CA Amiens, 21 nov. 2024, RG 23/01020
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Texte de la décision
ARRET
N° 1011
[L]
C/
MDPH DU NORD
Copies certifiées conformes
Monsieur [B] [L]
MDPH DU NORD
Me Amélie MACHEZ
Tribunal judiciaire
Copie exécutoire
MDPH DU NORD
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01020 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWGO - N° registre 1ère instance : 22/00892
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 26 JANVIER 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [B] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Lucie DELABY, avocat au barreau de LILLE, substituant Me Amélie MACHEZ de la SELARL MEREAU & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
MDPH DU NORD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Septembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 21 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
M. [B] [L] né le 11 mai 2002, a formé le 5 novembre 2021 auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (ci-après la CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées du Nord (MDPH) une demande afin d'obtenir l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a refusé lors de sa séance du 21 décembre 2021 de reconnaître à M. [L] un taux d'incapacité supérieur à 50 % et en conséquence a rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés, décision notifiée par lettre simple le 23 décembre 2021.
Le 12 avril 2022, M. [L] a contesté cette décision par un recours administratif préalable obligatoire. Lors de sa séance du 3 mai 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a confirmé le rejet de la demande de M. [L], décision notifiée le 6 mai 2022.
M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement du 26 janvier 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a rendu la décision suivante :
Dit la demande de M. [L] [B], recevable, sur la forme.
Dit que M. [L] présente au 5 novembre 2021, un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % mais sans une restriction substantielle et durable à l'emploi.
Dit que médicalement, M. [L] n'est pas éligible à l'allocation aux adultes handicapés.
Dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Condamne M. [L] aux dépens.
M. [L] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Le magistrat chargé de la mise en état a confié au docteur [R] une consultation sur pièces le 17 mars 2023.
Le rapport du docteur [R] en date du 20 septembre 2023 conclut :
« Monsieur [B] [L] n'est pas en droit de percevoir l'AAH, son taux d'incapacité étant strictement inférieur à 50 % ».
Par conclusions visées par le greffe le 12 septembre 2024 auxquelles il se rapporte, M. [L] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 26 janvier 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande d'allocation adulte handicapé,
Octroyer à Monsieur [B] [L] l'allocation adulte handicapé pour une durée de cinq années à compter du 1er décembre 2021,
Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La maison départementale des personnes handicapées du Nord n'a pas conclu.
Motifs
Sur le taux d'incapacité de Monsieur [B] [L]
En vertu des dispositions de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de la vie en société subie dans un environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Il résulte de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale que l'allocation aux adultes handicapés est due à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est supérieur à 80%, ou dont le taux est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
La cour rappelle que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation du taux d'incapacité de la personne.
M. [L] conteste le taux inférieur à 50 % retenu par la maison départementale des personnes handicapées du Nord. Pour cela il s'appuie sur les conclusions du médecin expert désigné en première instance qui précisait : « Il s'agit du dossier de Monsieur [B] [L] 19 ans au moment de sa demande d'allocation adulte handicapé le 5 novembre 2021.
Il a un équivalent de bac professionnel et une formation de peintre en bâtiment. Son diagnostic et son problème majeur est une malformation veineuse du membre inférieur apparu à l'âge de 18 mois au niveau de la cuisse et du creux inguinal. Il est suivi en cardiologie au CHU de [Localité 5] et depuis peu à l'hôpital [6] à [Localité 7]. Une première recherche génétique n'a pas montré de mutation et une deuxième est en cours à [Localité 7]. Il fait des épisodes de thrombose veineuse environ deux à trois par an qui nécessitent un repos un traitement anticoagulant adapté. Il signale à ce moment-là des douleurs de la cuisse, un 'dème et des déplacements difficiles. On a dans le dossier une I.R.M. mais seulement un compte rendu et pas d'image mais qui confirme le diagnostic. Il est donc aux anticoagulants en permanence par voie orale. Il n'a heureusement jamais fait d'embolie pulmonaire.
Aujourd'hui à l'examen il est quand même en surpoids puisqu'il fait 1 m 71 pour 100 kg et n'a pas bien la notion de régime car à 20 ans ça n'est pas trop normal. Il fait un peu de sport mais de façon autonome et seul chez lui.
L'examen aujourd'hui est relativement rassurant puisque on ne voit que des traces de malformation veineuse au niveau inguinal mais au niveau de la cuisse tout est normal et le volume est symétrique par rapport à l'autre côté mesuré à 89 cm.
Au niveau de ce membre inférieur droit la force musculaire que ce soit pour les fléchisseurs ou extenseurs de hanche ou la flexion dorsale de la cheville est cotée à 5 sur 5 donc strictement normale.
Aujourd'hui au niveau de son taux on doit tenir compte de la prise d'un traitement anticoagulant et on doit tenir compte des épisodes de thrombose qui le rendent indisponibles plusieurs semaines à chaque épisode de thrombose et on peut donc lui reconnaître un taux entre 50 et 79 % mais il est apte au travail et il n'a pas de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. »
Il ressort donc dudit rapport qu'en première instance le médecin consultant a donc retenu un taux d'incapacité compris en 50 et 79 %.
M. [L], sur la base de ce rapport, considère que son taux est compris entre 50 et 79 % et que dès lors il y a lieu de s'interroger sur une possible restriction substantielle durable à l'accès à l'emploi.
La cour relève cependant que le rapport du docteur [R] précise les éléments suivants : «La malformation veineuse était objectivée au niveau inguinal uniquement, ce qui est normal puisqu'au niveau de la cuisse et du scrotum, elle est décrite dans les courriers médicaux comme étant profonde. Il n'était pas mis en évidence d'amyotrophie de différence de périmètre entre les 2 cuisses. Il n'était pas objectivé non plus de déficit musculaire du membre inférieur droit.
Sur le plan professionnel, l'intéressé aurait un équivalent de bac professionnel et une formation de peintre bâtiment.
Il serait actuellement inscrit à pôle emploi et Cap emploi en attente de trouver une solution de formation vers un travail adapté à son handicap.
En définitive, s'agissant des douleurs chroniques, non résolutives sous antalgiques, elles n'ont pas fait l'objet de suivis spécialisés en médecine de la douleur et sont cotées dans les courriers médicaux à environ 2/10. Dans l'évaluation de l'échelle de l'autonomie telle qu'elle a été faite dans le certificat médical du 25 juin 2022 Cerfa 15 695 01, seule la marche est réalisée avec difficulté mais sans aide humaine correspondant aux douleurs limitant la marche à quelques kilomètres. S'agissant des épisodes de thrombophlébites veineuses profondes récurrents, ces derniers sont évidemment invalidants le temps qu'ils se résolvent avec comme on peut s'y attendre des douleurs nettement majorées et des difficultés à la marche ainsi que la nécessité d'injections d'anticoagulants à répétition durant la face curative. En revanche la prise quotidienne d'un comprimé anticoagulant ne constitue pas de handicap même si elle nécessite une adaptation et une vigilance sur les conditions de vie.
En se référant au Chapitre VII (déficiences de l'appareil locomoteur), section IV ' (déficiences motrices ou paralytiques des membres) points 2 et 3 du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, on retrouve :
2 - DÉFICIENCE MODÉRÉE (TAUX : 20 A 40 %)
Gênant la réalisation de certaines activités de la vie courante ou ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle et domestique.
Exemple
- paralysie d'un nerf périphérique du membre supérieur, hémiplégie fruste, trouble de l'équilibre ou incoordination modérée, paralysie du sciatique poplité externe...
3 - DÉFICIENCE IMPORTANTE (TAUX : 50 À 75%)
Limitant la réalisation de certaines activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle et domestique.
Exemple
- athétose importante, paralysie complète du plexus brachial, hémiplégie ou paraplégie motrice incomplète permettant une marche satisfaisante et indépendante.
L'état de santé de Mr [B] [L], le situe dans le point 2, justifiant ainsi d'un taux d'incapacité strictement inférieur à 50 %. En effet, en dépit de la douleur, la marche même si elle est limitée à quelques kilomètres, se fait sans boiterie décrite et sans aide. Par ailleurs les épisodes aigus de thrombose veineuse profonde qui ont lieu environ trois fois par an sont ponctuels en définitive même s'ils sont gênants et plus douloureux pendant une période modérée. Son état de santé correspondrait au point 3 du guide barème s'il avait une thrombose veineuse profonde douloureuse en permanence.
Il convient ainsi de considérer que taux d'Incapacité au regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l' annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles est strictement inférieur à 50 % et l'était également lors de sa demande du 05/11/2021.
CONCLUSION :
À la date du 05/11/2021 :
M. [B] [L] n'était pas en droit de percevoir l'Allocation Adulte Handicapé, son taux d'incapacité étant strictement à 50%. »
La cour constate tout d'abord qu'il y a lieu de préciser que le rapport du docteur [R] présente une erreur de plume indiquant que le taux d'incapacité est strictement à 50 % alors qu'il précise bien dans le cadre de sa motivation que celui-ci est strictement inférieur à 50 %
La cour relève que le docteur [R] rejoint dans son analyse la MDPH du Nord qui avait retenu un taux inférieur à 50 %. La cour observe que l'expert pour apprécier le taux d'incapacité fait référence au barème réglementaire ce qui n'est pas le cas du médecin désigné en première instance. L'expert estime que le taux est strictement inférieur à 50 % considérant qu'il ne s'agit pas d'une thrombose veineuse profonde douloureuse en permanence, celle-ci se manifestant par des épisodes aigus qui ont lieu environ trois fois par an. Cependant, la maison départementale du Nord n'ayant pas conclu sur ce point et ne contestant pas l'évaluation du taux entre 50 et 79 % , il y a lieu de confirmer le taux retenu en première instance.
Sur la restriction substantielle durable à l'accès à l'emploi
M. [L] estime qu'une restriction substantielle durable à l'accident à l'emploi doit lui être reconnue compte tenu des douleurs régulières qu'il ressent qui entraîne des arrêts travail préjudiciables à son intégration professionnelle.
M. [L] a une formation de peintre en bâtiment ainsi qu'un bac professionnel.
Le médecin désigné dans le cadre de la première instance avait considéré qu'il n'y avait pas de restriction substantielle et durable à l'accès emploi et que M. [L] était apte au travail.
M. [L] cependant ne fournit aucune pièce démontrant qu'il aurait été empêché de suivre une activité professionnelle ou une formation du fait des restrictions imposées par sa pathologie. Enfin, au regard de l'âge particulièrement jeune du demandeur, une telle restriction supposerait une situation médicale générale très dégradée. En conséquence, la cour ne peut que constater l'absence d'éléments permettant d'établir une telle restriction.
Sur l'article 700 et sur les dépens
M. [L] qui succombe en ses prétentions, est condamné au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne M. [B] [L] aux dépens de l'instance d'appel,
Le greffier, Le président,
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