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CA Amiens, 21 nov. 2024, RG 22/00471


Vérifier : CA Amiens, 21 nov. 2024, RG 22/00471 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/11/2024
Numéro
22/00471
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
arret
Id
6741716cc8b29f967821aac1

Texte de la décision

12,698 caractères

ARRET

N° 1003

CPAM DE [Localité 4] [Localité 6]

C/

Société [5]

Copies certifiées conformes

CPAM DE [Localité 4] [Localité 6]

Société [5]

Me Bruno LASSERI

Tribunal judiciaire

Copie exécutoire

CPAM DE [Localité 4] [Localité 6]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024


N° RG 22/00471 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKW7 - N° registre 1ère instance : 21/01717

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 27 DÉCEMBRE 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CPAM DE [Localité 4] [Localité 6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée et plaidant par Mme [Y] [N], munie d'un pouvoir régulier

ET :

INTIMEE

Société [5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 12 Septembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 21 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

*

* *

DECISION

Madame [G] [T], née le 07 juin 1959, salariée en qualité de manutentionnaire au sein de la société [5] a déclaré : « avoir ressenti une douleur à l'épaule droite pendant la mise en rayon »dans le cadre de son activité professionnelle le 09 décembre 2017.

La consolidation de ses blessures est intervenue le 30 novembre 2020 .

Par courrier du 27 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] [Localité 6] (ci-après CPAM) notifiait à l'assurée l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 21 % dont 1 % pour le taux professionnel à compter du 1er décembre 2020 pour les séquelles suivantes : «Tendinopathie épaule droite chez une droitière avec limitation légère de tous les mouvements avec douleurs ».

Le 22 mars 2021, la société [5] a contesté le taux d'IPP devant la commission médicale de recours amiable.

Eu égard à la décision implicite de rejet de ladite commission, l'employeur saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 30 août 2021.

Par jugement du 27 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille rendait la décision suivante :

Dit la demande de la société [5] recevable ;

Fixe le taux d'incapacité permanente de Mme [T] à 5 % au 30 novembre 2020 ;

Fixe le taux socio-professionnel de Mme [T] à 0 % ;

Dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 6] aux dépens.

La caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 4]-[Localité 6] a fait appel de cette décision le 2 février 2022.

Par ordonnance du 20 septembre 2022, le docteur [I], a été désigné en qualité de médecin consultant.

Ce dernier a établi son rapport le 16 décembre 2022, concluant qu'un taux de 12 % indemniserait correctement les lésions en lien avec le sinistre déclaré par Mme [T].

Par conclusions visées par le greffe le 12 septembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie demande à la cour de :

Faire droit aux demandes, fins et conclusions de la CPAM de [Localité 4]-[Localité 6] ;

Infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 27 décembre 2021 ;

Fixer le taux d'IPP de Mme [T] à 21 % à la consolidation du 30 novembre 2020 suite à l'accident du travail du 09 décembre 2017 ;

Débouter la société [5] de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la société [5] aux entiers dépens.

Par conclusions visées par le greffe le 12 septembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société demande la cour de demande à la cour de :

A titre principal,

confirmer le jugement entrepris et de fixer le taux opposable à l'employeur à 5 % ;

A titre subsidiaire

entériner ledit rapport d'expertise,

En conséquence,

dire et juger que le taux d'Incapacité permanente partielle relatif aux séquelles consécutives à l'accident déclaré par la salariée est de 12 % ;

dire et juger que les frais d'expertise seront réglés par la caisse nationale compétente du régime général, ou bien avancés par la caisse primaire et remboursés par la caisse nationale ;

enjoindre la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 4] [Localité 6] de transmettre à la Carsat compétente les informations utiles à la rectification des taux AT concernés par la maladie professionnelle.

ordonner l'exécution provisoire du jugement.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Motifs

Sur la détermination du taux d'incapacité permanente partielle

La détermination du taux d'IPP s'apprécie selon certains critères définis par l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale compte tenu du barème indicatif d'invalidité.

L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose en effet que « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. (') ».

Deux barèmes sont en vigueur :

- Le barème Indicatif d'Invalidité accident du travail

- Le barème Indicatif maladie professionnelle

Ces barèmes ont un caractère indicatif, et prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation.

La caisse entend contester l'avis de l'expert et sollicite la confirmation du taux médical de 20 %. Au soutien de sa contestation, le médecin conseil entend émettre les observations suivantes :

« L'échographie du 29/12/2017 de l'épaule droite montre : «discrets remaniements de tendinopathie chronique des tendons sus et infra épineux sans rupture de coiffe...bursopathie sous acromio-deltoïdienne »

Le 13/01/2018, kinésithérapie, traitement anti inflammatoire, antalgique et pommade anti inflammatoire.

Concernant l'examen clinique réalisé par le praticien conseil, il décrit bien une limitation à 90° en abduction active et passive et 120° d'antépulsion active pour 140°. En passif, qui nous situe bien selon le paragraphe I . 12 du barème à la limite de la limitation moyenne côté dominant de 20% et de la limitation légère de 10 à -15 %.

Le praticien retient la limitation légère, attribue 15 % en raison de cette abduction limitée à 90° et majore ce taux de 5 % pour la périarthrite douloureuse : l'échographie a bien confirmé la tendinopathie chronique des tendons sus et infra épineux droits, le taux attribué ne peut se limiter à 12 %, maintien du taux à 20 % par le service médical. »

La cour relève que le médecin désigné en première instance concluait : « Selon ma réflexion médicale, premièrement on n'a pas de diagnostic de rupture, pas d'intervention chirurgicale, simplement la notion d'une personne qui a eu mal en soulevant le port d'une lourde charge, cela évoque une souffrance inflammatoire d'un ou des tendons. Dans ces conditions, je ne vois pas pourquoi les mouvements passifs sont aussi limités en amplitude, je m'étonne du résultat de l'examen donc pour une simple bursite, le tendon n'est pas rompu donc le mouvement peut être fait mais douloureux et là il est limité mais de façon très nette je n 'ai pas d'explication. Pour moi c'est une épaule douloureuse simple et au barème : périarthrite douloureuse à droite ou à gauche, au chapitre1.1.2, 5 % à droite comme à gauche, donc je confirme le taux de mon collègue (le médecin-conseil de l'employeur qui proposait 5 %). »

Dans la suite de la procédure, le docteur [I] désigné par la cour dans ses conclusions précisait : «Séquelles retenues : Mme [T] avait présenté un accident du travail le 09/12/2017 : scapulalgie droite chez une droitière en mettant en rayon.

Madame rapportait des douleurs lors des tâches ménagères, de même que des douleurs nocturnes.

Il existait une limitation légère des mouvements du membre supérieur droit dominant :

-élévation latérale : 90°en actif et en passif

-adduction : 10° en actif et en passif

-rétropulsion : 120° en actif et 140° en passif

-rotation interne : 60°en actif et en passif

-rotation extrême : 60° en actif et en passif

Mme [T] ne pouvait porter la main droite sur la tête ni sur le cou.

Elle avait bénéficié d'un bilan radiologique et échographique qui avaient mis en évidence des discrets remaniements de tendinopathie chronique des tendons sus et infra épineux sans rupture de coiffe... bursopathie sous acromio-deltoïdienne.

Les traitements avaient consisté en antalgiques de Palier 1, anti inflammatoires per os et en pommade, soins de kinésithérapie et infiltrations jugées sans effet.

Références au guide barème :

Selon le barème Accident du Travail, Chapitre 1 Membre supérieur ; 1.1 Membre Supérieur à l'exclusion de la Main ; 1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires ; Epaule : « limitation légère de tous les mouvements, dominant : 10 à 15% ».

Un taux de 12% indemnise correctement les lésions.

CONCLUSION :

A la date du 30/11/2020, le taux d'incapacité permanente partielle était de 12%. »

La cour relève tout d'abord que l'échographie du 29 décembre 2017 montre de discrets remaniements de tendinopathie chronique des tendons sans pour autant faire état d'une rupture quelconque de la coiffe des rotateurs. La cour constate par ailleurs que si l'on observe des limitations des mouvements du membre supérieur droit dominant, celles-ci restent légères avec la prise d'antalgiques de palier 1. Ainsi, le taux de 20 % fixé par le service médical de la caisse apparaît excessif au regard de la réalité des séquelles. Le taux proposé par le médecin consultant de la cour en application du barème de 12 % est adapté à la nature des lésions de cet accident du travail. En conséquence, il y aura lieu d'infirmer la décision de première instance et de fixer le taux médical de cet accident du travail à 12 %.

Sur le taux socioprofessionnel

La caisse a fixé un taux socioprofessionnel de 1 % indiquant que Mme [T] a été licenciée pour inaptitude le 20 décembre 2020.

Dans ses dernières conclusions, la société ne conteste pas cet élément socioprofessionnel, la cour retient que l'intéressé a été licenciée très peu de temps après la date de consolidation pour une inaptitude constatée. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le taux socioprofessionnel et d'infirmer la décision de première instance qu'il avait rejeté.

Sur la demande d'exécution provisoire du jugement

Au regard de la solution du litige, il y a lieu de rejeter cette demande.

Sur les dépens

La société [5] qui succombe en ses prétentions, est condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,

Infirme le jugement du 27 septembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 5 % et rejeté le taux socioprofessionnel de 1 %.

Et statuant à nouveau,

Fixe le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [G] [T] à 13 % (12 % à titre médical et 1 % à titre socioprofessionnel),

Déboute la société [5] de sa demande d'exécution provisoire,

Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, Le président,

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