CA Amiens, 21 nov. 2024, RG 23/00961
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Texte de la décision
ARRET
N° 1010
Société [5]
C/
CPAM DE L'ISERE
Copies certifiées conformes
Société [5]
CPAM DE L'ISERE
Me Frédérique BELLET
Tribunal judiciaire
Copie exécutoire
CPAM DE L'ISERE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00961 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWCZ - N° registre 1ère instance : 22/00197
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 02 JANVIER 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Cruse MASSOSSO BENGA, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
CPAM DE L'ISERE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Septembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 21 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Le 22 mars 2018, M. [D] [U], salarié de la société [5] dans le secteur de l'électricité et de l'électrotechnique, a été victime d'un accident du travail dans les circonstances ainsi décrites : il faisait un effort pour tirer un câble et s'est appuyé contre le garde-corps de l'échafaudage qui s'est détaché et il a chuté.
Le certificat médical initial établi le même jour mentionne les éléments suivants : « Rachialgie. Douleurs des membres supérieurs (notamment coude droit). Douleurs membre inférieur gauche (notamment cuisse gauche) suite à une chute d'un échafaudage. Traumatisme crânien sans perte de connaissance ».
La caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de l'Isère a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision notifiée le 26 mai 2021, la CPAM de l'Isère a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [U] à 12 % à la date de consolidation du 27 mars 2021, pour des « séquelles indemnisables d'une tendinopathie épicondylienne droite (chez un assuré droitier) consistant en la persistance d'une légère limitation des mouvements de prono-supination (côté dominant) ».
Contestant cette décision, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable.
Le 28 janvier 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement rendu le 2 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, a :
- déclaré recevable la demande de la société [5],
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [U] au titre de l'accident du travail à 10 %, à compter du 27 mars 2021,
- dit que les frais de consultation seraient pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie,
- condamné la CPAM de l'Isère aux dépens.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 février 2023, la société [5] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 10 janvier 2023.
Par ordonnance en date du 17 mars 2023, le magistrat chargé de l'instruction a ordonné une mesure de consultation sur pièces et désigné à cet effet, le docteur [F] [E], expert près la cour d'appel d'Amiens.
Aux termes de son rapport daté du 1er octobre 2023, le docteur [E] a conclu que le taux d'incapacité permanente s'établissait à 10 %, à la date du 26 mars 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 septembre 2024.
La société [5], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 12 septembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- constater que les conclusions du rapport d'expertise du docteur [E] ne justifient pas le taux d'incapacité permanente partielle de 10 %,
- fixer dans ses rapports avec la caisse le taux d'incapacité permanente partielle de M. [U] à 5 %,
En tout état de cause sur les frais d'expertise,
- mettre à la charge de la CPAM, les frais et honoraires d'expertise.
Elle fait valoir la note médicale en date du 12 août 2024 du docteur [I], son médecin conseil, qui conclut à un taux global de 5 %, soit un taux de 3 % pour la diminution de la prono-supination d'1/6ème par rapport au côté opposé et un taux de 2 % pour la diminution de la force musculaire.
Elle précise que le barème étant indicatif, il convient de ne pas appliquer la fourchette de 10 à 15 %, compte tenu des séquelles légères présentées par l'assuré.
Elle souligne que le docteur [V], son médecin conseil désigné en première instance, a aux termes de son avis médico-légal du 1er juillet 2022, notamment relevé des man'uvres contrariées indolores et l'absence d'amyotrophie, avant de conclure à un taux de 5 %.
Elle indique que les premiers juges ont, à tort, entériné le taux de 10 % fixé par le docteur [Z], puisque le médecin consultant n'a tiré aucune conséquence des contradictions qu'il a relevées de l'examen clinique par rapport aux lésions initiales, notamment l'existence d'une épitrochléite constitutive d'une lésion nouvelle.
Elle soutient que le docteur [E] a effectué une analyse inexacte de la pronosupination selon le docteur [I].
La CPAM de l'Isère, régulièrement convoquée à l'audience par courrier recommandé en date du 27 décembre 2023, n'a pas comparu à l'audience. La date de notification ne figure pas sur l'avis de réception.
Aux termes de ses observations transmises le 9 septembre 2024, l'organisme de sécurité sociale s'en remet à la cour.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties s'agissant de l'exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle
En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité traitant de l'atteinte des fonctions articulaires précise que le coude est animé de mouvements de flexion-extension, d'abduction et d'adduction. La mobilité normale de l'extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l'importante des masses musculaires).
De plus, la main peut décrire un mouvement de 180° par le jeu de la prono-supination. Celle-ci pouvant être diminuée dans les atteintes du coude, il y a lieu de l'estimer à part.
Cet article prévoit un taux d'incapacité permanente partielle 10 à 15 % en cas de limitation de la prono-supination du membre dominant, en fonction de la position et de l'importance.
En l'espèce, le praticien-conseil du service médical a fixé le taux d'incapacité permanente de l'assuré à 12 % pour des « séquelles indemnisables d'une tendinopathie épicondylienne droite (chez un assuré droitier) consistant en la persistance d'une légère limitation des mouvements de prono-supination (côté dominant) ».
Lors de l'examen clinique réalisé par le praticien-conseil du service médical, tel que relaté par le docteur [I], médecin conseil de l'employeur, l'assuré présentait au coude droit dominant, une extension à 0° (similaire à gauche), une flexion à 145° (contre 150° à gauche), et une pronosupination à 150° (contre 180° à gauche).
Les premiers juges ont ramené le taux d'incapacité à 10 % en entérinant l'avis du docteur [Z], médecin consultant.
Aux termes de son rapport d'expertise, le docteur [E], médecin consultant de la cour, a conclu les éléments suivants :
« M. [U], âgé de 55 ans lors de son accident de travail du 22 mars 2018 où il chutait d'un échafaudage a présenté une épicondylite du coude droit, dominant.
Consolidé le 26 mars 2021, des séquelles étaient retenues en raison de la persistance de douleurs chroniques mais stables.
Lors de l'examen du 17 mai 2021, réalisé par le médecin conseil de la sécurité sociale, il n'était pas constaté d'amyotrophie des membres supérieurs. Une diminution de la force musculaire était mise (en) évidence de façon évidente du côté atteint. La flexion du coude droit était diminuée de seulement 5° et la pronosupination était décrite comme étant à 150° à droite et 180° à gauche.
En effet, cette évaluation de la pronosupination manque de précision. Cependant pour atteindre 180° du côté sain, il faut nécessairement prendre comme référence la main à plat, paume vers le bas pour la position de départ.
Ainsi la diminution de 30° du côté droit peut être considérée comme légère.
S'agissant des douleurs, elles sont décrites à la palpation de l'épitrochlée droite ce qui, en effet, ne peut pas être imputable à l'accident.
Nous tiendrons donc compte de la limitation fonctionnelle en supination à droite et de la perte de force musculaire.
En se référant au point 1.1.2 du guide barème d'invalidité pour les accidents de travail, il est spécifié que le taux lié à la pronosupination doit s'ajouter aux autres taux. La perte de force musculaire n'est cependant pas considérée. Une atteinte de la pronosupination en fonction de la position et de l'importance justifie d'un taux de 10 à 15 % du côté dominant.
Nous retiendrons donc un taux de 10 % en incluant la perte de force homolatérale.
Conclusion :
A la date du 26 mars 2021, le taux d'incapacité permanente partielle était de 10 % ».
Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'à la consolidation de son état, l'assuré présentait une légère diminution de la flexion de 5°, une diminution de la pronosupination de 30°, une diminution de la force musculaire et une absence d'amyotrophie.
La cour relève que le médecin consultant n'a pas pris en compte les douleurs liées à l'épitrochlée droite dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle, puisqu'elles ne sont pas imputables à l'accident.
Etant rappelé que le barème est indicatif, le taux de 10 %, tel qu'évalué de façon concordante par les médecins consultants désignés en première instance et en appel, paraît conforme au barème et à l'état séquellaire de l'assuré.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente de M. [U] à 10 %, à la date de consolidation du 27 mars 2021.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la société [5] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens de l'instance d'appel,
Dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Le greffier, Le président,
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