CA Amiens, 21 nov. 2024, RG 22/02376
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Texte de la décision
ARRET
N° 1005
[O]
C/
Département du Nord - Direction des affaires juridiques et de l'achat public
Copies certifiées conformes
Monsieur [P] [O]
Département du Nord - Direction des affaires juridiques et de l'achat public
Me Lucie DELABY
Tribunal judiciaire
Copie exécutoire
Département du Nord - Direction des affaires juridiques et de l'achat public
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/02376 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOG3 - N° registre 1ère instance : 21/01971
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 25 AVRIL 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [P] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant et assisté par Me Lucie DELABY, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
Département du Nord - Direction des affaires juridiques et de l'achat public
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Septembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 21 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
M. [P] [O], né le 14 décembre 1969, a fait le 8 janvier 2021 , une demande d'allocation d'adulte handicapé ainsi qu'une demande de carte mobilité inclusion auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Nord pour les mentions "invalidité" et 'priorité.
Le 23 mars 2021, la commission départementale de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a rejeté la demande de carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité présentée par M. [O].
Le 6 avril 2021, M. [O] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision de refus. Celui-ci a été rejeté.
M. [O] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille aux fins d'annuler la décision du président du conseil départemental du Nord du 14 juin 2021.
Par jugement du 25 avril 2022, le tribunal judiciaire de Lille a rendu la décision suivante :
Rejette la demande de carte mobilité-inclusion de M. [P] [O],
Dit que les frais de consultation médicale seront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
Condamne M. [P] [O] aux dépens.
M. [O] a interjeté appel de ce jugement le 13 mai 2020.
Par conclusions en date du 12 septembre 2024 M. [P] [O] demande à la cour de :
Recevoir M. [O] en son appel et l'en dire bien fondé.
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que M. [O] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50%
Dire que M. [O] présente un taux d'incapacité supérieur à 50 % et une station debout pénible lui permettant de bénéficier d'une carte mobilité inclusion invalidité et priorité
Admettre M. [O] au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le siège.
Par conclusions visées par le greffe le 3 mars 2023 auxquelles elle se rapporte, la maison départementale des personnes handicapées du Nord demande à la cour de rejeter l'ensemble des demandes de M. [O] et la confirmation du jugement déféré.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire
M. [O] bénéficiait en première instance de l'aide juridictionnelle.
Il demande à la Cour de bien vouloir l'admettre sur le siège et au provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle pour la procédure d'appel.
Il y a lieu de faire droit à sa demande.
Sur l'attribution de la carte mobilité
M. [O] a subi le 5 juin 2018 « un triple pontage aorto-coronarien de l'artère mammaire interne gauche sur l'artère interventriculaire antérieure, et de l'artère mammaire interne droite sur l'artère circonflexe et l'artère angulaire, le tout complémenté par la pose d'un stent sur l'artère coronaire droite ».
Il conteste les conclusions du médecin de première instance qui l'estimait capable d'exercer une activité de travail sédentaire. Il déclare avoir de réelles difficultés à marcher, un essoufflement quasi constant et avoir recours à des tiers pour faire les courses et le ménage.
Le docteur [M] désigné en première instance a précisé les éléments suivants : « J'estime qu' en fonction du dossier transmis, le taux d'incapacité est inférieur à 50 % et que M. [O] est apte à l'exercice d'un travail adapté à son handicap de type sédentaire. une éventuelle formation professionnelle peut être évoquée. »
Le Docteur [L] [T] désignée en appel, précise dans ses conclusions : « Concernant M. [P] [O], les pathologies cardiaque, rénale et l'anévrisme de l'aorte abdominale sous-rénale nécessitent un suivi régulier auprès de spécialistes avec la prise d'un traitement médicamenteux. Il est autonome pour les actes essentiels de la vie quotidienne. Il est reconnu en tant que travailleur handicapé. Ces différents éléments permettent de justifier un taux d'IPP
CONCLUSION :
À la date du 23/03/2021 :
L'assuré n'était pas en droit de bénéficier d'une carte de mobilité inclut les mentions « invalidité » et « priorité » telle que définie aux articles L.341-1 et suivants du code de la sécurité sociale ».
En application de l'article 24 du code de l'action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion est délivrée par le président du conseil départemental.
Elle est destinée aux personnes physiques sur l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions "invalidité", "priorité" et "stationnement".
La mention "invalidité" est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80% qui a été classée dans la 3ème catégorie d'invalidité de l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale.
La mention "priorité" est attribuée à toute personne quel que soit son âge, atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % au sens du guide barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles et rendant la station debout pénible.
La cour relève que les médecins désignés en première instance et en appel ont constaté que les pathologies présentées par M. [O] à savoir des problèmes cardiaques, rénaux et un anévrisme de l'aorte abdominale sous-rénale ne justifient pas un taux d'incapacité permanente supérieure à 50 %. La cour constate en cause d'appel que M. [O] ne produit pas de pièces médicales contemporaines de sa demande qui pourraient justifier une modification des avis médicaux précédents. Dans ces conditions, l'attribution de la carte mobilité mention mobilités inclusion ne peut être accordée dès lors que celle-ci suppose la constatation d'un taux supérieur à 80 %. En conséquence, il y a de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur les dépens
M. [O] qui succombe en ses prétentions, est condamné au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne M. [P] [O] aux dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'aide juridictionnelle,
Le greffier, Le président,
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