Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Amiens, 21 nov. 2024, RG 22/02373


Vérifier : CA Amiens, 21 nov. 2024, RG 22/02373 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/11/2024
Numéro
22/02373
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
arret
Id
6741716bc8b29f967821aabf

Texte de la décision

8,513 caractères

ARRET

N° 1004

[U]

C/

Etablissement MDPH DU NORD

Copies certifiées conformes

Monsieur [Z] [U]

MDPH DU NORD

Me Lucie DELABY

Tribunal judiciaire

Copie exécutoire

MDPH DU NORD

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024


N° RG 22/02373 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOGV - N° registre 1ère instance : 21/01973

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 25 AVRIL 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [Z] [U]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparant et assisté par Me Lucie DELABY, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIMEE

MDPH DU NORD

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non représentée

DEBATS :

A l'audience publique du 12 Septembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 21 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

*

* *

DECISION

M. [Z] [U], le 14 décembre 1969, a fait une demande d'allocation adultes handicapés le 08 janvier 2021 auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Nord.

Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 18 mars 2021 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord.

M. [U] a fait un recours administratif préalable obligatoire puis un recours contentieux contre cette décision le 30 septembre 2021.

M. [U] a saisi le tribunal judiciaire de Lille

Par jugement du 25 avril 2022, le pôle social Tribunal Judiciaire de Lille rendait la décision suivante :

Déclare recevable la demande de M. [Z] [U],

Rejette la demande de M. [Z]. [U],

Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d' assurance maladie,

Condamne M. [Z] [U] aux dépens.

M. [U] a fait appel de cette décision le 13 mai 2022.

Par conclusions auxquelles il se rapporte, M. [U] demande à la cour de :

Recevoir M. [U] en son appel et l'en dire bien fondé,

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que M. [U] a un taux d'incapacité inférieur à 50%,

Dire que M. [U] présente un taux d'incapacité supérieur à 50 % et une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi lui permettant d'avoir accès à l'allocation adulte handicapé,

Admettre M. [U] au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le siège.

La maison départementale des personnes handicapées du Nord n'a pas conclu dans la présente instance.

Motifs

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire

M. [U] bénéficiait en première instance de l'aide juridictionnelle.

Il demande à la Cour de bien vouloir l'admettre sur le siège et au provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle pour la procédure d'appel.

Il y a lieu de faire droit à sa demande

Sur la demande de l'allocation adulte handicapée

En vertu des dispositions de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de la vie en société subie dans un environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

Il résulte de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale que l'allocation aux adultes handicapés est due à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est supérieur à 80%, ou dont le taux est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.

Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80% comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante.

Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

La cour rappelle que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation du taux d'incapacité de la personne.

M. [U] a subi le 5 juin 2018 « un triple pontage aorto-coronarien de l'artère mammaire interne gauche sur l'artère interventriculaire antérieure, et de l'artère mammaire interne droite sur l'artère circonflexe et l'artère angulaire, le tout complémenté par la pose d'un stent sur l'artère coronaire droite ». Il déclare avoir de réelles difficultés à marcher sans pauses fréquentes, en raison de jambes lourdes, d'un essoufflement quasi constant, et ne peut plus porter de choses lourdes, le contraignant à recourir à des tiers pour faire les courses et le ménage.

Pour l'ensemble de ces raisons, M. [U] demande de faire droit à ses demandes d'allocation adulte handicapé.

En ce qui concerne la demande d'allocation adulte handicapé, le docteur [G] désigné en première instance indiquait : «J'estime qu'en fonction du dossier transmis, le taux d'incapacité est inférieur à 50 % et que M. [U] est apte l'exercice d'un travail adapté à son handicap de type sédentaire. Une éventuelle formation professionnelle peut être évoquée. »

Le docteur [O] [T] médecin consultant désigné en appel précise dans son rapport : « Concernant M. [U], les pathologies cardiaque, rénale et l'anévrisme de l'aorte abdominale sous-rénale nécessitent un suivi régulier auprès de spécialistes avec la prise d'un traitement médicamenteux. Il est autonome pour les actes essentiels de la vie quotidienne. Il est reconnu en tant que travailleur handicapé. Ces différents éléments permettent de justifier un taux d'IPP %.

CONCLUSION :

À la date du 23/03/2021 :

- L'intéressé n'était pas en droit de percevoir l'allocation adulte handicapée

La cour relève que les médecins experts désignés dans la présente instance ont tous conclu à un taux d'incapacité inférieur à 50 % concernant M.[U]. L'ensemble de ces expertises sont concordantes se fondant sur des éléments médicaux précis et concluant au fait que M. [U] n'atteignait pas le seuil médical réglementaire nécessaire en vue de l'obtention de sa prestation. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.

Sur les dépens

M. [U] qui succombe en ses prétentions, est condamné au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,

Condamne M. [U] aux dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'aide juridictionnelle si celle-ci est définitivement accordée.

Le greffier, Le président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.