vu l'absence de dépôt des conclusions par l'appelant au greffe de la présente cour,

Vu la demande d'observations écrites adressée à l'appelant le 25 octobre 2024 en application de l'article 911-1 du code de procédure civile,

Vu la réponse du conseil de l'appelant en date du 06 novembre 2024,

Attendu que pour solliciter que la caducité de l'appel ne soit pas prononcée, il est fait état d'une part de grandes difficultés de santé de l'avocate des époux [W] qui ont containts Me [G] à la substituer en urgence, et d'autre part de difficultés financières liées au licenciement de Monsieur [W].

Mais attendu que seul un cas de force majeure peut permettre d'écarter la caducité encourue en raison de l'absence de notification des conclusions de l'appelant dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile.

En l'espèce, les difficultés financières de Monsieur [W] sont sans rapport avec l'absence de respect du délai pour conclure.

Par ailleurs, s'il est bien établi que Me [I] [T] a subi des hospitalisations et des soins importants, les pièces versées ne remontent pas au-delà du 23 septembre 2023 alors que le délai pour conclure avait débuté dès le 24 juillet précédent.

Par conséquent la caducité de l'appel ne peut qu'être constatée.

PAR CES MOTIFS,

Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,

Constatons la caducité de la déclaration d'appel,

Condamnons l'appelant aux dépens.

Le greffier, Le Président,

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