CA Amiens, 21 nov. 2024, RG 23/00499
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Texte de la décision
ARRET
N° 1007
CPAM DE [Localité 6] [Localité 7]
C/
S.A. [4] [Localité 5]
Copies certifiées conformes
CPAM DE [Localité 6] [Localité 7]
S.A. [4] [Localité 5]
Me Frédérique BELLET
Tribunal judiciaire
Copie exécutoire
Me Frédérique BELLET
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00499 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVF2 - N° registre 1ère instance : 22//00192
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 02 JANVIER 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE [Localité 6] [Localité 7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée et plaidant par Mme [N] [V], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A. [4] [Localité 5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Cruse MASSOSSO BENGA, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Septembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 21 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Le 6 octobre 2017, Mme [M] [W], salariée de la société [4] [Localité 5] Métropole en qualité de responsable du personnel, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial en date du 31 août 2017 faisant état d'un syndrome dépressif dans un contexte de souffrance au travail.
La caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de [Localité 6]-[Localité 7] a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision notifiée le 9 juin 2021, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 7] a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de l'assurée à 51 % dont 6 % pour le taux professionnel, à la date de consolidation du 18 janvier 2021, pour les séquelles suivantes : « après un syndrome dépressif dans le cadre d'une souffrance au travail ayant nécessité un traitement antidépresseur, hypnotique, suivi spécialisé au long cours, hospitalisation, il persiste un trouble anxiodépressif majeur avec anhédonie, asthénie, troubles de la concentration, anxiété, troubles du sommeil, repli sur soi, retentissement sur la vie sociale justifiant la poursuite d'un traitement anxiolytique et un suivi spécialisé au long cours ».
Contestant cette décision, la société [4] [Localité 5] Métropole a saisi le 28 juillet 2021 la commission médicale de recours amiable, laquelle a confirmé le taux de 51 % lors de sa séance du 14 octobre 2021.
Le 27 janvier 2022, la société [4] [Localité 5] Métropole a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d'une contestation de la décision de la commission.
Par jugement rendu le 2 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, a :
- déclaré recevable la demande de la société [4] [Localité 5] Métropole,
- rejeté la demande d'inopposabilité de la société [4] [Localité 5] Métropole,
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [W] à 30 % à compter du 19 janvier 2021 pour « dépression dans le cadre du travail »,
- fixé le taux socio-professionnel de Mme [W] à 4 % à compter du 19 janvier 2021,
- dit que les frais de consultation sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie,
- condamné la CPAM de [Localité 6]-[Localité 7] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 janvier 2023, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 7] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 10 janvier 2023.
Par ordonnance en date du 17 mars 2023, le magistrat chargé de l'instruction a ordonné une mesure de consultation sur pièces, et désigné à cet effet le docteur [U] [Y], expert près la cour d'appel d'Amiens.
Aux termes de son rapport daté du 2 décembre 2023, le médecin consultant a conclu que le taux médical s'établissait à 40 %, à la date de consolidation du 18 janvier 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 septembre 2024.
La CPAM de [Localité 6]-[Localité 7], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 12 septembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
A titre principal,
- faire droit à ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la société [4] [Localité 5] Métropole de ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 2 janvier 2023 en ce qu'il a fixé le taux médical de Mme [W] à 30 % et son taux socio-professionnel à 4 %, à compter du 19 janvier 2021,
- confirmer le taux médical de 45 %,
- confirmer le taux socio-professionnel de 6 %,
- déclarer opposable à la société [4] [Localité 5] Métropole le taux d'incapacité permanente partielle de 51 % attribué à Mme [W] des suites de sa maladie professionnelle du 31 août 2017,
- confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 51 % à la date du 18 janvier 2021 suite à la maladie professionnelle du 31 août 2017 à l'égard de la [4] [Localité 5] Métropole,
- condamner la société [4] [Localité 5] Métropole aux entiers dépens.
Aux visas des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, elle soutient que l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle doit tenir compte des séquelles imputables à la maladie professionnelle, et constatées à la date de consolidation, conformément aux préconisations du barème indicatif d'invalidité.
Sur le taux médical de 45 %, elle fait siennes les argumentaires des docteurs [Z] et [C], médecins conseils. Le docteur [Z] a relevé l'absence d'état antérieur et que l'assurée présentait notamment à la consolidation de son état, un rétrécissement existentiel avec isolement, des troubles du sommeil importants avec cauchemars, des troubles de l'humeur, et un trouble du comportement alimentaire avec grignotage. Le docteur [C] précise que contrairement à ce qu'avance le docteur [E], médecin mandaté par l'employeur, l'assurée ne souffrait pas d'une dépression endogène puisqu'il n'existait aucun antécédent psychiatrique, ce qui explique l'absence de recours à l'avis d'un sapiteur psychiatre.
Sur le taux professionnel, elle fait observer que par avis en date du 19 janvier 2021, le médecin du travail a déclaré l'assurée inapte à son poste, avec impossibilité de reclassement, suivi de son licenciement intervenu le 23 février 2021. Le taux professionnel de 6 % alloué à l'assurée, âgée de 60 ans à la consolidation de son état, est donc parfaitement justifié.
La société [4] [Localité 5] Métropole, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 12 septembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 2 janvier 2023,
- constater que les conclusions de l'expert, le docteur [Y], souffrent de plusieurs faiblesses,
- constater que la caisse n'apporte pas d'élément nouveau pouvant remettre en cause les conclusions de l'expert, le docteur [G],
En conséquence,
- confirmer le jugement du 2 janvier 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 30 %,
- débouter la CPAM de [Localité 6]-[Localité 7] de son appel et de l'ensemble de ses demandes.
Elle souligne qu'il ressort de l'avis du docteur [G], médecin consultant désigné en première instance, l'absence de recours à un psychiatre extérieur, une amélioration de l'état de santé de l'assurée, un traitement antidépresseur progressivement sevré et un traitement anxiolytique modéré, de sorte que le taux médical de 45 % fixé par la caisse n'est pas justifié.
Elle fait valoir la note médicale du docteur [E], son médecin conseil, qui conclut à un taux d'incapacité permanente partielle de 30 %, en relevant l'absence d'un avis sapiteur fortement recommandé par le barème pour rechercher l'existence d'un état antérieur, l'absence d'idées noires, une asthénie, des troubles du sommeil seulement intermittents et des doses thérapeutiques particulièrement modérées.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties s'agissant de l'exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle
Sur le taux médical
En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles prévoit en son article 4.4.2 relatif aux troubles psychiques et troubles mentaux organiques chroniques, un taux d'incapacité permanente partielle de 10 à 20 % pour un état dépressif d'intensité variable avec asthénie persistante, et un taux de 50 à 100 % en cas d'état dépressif d'intensité variable avec grande dépression mélancolique et anxiété pantophobique.
En l'espèce, le praticien-conseil du service médical a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de l'assurée à 51 % dont 6 % pour le taux professionnel, à la date de consolidation du 18 janvier 2021.
Lors de l'examen clinique réalisé par le praticien-conseil du service médical, tel que relaté par le médecin conseil de l'employeur, l'assurée présentait une meilleure gestion du stress et des angoisses suite à l'hospitalisation, des angoisses lors des démarches administratives, des problèmes de concentration, des cauchemars déclenchés par la consolidation de la maladie professionnelle, une fatigue, une perte d'énergie, des troubles de l'humeur et de libido, une absence d'idées noires, une thymie triste, une asthénie physique et psychique, des pleurs faciles à l'évocation de son travail, des ruminations sur la thématique du travail et une tendance de repli sur soi.
L'assurée a bénéficié d'un traitement par antidépresseur et anxiolytique et d'un suivi psychothérapeutique.
Les premiers juges ont ramené le taux médical à 30 %, en entérinant l'avis du docteur [G], médecin consultant, lequel a conclu les éléments suivants :
« Il s'agit du dossier de Mme [W], 56 ans au moment de sa reconnaissance en maladie professionnelle hors tableau au 31 août 2017, un syndrome anxio dépressif d'épuisement dans un contexte professionnel qui va prendre un aspect d'état dépressif majeur justifiant d'une lourde thérapeutique anti dépressive et d'une hospitalisation en secteur spécialisé du 26 février 2018 au 15 mai 2019. Elle va poursuivre par la suite (un traitement) psychiatrique et psychologique. Le traitement anti dépresseur sera progressivement sevré, il persiste à la date de consolidation un traitement anxiolytique à dose modérée, ¿ lexomil matin et soir. J'ai noté que le médecin conseil dans son examen de consolidation n'avait pas fait appel à un psychiatre extérieur à la prise en charge que l'on appelle donc un sapiteur, il se base donc sur le compte rendu du psychiatre traitant, le docteur [R] en date du 21 décembre 2020 qui signale un manque de goût, d'envie, une tendance au retrait social suite à une mauvaise tolérance. Les données de l'interrogatoire montrent qu'elle garde une activité au quotidien, elle ne fait pas de sieste l'après-midi, les troubles du sommeil ne justifient pas d'un traitement spécifique, elle marche 4 à 5 km quotidiennement, fait ses courses seule, les contacts avec ses anciennes collègues apparaissent donc limités. Au vu de ces éléments, un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % apparaît le maximum qui puisse être octroyé à la date de consolidation ».
Aux termes de son rapport daté du 2 décembre 2023, le docteur [Y], médecin consultant de la cour, a conclu les éléments suivants :
« Le 31 août 2017, Mme [W] a déclaré un syndrome dépressif dans un contexte de souffrance au travail pour lequel elle était en arrêt depuis le 8 février 2017. Date à laquelle a été débuté un traitement antidépresseur et anxiolytique. Elle était également suivie par un psychiatre (de l'entreprise) régulièrement jusqu'en février 2018, puis par un autre psychiatre, toujours régulièrement jusqu'en juillet 2020.
Elle était hospitalisée du 26 février 2018 au 15 mai 2019, en rapport avec la maladie professionnelle.
Un sevrage progressif de son antidépresseur était amorcé fin 2019 pour aboutir à un sevrage complet en juillet 2020.
Le médecin conseil la consolidait le 18 janvier 2021.
Il persistait une asthénie, une anhédonie, des troubles du sommeil, une anxiété encore ancrée, un isolement social, des troubles de la concentration, de l'humeur et de la libido. Il n'y avait pas d'idées noires ni de mélancolie.
Le 26 janvier 2021, elle était toujours sous anxiolytiques, bénéficiait de suivis psychiatrique et psychologique réguliers.
Ce tableau clinique est bien évocateur d'un syndrome anxio-dépressif chronique en l'état du dossier.
Le barème n'impose pas de sapiteur et en l'absence d'état antérieur qui aurait pu rendre l'évaluation complexe, il n'y a pas lieu d'en requérir un.
Si on se réfère au barème :
4.4 Troubles psychiques ' Troubles mentaux organiques
4.4.1 Aigus.
Ces troubles peuvent comporter une confusion mentale de niveau variable ou un état délirant aigu.
Il s'agit, là encore, comme pour les troubles neurologiques aigus, d'états évolutifs pendant lesquels la consolidation n'est pas envisageable.
4.4.2 Chroniques.
Etats dépressifs d'intensité variable :
- soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %,
- soit à l'opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %.
Troubles du comportement d'intensité variable : 10 à 20 %.
Le point 4.4.2 correspond à la situation de Mme [W]. Cependant son état est plus marqué qu'une simple asthénie persistante mais ne fait pas état de grande mélancolie ou anxiété pantophobique.
Compte tenu de sa symptomatologie séquellaire à la date de consolidation, il convient de fixer un taux d'incapacité de 40 %.
Un coefficient professionnel apparait également justifié en l'état du dossier.
Conclusion :
A la date du 18 janvier 2021, le taux d'incapacité permanente partielle était de 40 %.
Un coefficient professionnel apparait également justifié ».
Il ressort de l'avis du médecin consultant que l'assurée ne présentait pas d'état pathologique antérieur.
Par ailleurs, les dispositions du barème indicatif d'invalidité ne prévoient pas le recours à un sapiteur.
A la consolidation de son état, l'assurée bénéficiait toujours d'un suivi psychiatrique et psychologique.
Toutefois, la cour relève un sevrage complet du traitement antidépressseur en juillet 2020, et la poursuite à la date de consolidation, d'un traitement anxiolytique à dose modérée par ¿ lexomil matin et soir.
Par ailleurs, il ressort du compte rendu du psychiatre traitant de Mme [W], le docteur [R] en date du 21 décembre 2020, une tendance au retrait social, et l'interrogatoire réalisé révèle que l'assurée garde une activité au quotidien, en faisant notamment de la marche de 4 à 5 km quotidiennement et ses courses seule.
De plus, il est indiqué que l'assurée qui souffrait d'une asthénie ne faisait pas de sieste l'après-midi, et que les troubles du sommeil ne justifiaient pas d'un traitement spécifique.
Enfin, il ressort de l'avis du médecin consultant de la cour que l'état de l'assurée est plus marqué qu'une simple asthénie persistante mais ne fait pas l'objet d'une grande dépression mélancolique ou d'une anxiété pantophobique.
En considérant de l'ensemble de ces éléments, étant rappelé que le barème est indicatif, nonobstant l'avis du médecin consultant, le taux médical de 30 % apparaît conforme au barème à l'état séquellaire de l'assurée.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur le taux professionnel
Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude mentionnées à l'article L. 434 - 2 du code de la sécurité sociale se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
La cour rappelle que si le taux d'incapacité permanente partielle permet de compenser en partie une perte de salaire liée aux conséquences d'un accident professionnel ou d'une maladie professionnelle, il ne s'agit cependant pas d'un salaire de remplacement.
En l'espèce, par avis du médecin du travail en date du 19 janvier 2021, l'assurée née en 1961, a été déclaré définitivement inapte à son poste de responsable, étant précisé que son état de santé ne permettait pas de reclassement dans l'entreprise.
Mme [W] a ensuite été licenciée par décision notifiée le 23 février 2021.
Eu égard à ces éléments, un taux professionnel de 4 % paraît justifié.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 7] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de [Localité 6]-[Localité 7] aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier, Le président,
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